
ment supérieure leur permettant d’être d utiles auxiliaires
de l’autorité française ; neutralité de celle-ci au
point de vue religieux.
Des avàntages particuliers (exemptions du service militaire
et des prestations pour les instituteurs et élèves,
subsides, secours de toute espèce) furent réservés aux
établissements d’enseignement libre qui se conformèrent
le mieux aux vues du gouverneur général.
Grâce à ces mesures, la situation défavorable où se
trouvaient les écoles françaises en 1895 était promptement
changée à leur grand avantage^1).
Historique de l ’organisation actuelle. — Successivement
intervinrent des circulaires et arrêtés des 16 avril
et 26 juillet 1899, instituant une classification des écoles
et fixant les programmes d’enseignement; du 25 mars
1901, créant quatre circonscriptions scolaires ayant chacune
une organisation propre et une certaine autonomie,
quoique relevant, pour les questions générales, du chef
de service à Tananarive ; puis un arrêté du 15 juin 1903
reprit les dispositions antérieures, les mit en harmonie
avec les progrès de tout ordre accomplis dans la colonie
depuis lè commencement de l’occupation française et
attribua un rôle de plus en plus considérable aux écoles
publiques officielles. Les p l u s importantes prescriptions
de cet acte sont analysées dans les instructions qui 1 ont
1. b) Extrait des instructions accompagnant la notification de l ’arrête
dU« DaÎTle^ours des années 1897 et 1898, l'enseignement officiel, organisé
d’après ces principes, prend partout une extension considérable
« Des écoles officielles sont créées de toutes parts ; pour la seule région de
l’Imerina, comprenant les cercles militaires voisins de Tananarive les statistiques,
qui n’accusaient, dans les premiers mois de 1897, que 3^ ecoles
officielles et 45o élèves environ, font ressortir, a la fin de 1898, près de
20 000 élèves et plus de 120 écoles, dont un grand nombre sont àingees
par des militaires du corps d’occupation et surveillées par les commandants
de cercle. »
notifié aux administrateurs Q et qui indiquent nettement
l’évolution qui se produit dans la colonie vers le
système de la laïcisation.
1. Extraits de ces instructions :
« E n s e ig n em en t o f f i c i e l . - Les principales innovations qui figurent a 1 arrêté
portent sur les points suivants : . . . . . . e
« i» Le rôle de plus en plus actif que je suis amene à attribuer aux fonctionnaires
indigènes dans l’administration générale et, à un autre point de
vue la part de plus en plus grande que prennent les Malgaches dans le
développement économique et la mise en valeur de la colonie ont fait ressortir
la nécessité de créer une nouvelle catégorie de l'enseignement supérieur
et, dans trois chefs-lieux de circonscription scolaire (Tananarive,
Mahanoro et Analalava), d’organiser des écojes qui répondront à ce besoin
nouveau et seront dénommées écoles administratives et commerciales;
« a» L’organisation des écoles régionales d’apprentissage est complétée. Ces
écoles comprendront, désormais, deux sections distinctes : la section agricole
et la section industrielle, auxquelles pourra s ajouter, dans certaines
écoles, une section normale pour la préparation des instituteurs indigènes.
« Les élèves ne sont admis aux écoles régionales qu’en nombre limité, après
examen, et dans certaines conditions d’âge, ils sont exemptés du service
militaire. La durée des cours est de trois années ;
« 3» Dans chaque localité possédant une école régionale, il sera créé une
école professionnelle de filles, qui recevra des élèves admises également
après examen ;
« 4» Des bourses sont créées dans les écoles régionales et les écoles professionnelles
de filles d’après les tarifs indiqués par l’arrêté ;
« 5« Le personnel enseignantindigène est complété par de nouveaux cadres,
comprenant :
« a) Des professeurs assistants dans les écoles régionales et des maîtresses
assistantes dans les écoles professionnelles de filles ;
« 6) Des inspecteurs indigènes.
Enseignement privé. — La réglementation de l’enseignement privé est précisée
ou modifiée sur les principaux points ci-après :
« i° L’autorisation d’ouvrir une école privée est subordonnée à la condition
expresse que l’instituteur désigné pour diriger cette école possède le certificat
d’ap’itude à l’enseignement à Madagascar ; en outre, suivant le principe que
la collation des grades appartient à l’État, les commissions instituées pour
examiner les candidats à ce certificat sont désormais exclusivement composées
de fonctionnaires appartenant à l’enseignement officiel ou à l’administration
proprement dite ;
« 20 Afin d’affirmer la prépondérance que doit prendre l’instruction professionnelle
dans les écoles d’enseignement' privé et de modifier radicalement
à cet égard une situation qui s’est prolongée jusqu’à ce jour, contrairement
à la lettre et à l’esprit de l’arrêté du 25 mars 1901, les dispositions nouvelles
ci-après sont adoptées :
« a) Les écoles privées classées et pourvues à ce titre d’instituteurs brevetés
sont, désormais, réparties en quatre catégories au lieu de trois comme précédemment
;
« 6) L’enseignement professionnel est absolument obligatoire dans les écoles