
ce dernier constitué par des dotations consenties par le
domaine de l’État (’).
Budget municipal. — Le budget municipal est constitué
par l’ensemble des revenus de la commune et des
dépenses qui lui incombent ; il est établi chaque année
par l’administrateur-maire, qui le soumet à la commission
municipale dans la session de mai et l’adresse
ensuite au gouverneur général ; celui-ci l’arrête définitivement
en conseil d’administration.
Après la clôture de l’exercice financier, l’administra-
teur-maire presente a 1 approbation de la commission
municipale d’abord, du gouverneur général et du conseil
d’administration ensuite, un compte administratif des
recettes et des dépenses.
Aux termes du décret du 2 février 1899, un arrêté du
gouverneur général de Madagascar fixe la nomenclature
des impôts à percevoir dans les centres érigés en communes,
en distinguant, d’une part, les contributions et
taxes diverses qui constituent les sources de revenus de
cations des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements
en vigueur dans la métropole ;
12° De souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, échange,
partage, acceptation dé dons où legs, acquisitions; transactions;
i 3° De représenter la commune en justice, soit en démandant, soit en
défendant.
L’administrateur-mâire prend des arrêtés à l’effet :
i° D’ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa vigilance ou
à son autorité ;
20 De publier les lois et règlements de police et rappeler les habitants à
leur observation.
Les arrêtés'de l’administratcur-maire qui poftént règlement permanent
sont envoyés préalablement à l’approbation du gouverneur général. Ses autres
arrêtés sont immédiatement envoyés au gouverneur général, qui peut
toujours les annuler ou en suspendre l’exécution.
1 - « Le domaine communal de chacune des circonscriptions de Tamatave et
de Majunga comprend : les voies publiques, les places, rues et. passages, les
canaux, aqueducs, fontaines et égouts, les édifices publics consacrés aux
chaque commune, et, d’autre part, celles dont le produit
est versé au budget local de la colonie (J).
En cas d’insuffisance des taxes municipales, le budget
de Madagascar et dépendances contribue aux frais d administration
des communes au moyen d’allocations, dont
le montant est déterminé par le gouverneur général en
conseil d’administration, sur la proposition des administratëurs
maires (2).
Les dépenses des budgets municipaux sont divisées en
cultes et les terrains domaniaux vacants compris dans les limites de chacune
des circonscriptions. . . . .
« Les immeubles du domaine de l’Etat qui seraient reconnus ultérieurement
susceptibles d’être affectés à des services municipaux pourront être, concédés
en toute propriété et à titre gratuit à la commune de Tamatave ou de
Majunga, par arrêté du gouverneur général rendu en eonseil d’administration.
.
■ « Une dotation en immeubles susceptibles de produire des revenus et provenant
du domaine de l’État pourra également être constituée au profit de la
commune de Tamatave ou dé Majunga. . # . .. -. .
« Un arrêté déterminera, s’il y a lieu, sur la proposition de l’administrateur-
maire et après avis de la commission municipale, les biens affectés à la
jouissance en nature des habitants. » (Arrêté du i 5 octobre 1897.)
1. Les communes' ont droit au*dixième du produit dé la taxe de consommation
prévue par l’article 11 du décret du 22 février igoo, et la répartition de
cette taxe est faite entre les municipalités dans les conditions fixées par
l’arrêté du 25 septembre igo3.
2. « Conformément aux dispositions de l’article 2, 5 2, du décret du 2 février
1899, il pourra, en plus de la part revenant aux communes sur le.
dix ème du produit de la taxe de consommation, leur ètre.alloué annuellement
une subvention, du budget local pour « insuffisance de-revenus communaux; » ;
cette subvention sera inscrite au chapitre 11 des budgets municipaux : « Recettes
extraordinaires >>j et sera versée par moitié les I er avril et 1er octobre
de chaque année, au moyen de mandats émis par l’ordonnateur du budget
local au nom de chaque receveur municipal.
« Le montant des subventions pour insuffisance de revenus à allouer à chacune
des communes sera fixé annuellement par arrêté pris en conseil d administration,
et notifié aux municipalités avant la session ordinaire de la
commission municipale où. est arrêté le budget primitif, de 1 exercice suivant.
« L e montant desdites subventions ainsi fixé constitue un maximum qui
pourra être réduit au moment de l’approbation du ,budget primitif, mais ne
pourra, en aucun cas, être augmenté en cours d exercice.
« (les dispositions sont applicables aux villes^ de.Tananarive et Fianarantsoa