
fonctionnaire qui en remplit Ordinairement les fonctions
auprès de la justice de paix à compétence étendue.
Les cours criminelles connaissent de tous les crimes
commis par des Européens Ou assimilés dans tout le territoire
de Madagascar et dépendances ou par des indigènes
ou assimilés contre des Européens ou assimilés
dans lèur ressort (x).
Pour connaître des crimes commis hors dp ressort des
tribunaux par des indigènes contre des Européens, le
gouverneur général peut instituer des cours criminelles
spéciales. Ces cours sont composées de l’administrateur-
juge de paix, président, et de deux fonctionnaires désignés
par le gouverneur général.
Procédure. — La procédure devant les tribunaux
français est déterminée par le titre III du décret du g juin
1896. Elle est d’üne grande simplicité.
Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire
de conciliation. La forme de procéder en matière
civile et commerciale est celle qui est usitée en France
devant les tribunaux de commerce. Le délai d’appel, en
cette matière, est dé deux mois, plus des délais de distance,
fixés par un arrêté du gouverneur général du 9 janvier
1897.
En matière criminelle et correctionnelle, la forme de
procéder est, sauf devant les justices de p aix,‘celle que
prescrit le Code d’instruction criminelle pour la procédure
devant les tribunaux correctionnels.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les tribunaux français
ne peuvent juger que d’après la loi française et infliger
d’autres peines qué celles qu’elle prévoit.
En cas de crime, le renvoi des accusés devant la cour
1. Voir, pour la statistique criminelle, les états c'.-dessus concernant les
arrêts et jugements rendus par la cour d’appel et par les tribunaux.
criminelle est ordonné par le procureur général, la cour
de Tananarive n’ayant pas de chambre de mise en accusation.
En toute matière, le procureur général peut
autoriser la mise en liberté provisoire avec ou sans
caution.
Notons, en terminant, une particularité : aux termes de
l’article 27 du décret du 9 juin 1896, modifié par le décret
du 27 février 1897, les arrêts rendus par les tribunaux
de Madagascar, en matière criminelle, ne sont pas susceptibles
de recours en cassation, si ce n’est dans l’intérêt
de la loi. Il est probable qu’avant longtemps un nouveau
décret autorisera'le recours dans les conditions ordinaires
pour les Européens et les assimilés.
Auxiliaires de la justice. — Le personnel auxiliaire
de la justice comprend des avocats-défenseurs, des huissiers
et des commissaires-priseurs.
Les fonctions d’huissier sont exercées par des agents
de la force publique à ce désignés ; celles de notaire, par
les greffiers des tribunaux de première instance et des
justices de paix à compétence étendue dans le ressort
de ces tribunaux. Dans le ressort du tribunal de Tananarive,
le greffier de la cour d’appel exerce les fonctions
de notaire, concurremment avec celui du tribunal de
première instance. Hors du ressort des tribunaux de
première instance et des justices de paix à compétence
étendue, les fonctions de notaire sont exercées par des
officiers ou des fonctionnaires désignés par le gouverneur
général.
Une mention spéciale doit être faite au sujet du corps
des avocats-défenseurs, organisé parles arrêtés du 27 avril
1899 et du 26 mars 1900. Ces agents, pourvus d’une
commission délivrée par le gouverneur général en conseil
d’administration et après avis du procureur général et de
la cour ou du tribunal intéressé, ont des attributions qui