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ioy<>. mépris de ce décret , qu’il foit anathematifé & dépofè
avec tous fes complices, comme antechrift, ufurpa-
teur & deftruéteur de la Chrétienté 3 & que toute audience
lui foit déniée fur ce point. On ajoute quantité
de malediétions contre les infra&eurs de ce décret,
qui fut foufcrit par le pape, parBoniface évêque d’Al-
bane , Humbert de fainte Rufine , Pierre d’Oftie, qui
eft Pierre Damien , & d’autres évêques au nombre de
foi xante & fe iz e , avec les prêtres & les diacres. On
fait ici paifer pour un privilège perfonnel le droit de
l ’empereur, pour approuver l’éleétion du pape, quoique
dans la fuite de cette hiftoire nous aïons vû ce
droit établi depuis plufieurs iîccles. Il femble que la
cour de Rome vouloit fe prévaloir de la minorité du
roi Henri. ; -
ne. p. ■ En ce même concile de Rome on fit treize can
o n s , dont le premier n’eft que l’abregé de ce décret
touchant i’elccrion du pape. Enfuite on défend
f . 3. d’entendre la meife d’un prêtre , que l ’on fait certainement
avoir une concubine. T ou t prêtre , diacre ou
foudiacre , q u i, depuis la conftitution du pape Léon,
aura pris ou gardé une concubine , on lui défend de
celebrer la meife, y lire l ’évangile ou l’épître, demeurer
dans le fanétuaire pendant l'office, ou rece-
f,4. voir fa part des revenus de l’églife. Ceux qui ont
gardé la continence, fuivant la même conftitution,
mangeront & dormiront enfemble près des églifes
pour lefquelles ils font ordonnez ; & mettront en
commun tout ce qui leur vient de l ’é g life , setu-
diant à pratiquer la vie commune & apoftolique.
C ’eft l’origine des chanoines réguliers. Defenfe à un
■ 7 prêtre de tenir enfemble deux églifes : défenfe de
L i V R E s O I X À N T I e’ m E.‘ 6?
prendre l’habit monaftique dans 1 efperancc d etre
abbé.
On fit auifi dans ce concile un décret particulier
contre les fimoniaques, portant qu’ils ferment dé-
pofez fans mifericorde. Quant à ceux , ajoute le pape
, qui ont été ordonnez gratuitement par des fi-
moniaques, nous décidons la queftion agitée depuis
long-temps , en leur permettant par indulgence de
demeurer dans les ordres qu’ils ont reçus. Car la multitude
de ceux qui ont été ainfi ordonnez , eft fi grande,.
que nous ne pouvons obferver a leur égard la rigueur
des canons. Toutefois nous défendons tres-ex—
preifément à nos fucceifeurs, de prendre pour réglé
cette indulgence, que la neceifité du temps nous a
extorquée. Mais à l’avenir, fi quelquun fe laiiTe ordonner
par celui qu’il fait être fimoniaque, l’un &
l ’autre fera dépofé.
En confequence de ces décrets du concile de Rome
, le pape écrivit une lettre aux évêques, aux clercs
& à tous les fideles de Gaule , particulièrement d’A quitaine
&c de Gafcogne , ou il marque une partie de
ce qui y avoit été ordonné : apparemment ce qui étoit
le plus neceifaire pour ces provinces : favoir le décret
contre les clercs mariez, qu’il traite de Nicolaïtes,avec
l ’ordonnance pour la vie commune des clercs conti-
nens. Les clercs & les moines apoftats qui quittent la
tonfure & renoncent à leur profeflïon , feront excommuniez.
Excommunication contre ceux qui pillent les
pelerins, les clercs, les moines, les femmes, ôc les
pauvres fans armes ; & contre ceux qui violent la
franchife des églifes à foixante pas à l’entour , & des
chapelles à trente pas.
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A n . iojî?.
p. 1IOO.
p. 1096. ep. S.