
conformant à la législation locale, des affaires civiles
entre indigènes, sauf le cas où ils sont autorisés à s’y
soustraire (’).
Le décrèt du 29 novembre 1898 a enfin introduit de
la précision en cette matière, et réalisé les réformes nécessaires.
Il institue trois ordres de juridictions indigènes :
des tribunaux du premier degré, des tribunaux du
deuxième degré, enfin, la cour d’appel, légèrement modifiée
pour le jugement des affaires indigènes.
Composition et compétence des t r ib u n a u x indigènes.—
a) Tribunaux dupremier degré. — Des tribunaux
du premier degré sont institués dans chaque subdivision
de province ou de cercle, de district ou de secteur ; le
gouverneur général peut, en outre, en créèr dans toutes
autres localités par arrêté pris en conseil d.’administration';
il peut également supprimer, dans la même forme,
ceux dont l’inutilité a été reconnue. Actuellement ils
sont au nombre de cent douze.
Le tribunal indigène du premier degré est présidé,
dans les districts ou les secteurs, par le fonctionnaire ou
l’officier chef de ce district ou de ce secteur, et, au chef-
lieu de la province ou du cercle, par l’officier ou le fonctionnaire
faisant fonctions de chancelier ou d’administrateur
adjoint. Il comprend, en outre, deux assesseurs
indigènes, choisis autant que possible parmi les indigènes
parlant le français. Ces assesseurs n’ont que voix
consultative. Les fonctions de greffier sont remplies de
préférence par un Français ; à défaut, par un indigène
parlant le français.
En matière civile et commerciale, les tribunaux indigènes
du premier degré connaissent :
i° En premier et dernier ressort, des actions person-
1. Voir ci-dessus p. 269.
nelles et mobilières jusqu’à la valeur de 100 fn en principal
et des actions immobilières jusqu’à 7 fr. de revenus,
déterminés soit en rente, soit par prix de bail ;•
20 En premier ressort seulement et à charge d appel,
des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur
de 1 5oo fr. en principal, et des actions immobilières
jusqu’à 100 fr. de revenus.
En matière répressive, les tribunaux du premier degré
connaissent :
i° En premier et dernier ressort, des contraventions
commises par les indigènes et prévues par les règlements
de police émanés de l’autorité administrative ou résultant
des coutumes locales ;
20 En premier ressort seulement et à charge d’appel
devant les tribunaux du deuxième degré, des délits
commis par des indigènes au préjudice d’indigènes, lorsque
la pénalité prononcée n’excède pas i 5o fr. d’amende
ou trois mois de prison, prévus soit par textes en vigueur
dans la colonie, soit par les coutumes locales ('}.
b) Tribunaux du deuxième degré. —* Il est institué
au chef-lieu de chaque province ou cercle un tribunal
indigène de deuxième degré.
Ces tribunaux, au nombre de trente, sont présidés par
l’administrateur'ou le commandant du cercle; ils comprennent
deux assesseurs indigènes choisis de préférence
parmi les indigènes parlant le français. Ces assesseurs
n’ont que voix consultative.
Les fonctions de greffier sont remplies soit par un
i. Il n’est pas sans intérêt de remarquer que la compétence des tribunaux
indigènes n’est pas déterminée par la nature du délit, ou du crime, ou par
celle de la peine prévue par la loi, mais par la peine prononcée.
L article 18 du décret, stipulant que les tribunaux indigènes peuvent
charger, suivant les usages locaux, des agents indigènes1 de l’exécution de
leurs jugements, laisse toute latitude aux juges pour l’application de peines
non prévues par notre code, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à la
civilisation. ...