
provinces. II est soumis aux règles générales concernant
le recrutement, le traitement, l’avancement et la discipline
des fonctionnaires et agents de la colonie. Des connaissances
techniques sont, en raison de la spécialité du service,
exigées des candidats aux emplois de géomètres.
Les agents du service actif n’entrent en fonctions qu’après
avoir prêté serment devant le tribunal et sont astreints
à diverses obligations professionnelles, déterminées dans
les arrêtés d’organisation de leur corps.
Les dépenses inscrites au budget local pour le service
topographique s’élèvent, pour 1905, à 434 626 fr. (*).
Service des domaines et de la propriété foncière.
— Le service des domaines et de la propriété foncière
a été créé à Madagascar dès le début de l’occupation
française ; il a dans ses attributions :
i° La gestion des biens domaniaux; — 20 La curatelle
aux biens vacants ; — 3° Là conservation de la propriété
foncière, organisée dans les conditions et suivant les règles
établies par le décret du 16 juillet 1897; — 4° La
perception de la taxe créée par l’arrêté du 3i décembre
1897, et fixant les droits remplaçant les anciens droits de
chancellerie.
Ce service est rattaché à celui du timbre, ainsi qu’il a
été exposé ci-dessus (page 361). Son rôle principal est
celui de la conservation de la propriété foncière (2), dans
les conditions prévues au décret du 16 juillet 1897, particulièrement
à l’article 11, qui charge le conservateur :
i° De l’immatriculation des immeubles; — 20 De la
constitution des titres de propriété; — 3° De la conser1.
En 1904, le chiffre.de ces dépenses était de 479 a i5 ï?*i dont 44s 095 fr.
pour frais du personnel.
2. Il existe une conservation de la propriété foncière à Tananarive et des
sous-conservations dans les principaux centres, notamment Diégo-Suarez,
Nosy-Be, Majunga, Fianarantsoa, Tamatave et Mananjary,
vation des actes relatifs aux immeubles immatriculés;
/j° De linscription des droits et charges sur ces immeubles.
Ce fonctionnaire est obligé, par les articles 4<b i 84 et
187 du même décret, de tenir dans des formes déterminées
et sous le contrôle des autorités judiciaires :
i° Un registre servant à l’établissement des titres de
propriété ; — 20 Un registre d’ordre des formalités préalables
à l’immatriculation ; — 3° Un registre de dépôt où
sont constatées par un numéro d’ordre, à mesure qu elles
s’effectuent, les remises des décisions du tribunal ou de
la justice de paix à compétence étendue, ordonnant l’im-
matriculàtion, celles des documents à fin d’inscription,
de transcription, de saisie et généralement de tous actes
ou écrits à inscrire, transcrire ou mentionner. Ce dernier
registre est arrêté chaque jour par le conservateur. Dans
les trente jours qui suivent sa clôture, un double en est
déposé au greffe du tribunal de première instance ou de
la justice de paix à compétence étendue du siège de la
conservation ; — 4° Une table alphabétique des titulaires
des droits réels et des baux inscrits a la conservation de
la propriété foncière ; — 5° Une table alphabétique des
titres de propriété.
Tous les registres sont cotés et parafés à chaque page
par première et dernière, par le président du tribunal
ou le juge de paix à compétence étendue. Les mentions
de dépôt y sont portées, de suite, sans blanc ni interligne.
Le conservateur donne au déposant qui le demande,
pour chaque document déposé, une reconnaissance reproduisant
la mention du registre des dépôts et rappelant le
numéro d’ordre dans lequel cette mention est portée.
Hors des cas prévus par la loi, le conservateur ne peut
ni refuser ni retarder une inscription, une radiation, réduction
ou rectification d’inscription régulièrement de