
Ces pénalités sont prononcées par les tribunaux; le gouverneur
général a la faculté de transiger, le conseil d’administration
consulté, avant jugement définitif.
Le décret du 20 juillet 1902 prévoit des dispositions
transitoires pour les titulaires de permis de recherche
ou d’exploitation délivrés sous là réglementation du
17 juillet 1896.
c) Règles spéciales aux mines autres que celles contenant
des métaux précieux et pierres précieuses. —- Les
matières dont les gîtes sont considérés comme mines et
concessibles sont classées dans les quatre catégories suivantes
: i° combustibles minéraux, pétrole, bitume et
asphalte ; 2P sel gemme et sels associés ; 3° phosphates
en amas, couches et filons ; 4° toutes autres substances
minérales non comprises dans les trois catégories précédentes.
Ne sont pas classés comme mines les gîtes de
tourbe, de matériaux de construction et d’amendement,
qui restent à la libre disposition du propriétaire du sol,
et peuvent être considérés comme carrières.
La concession d’une mine confère le droit d’exploitation
de toutes les substances minérales d’une même
catégorie comprises dans le périmètre coneédé, mais
dans un même périmètre des concessions peuvent être
accordées à des personnes distinctes, pour des catégories
différentes.
Le périmètre de recherche d’un terrain minier ordinaire
doit être limité par des potaux-bornes de 2 mètres
de haut, espacés au plus de 1 kilomètre et ne pas contenir
une superficie de plus de 2 5oo hectares. Ces poteaux
doivent mentionner la date du permis, le nom du titulaire
et la catégorie du minerai cherché. L’explorateur
peut disposer du produit de ses recherches, à la condition
d’en avertir le service des mines et moyennant le payement
d’une redevance de 2 1/2 p. 100 ad valorem.
La concession définitive d’un gisement ne peut porter
sur une superficie de plus de 2 5oo hectares, mais l’administration
peut autoriser la réunion de plusieurs
mines de même catégorie. Chacune est soumise à une
redevance annuelle, payable d’avance et par semestre de :
1 fr.- par hectare jusqu’à 200 hectares ;
2 fr. par hectare jusqu’à 5oo hectares ;
3 fr. par hectare en plus jusqu’à 1 060 hectares ;
4 fr. par hectare en plus jusqu’à 1 5oo hectares ;
5'fr. par hectare en plus jusqu’à 2 5oo hectares.
Cette redevance n’est exigible qu’après l’expiration de
la deuxième année de la concession;
De plus, les produits extraits payent une redevance
proportionnelle de 2 1/2 p. 100 de leur valeur marchande
sur le carreau de la mine, calculée d’après l’extraction
du semestre précédent.
L’administration exerce un droit de surveillance sur
les propriétaires et concessionnaires, qui sont astreints à
tenir régulièrement un livre d’exploitation.
Les contraventions et délits en matière de recherche
et d’exploitation de minerais communs sont moins rigoureusement
punis que ceux relatifs à la recherche et à
l’exploitation des métaux précieux ; les pénalités varient
de 5 fr. à 1 000 fr. d’amende et d’un jour à trois mois
d’emprisonnement.
Carrières. — L’exploitation des carrières, réglementée
primitivement par uti arrêté du 17 septembre 1896,
est aujourd’hui régie par un acte semblable du 3o mai
igo3, dont les principales dispositions sont les suivantes :
Sont considérés comme carrières les gîtes naturels
soit de matériaux de construction, soit d’amendement
pour la culture des, terres, à l’exception des phosphates.
Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la
propriété de la surface ; elles en suivent les conditions.
Il en est de même des tourbières.