
formant un effectif de 2 627 hommes, avec un cadre européen
de 3 inspecteurs principaux, 16 inspecteurs et
81 gardes.
Le rôle de la garde régionale (ancienne milice), surtout
militaire au début de Foccüpation, se borne aujourd’hui
à toutes les opérations de police ayant pour but le maintien
de la sécurité et de l’ordre public dans les provin-
ces (*). Ses attributions ont acquis une nouvelle importance
du fait de la suppression de la gendarmerie à
Madagascar consacrée par un décret du i 3 janvier 1904.
Se rv ice pénitentiaire. — Prisons. — Le service des
prisons relève, au point de vue administratif, des admi-
nistrateurs-maires et des administrateurs, chefs de province.
Il existe, en principe, une prison dans chaque
commune ou centre autonome, et au chef-lieu de chaque
province. Dans les communes ou centres autonomes, les
lônctions de gardien-chef de la prison sont généralement'
confiées à un inspecteur ou à un brigadier de la police ;
dans les provinces, à un gradé européen de la garde régionale.
Un « règlement sur les service et régime des prisons
affectées à l’emprisonnement en commun (maisons d’arrêt,
de justice et de correction) », en date du 24 décembre
1902, a fixé les détails du service, les attributions du
1. « Le rôle qui lui incombait, au début, était avant tout un rôle militaire.
Je n ai plus à faire son éloge à ce titre, ni à remémorer le passé brillant
qu elle compte à son actif, tandis que des nécessités impérieuses rappelaient
à prendre part, à côté des troupes régulières, à des opérations périlleuses,
tendant à la répression des mouvements insurrectionnels. Par son concours
dévoué de tous les instants, elle a puissamment aidé à la pénétration et à
la pacification des différentes circonscriptions de l’ile. Son courage, sa belle
conduite, dans des circonstances particulièrement critiques, ont été d’ailleurs
relatés en leur temps et récompensés comme il convenait.
« Mais, aujourd’hui, l’ère des faits d’armes semble définitivement close, au
moins dans la majeure partie des circonscriptions administratives de la colonie,
et un nouveau rôle, très délicat à remplir, parce qu’il exige des connaissances
étendues et variées de ceux à qui il incombe, sollicite l’activité
gardien-chef, le régime appliqué aux détenus européens
et aux détenus indigènes.
L’administrateur-maire, ou chef de province, doit visiter
périodiquement la prison et s’assurer notamment de
la tenue régulière des registres d’écrou. Ceux-ci doivent
mentionner les noms et prénoms des prévenus, les crimes
ou délits qui ont motivé leur arrestation, le lieu où celle-
ci a été opérée et la date de l’incarcération.
L’administrateur doit veiller également à la mise en
liberté des détenus à l’époque fixée pour leur libération
et tenir la main à ce que le règlement intérieur de la
prison, ne prévoyant aucune^ pénalité extraordinaire incompatible
avec l’humanité et la civilisation, ne soit
jamais violé par le personnel surveillant, principalement
dans ses rapports avec les détenus.
L’effectif du personnel préposé au service des prisons
est fixé pour Tananarive par le gouverneur général et
dans les autres localités par les administrateurs, sous
réserve de l’approbation du gouverneur général.
Les prisons civiles sont soumises, comme en France,
au contrôle du procureur général et des procureurs de
la République.
Exécution des peines des travaux jorcès et de la
réclusion. Maison de correction. — En vue de débarrasser
les prisons provinciales des détenus à longue peine
des inspecteurs et des gardes régionaux. En dehors du soin d assurer le
maintien de Tordre et de la sécurité publique, ces fonctionnaires sont, ep
efïet, investis des fonctions d’officier de police judiciaire, aux termes du
décret du 3i juillet 1903 ; ils sont, en outre, appelés à vous prêter une
collaboration étroite, en participant au fonctionnement de l’administration
provinciale, en qualité de chef de poste administratif.
« Les attributions actuellement imparties à la garde régionale, par suite de
ces diverses et nouvelles dispositions, peuvent être envisagées sous trois
aspects différents, au triple point de vue militaire, administratif et judiciaire,
qu’il peut être utile d’examiner successivement, en faisant accompagner cet
examen des instructions nécessaires »
(Instructions du gouverneur général aux chefs de province et commandants
de cercle du 20 décembre 1903.)