
culée à raison d’un an par i ooo hectares, sans pouvoir toutefois
excéder vingt années.
Elle pourra être renouvelée si le concessionnaire a rempli toutes
les clauses de son contrat.
A r t . i 5. — Le droit d’exploitation sera subordonné au dépôt d’un
cautionnement en numéraire ou à la présentation d’une caution et
d ’un certificateur de caution, reconnus solvables et qui deviendront
solidairement responsables de toutes les charges incombant au concessionnaire.
Le cautionnement en numéraire sera fixé proportionnellement au
nombre d’hectares, en prenant pour base le double de la redevance
territoriale annuelle.
Les articles 16 et suivants indiquent les formes dans
lesquelles doivent être présentées les demandes en concession
et ordonnent l’enregistrement de la requête sur
un registre spécial tenu par l’administrateur, qui doit
faire procéder, sans retard, autant que possible par un
agent technique, à une reconnaissance de la forêt demandée,
Procès-verbal est dressé de cette reconnaissance,
pour laquelle le postulant ou son délégué ont dû être
■dûment convoqués.
Après examen de ce procès-verbal, l’administrateur
■chef de province peut accorder les permis d’exploiter, si
le demandeur produit le récépissé du versement de son
cautionnement, ainsi que du premier terme des redevances
territoriales dues pour une année à la colonie, et
.si la concession ne porte pas sur une superficie excédant
i ooo hectares. Si cette superficie est supérieure, l’administrateur
transmet le dossier avec son avis au gouverneur
général. Celui-ci délivre ou refuse le titre de concession,
si la demande porte sur moins de i o ooo hectares
; il transmet la demande au ministre des colonies
si elle porte sur une superficie plus considérable(‘).
La concession court de la date de la délivrance du
i. Voir, pour le mode des concessions au-dessus de ioooo hectares, les règles
fixées pour les concessions de terres domaniales, page 466.
permis d’exploiter. Celui-ci est personnel et ne peut être
cédé, sous peine de retrait, qu’avec l’agrément de l’autorité
qui l’a accordé.
La concession ne porte que sur la superstructure du
sol, arbres et produits divers, tels que gommes, caoutchouc,
gutta-percha, matières textiles et tinctoriales.
Les détritus formant humus, les feuilles mortes, fruits,
grains et, en général, toutes semences sont expressément
réservés. Il en est de même des produits du sous-sol,
qui restent entièrement la propriété de la colonie.
Des délais, variables suivant l’étendue et la durée de
la concession, sont impartis au concessionnaire, sous
peine de déchéance : i° pour procéder aux premiers travaux
d’aménagement (six mois au moins) ; 2° pour
mettre la concession en exploitation régulière (un an au
moins) ; 3° pour faire effectuer à ses frais la délimitation
et le bornage de la concession. Ces opérations et l’établissement
d’un croquis périmétral doivent être terminés
dans les dix-huit mois qui suivent la délivrance
du permis d’exploiter ; les limites doivent adopter autant
que possible les lignes naturelles du sol. L’administration
garde le droit de percer sur la concession des voies
de pénétration ou des chemins forestiers et d’y faire tels
travaux que comportera l’intérêt général ; elle peut aussi
y installer des postes forestiers avec, autour de chacun
d’eux, une réserve de io hectares de terrain affectés à l’établissement
de pépinières et à des études expérimentales.
Enfin, les droits d’usage dont jouissaient précédemment
les indigènes dans les bois et forêts concédés leur
sont réservés, mais le concessionnaire peut s’affranchir
de cette servitude au moyen d’un cantonnement soumis
à l’approbation du gouverneur général (').
i. Les indigènes conservent le même droit d’usage sur les bois et forèls
non concédés ; la colonie peut également procéder à des cantonnements-
pour modifier cette servitude.