
Ses dispositions étaient ainsi conçues :
Le gouvernement de la République française et le gouvernement
de S. M. la reine de Madagascar, en vue de mettre fin aux difficultés
qui se sont produites entre eux, ont nommé , lesquels,
après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus de
ce qui suit :
« A r t . i er,. — Le gouvernement de S. M. la reine de Madagascar
reconnaît et accepte le protectorat de la France avec toutes ses conséquences.
« A r t . 2. — Le gouvernement de la République française sera
représenté auprès de S. M. la reine de Madagascar par un résident
général.
« A r t . 3. — Le gouvernement de la République française représentera
Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Le résident
général sera chargé des rapports avec les agents des puissances
étrangères ; les questions intéressant les étrangers à Madagascar
seront traitées par son entremise. Les agents diplomatiques et consulaires
de la France en pays étranger seront chargés de la protection
des sujets et intérêts malgaches.
« A r t . 4- — Le gouvernement de la République française se
réserve de maintenir à Madagascar les forces militaires nécessaires
à l'exercice de son protectorat. Il prend l’engagement de prêter un
constant appui à S. M. la reine de Madagascar contre tout danger
qui la menacerait ou qui compromettrait la tranquillité de ses Étals.
« A r t . 5. — Le résident général contrôlera l’administration intérieure
de l’île. S. M. la reine de Madagascar s’engage à procéder
aux réformes que le gouvernement français jugera utiles à l’exercice
de son protectorat, ainsi qu’au développement économique de
l’île et au progrès de la civilisation.
« A r t . C. :— L’ensemble des dépenses des services publics à Madagascar
et le service de la dette seront assurés par les revenus de
l’île. Le gouvernement de S. M. la reine de Madagascar s’interdit
de contracter aucun emprunt sans l’autorisation du gouvernement
de la République française. Le gouvernement de la République
française n’assume aucune responsabilité à raison des engagements,
dettes ou concessions qua-le gouvernement de "S. M. la reine de
Madagascar a pu souscrire avant la signature du présent traité. Le
gouvernement de la République française prêtera son concours au
gouvernement de "S. M. la reine de Madagascar pour lui faciliter
la conversion de l ’emprunt du 4 décembre 1886.
« A r t . 7. — Il sera procédé dans le plus bref délai possible à la
délimitation des territoires de Diégo-Suarez. La ligne de démarcation
suivra, autant que le permettra la configuration du terrain, le
12° 45' de latitude sud. »
Protocole annexe. — « A r t . i er. — L’article 4 du traité du 8 août
1868 et l’article 6 du traité du 17 décembre i885 feront l’objet d’une
revision ultérieure,, destinée à assurer aux nationaux français le
droit d’acquérir des propriétés dans l’île de Madagascar.
a A r t . 2. — Les nationaux des puissances étrangères, dont les
tribunaux consulaires seront supprimés, deviendront justiciables
des tribunaux français dans les mêmes conditions que les Français
eux-mêmes. »
Critique du traité. — La conclusion de la paix mettait
un terme à des inquiétudes justifiées ; elle fut bien
accueillie en France ; le traité au contraire donna lieu à
de nombreuses objections, dès que le texte en fut connu.
Les principales critiques qu’il suscitait étaient les suivantes
:
Signé par les représentants du gouvernement français
et du gouvernement hova, l’acte du Ier octobre i 8g5 avait
le caractère d’un véritable traité et n’impliquait pas une
complète soumission du peuple vaincu.
Le préambule portant la mention : « Le gouvernement
de la République française et le gouvernement de
S . M. la reine de Madagascar, etc. » et l’article i er : « Le
gouvernement de S . M. la reine de Madagascar reconnaît
et accepte le protectorat de la France avec toutes
ses conséquences », comportaient la survie du gouvernement
hova, qui avait conclu directement et presque sur
un pied d’égalité avec la France, sans que la mainmise
de cette dernière sur la grande île fût suffisamment exprimée.
L’établissement d’un simple protectorat n’imposait
qu’une demi-vassalité au peuple malgache envers la
France, qui assumait la charge de le couvrir de sa protection.
Ce n’était que la confirmation du traité de i 885.
Les responsabilités de la France pouvaient être accrues
sans aggravation correspondantè dé la situation de ses
protégés^ envers qui elle prenait explicitement divers
engagements au lieu de recevoir seulement un acte de
subordination.
L’article 2 : v. Le gouvernement de la:République f ran