
7 mars 1904 ont fixé pour Madagascar lés conditions de
l’exercice de la médecine indigène, de la profession de
sage-femme (') et de celle de pharmacien.
Ces textes placent les médecins et sages-femmes sous
l’étroite surveillance technique du directeur du service
de santé et de ses délégués ; il rend cette surveillance
•facile à exercer en obligeant tout praticien indigène, qui
veut s’établir dans une localité ou changer de .résidence,
à obtenir au préalable de l’administration une autorisation
personnelle, d’ailleurs révocable, et en punissant des
peines sévères édictées contre l’exercice illégal de la
médecine par la loi du 3i> novembre 1892 les médecins
ou sages-femme§ indigènes qui exerceraient leur profession
hors de la localité-pour laquelle ils ont reçu une
autorisation.
Il prévoit, avec quelques réserves, le cumul de l’exer-
1. Extrait du décret concernant les médecins èt sages-femmès :
A r t . i e r . — L’exercice de la médecine indigène est autorisé dans la colonie
de Madagascar et ses dépendances.
A r t . a . — Il est créé à cet effet, à Madagascar, un service de praticiens
spécialement destinés aux populations indigènes ; ces praticiens comprendront
des médecins indigènes et des sagesrfemmes indigènes.
A r t . 3; — Le gouverneur général détermine les circonscrip'ions dans
lesquelles ce service sera établi. Les praticiens munis du diplôme de médecin
indigène ou de sage-femme indigène ne pourront exercer leur art
que dans une localité qui fera partie de ces circonscriptions ; ils devront,
avant dé se fixer dans une localité ou de changer de résidence, obtenir
de l’administration l’autorisation nécessaire. Cette autorisation est révocable.
A r t . 4 . — Les médecins indigènes peuvent être autorisés à avoir, au lieu
de leur résidence, un approvisionnement de médicaments dont la nomenclature
est fixée par le conseil de santé de la colonie, et à en faire la délivrance
à leurs malades, pourvu qu’ils résident dans une localité dépourvue
de pharmaciens diplômése et distant d’un myriamètre de toute officine.
A r t . 5 . — Les praticiens indigènes, médecins et sages - femmes, sont
placés, en tant qu’exercice lie leur art, sous, la surveillance et le contrôle
du directeur du service de santé dé la colonie et des docteurs en médecine
délégués par lui à cet effet.
Les praticiens indigènes sont tenus de déférer à toutes les réquisitions de
l’autorité administrative et de se conformer à la législation en vigueur, sur
la déclaration des maladies épidémiques ou contagieuses et sur la protection
de la santé publique.
A r t . 6. — Un arrêté du gouverneur général détermine les obligations
professionnelles imposées aux praticiens indigènes (médecins et sages-femmes)
cice de la médécine et de la pharmaôie dans les localités
distantes d’au moins un myriamètre de toute pharmacie
et fixe le programme et la durée des études médicales,
que doivent faire les médecins et sages-femmes indigènes.
Dans son article, premier, le décret spécial aux pharmaciens
spécifie que ceux-ci devront,-comme en France,
justifier qu’ils sont pourvus du diplôme prévu par la loi
du 19 avril 1898.
Les articles 5 et 16 admettent cependant des exceptions
à cette règle, le premier en autorisant les médecins,
établis dans des centres distants d’au moins 10 kilomètres
de toute officine, à fournir dés médicaments à
. leurs malades, le second en prévoyant, par mesure transitoire
et dans des conditions èt déterminer par arrêté (l),
la possibilité pour les pharmaciens installés à Madagascar
avant la publication du décret et pourvus d’un
et en général toutes les prescriptions . relatives au bon fonctionnement du
service. Il fixe les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle et la surveillance
de ces praticiens.
Art. 7. — Sont passibles des peines édictées par les articles 16, 18, 19,
20, 26 et 27 de la loi du 3o novembre 1892 : les indigènes qui usurperaient
le titre de praticien indigène, tel qu’il résulte ' des dispositions du présent,
décret (cette disposition n’est pas applicable aux indigènes pratiquant habituellement
la circoncision musulmane) ;
Les praticiens indigènes, même porteurs ' d’un certificat d aptitude, qui
exerceraient sans autorisation administrative personnelle en dehors de la localité
pour laquelle ils ont reçu l’autorisation ;
L e s . p r a t i c i e n s q u i c o n t r e v i e n d r a i e n t a u x . d is p o s i t io n s d e l a r é g l em e n t a t io n
e n v ig u e u r , c o n c e r n a n t l ’e x e r c i c e d e l e u r a r t . -
A r t . 8 . — L a s u s p e n s io n t em p o r a i r e o u l ’in t e r d i c t io n a b s o lu e d e 1 e x e r c i c e
d e la m é d e c in e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r a t i c i e n s in d i g è n e s (m é d e c in s o u
s a g e s - f em m e s ) , p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r l e g o u v e r n e u r g é n é r a l , s u r j a p r o p
o s it io n d u d i r e c t e u r d u s e r v i c e d e s a n t é , p o u r m a n q u em e n t s p r o f e s s io n n e ls ,
p a r m e s u r e a d m in is t r a t iv e .
1. Ces conditions ont été fixées par un arrêté du 3o avril 1904 !
A r t . 2. — Les pharmaciens déjà établis au xi avril 1904 à Madagascar,
et pourvus d’un diplôme colonial ou d’un diplôme étranger, qui désireraient
continuer à exercer leur profession, devront, dans un délai de trois mois,
avoir subi cet examen probatoire devant un jury spécial. A partir de cette
date, seules les personnes pourvues d’un diplôme de pharmacien dans les
conditions prévues par la loi du 19 avril 1898 pourront exercer la pharmacie
dans, la colonie de Madagascar et dépendances»