
A n . 1096. permettant de porter le pallium en cette cérémonie ,
Mef. 54.
XXXVII. ,
Concile de Nii*-
mes.
quoique l’ulage lui en fût interdit, à caufe de fon refus
de fe foûmettre à la primatie de Lion. Cet ordre
fut exécuté, ôedans le tems marqué Guillaume fut fa-
cré évêque de Paris.
Le pape étoit à Nifmes au commencement de Juill
e t , Sc y célébra le concile qu’il avoit indiqué pour
%,ciL'tcVC être tenu à Arles. Il y étoit affilié de quatre cardi-
® naux : Gautier évêque d’A lb ane , Grégoire de P av ie ,
Jean diacre, Albert prêtre. Entre les évêques on marque
Daïbert archevêque de Pife , Hugues de Lion ,
Amat deBourdeaux, Bernard deTolede , Hugues de
Befançon , Brunon évêque de S egn i, ôc Bertrand de
Nifmes. Ce concile fit feizecanons, qui ne font la plû-
part que ceux de Clermont, que le pape confirma ôc
publia dans tous les conciles qu’il tint enfuite: Le plus
nngulier du concile de Nifmes, eft celui qui maintient
les moines dans le droit d’exercer les fonctions facer-
Ta%. H * dotales : c’elt le même mot pour mot qui eft attribué
sup.Uv. xxxti. au pape Boniface IV. parfaint Pierre Damien, dans un
opufc.m*?!. traité où il foûtient ce droit des moines ; ôc on rapporte
ce décret au concile de Rome de l’an 610. mais le
ftile convient mieux au tems d’Urbain II. Voici lafub-,
fiance de ce décret.
Quelques ignorans pouffez d’un zele amer affûrent,
cm.i. que les moines qui font morts au monde , font indignes
des fondions facerdotales, ôc ne peuvent donner
ni la pénitence, ni le baptême ou l’abfolution :
mais ils fe trompent. Autrement faint Grégoire étant
moine ne feroit pas monté fur le faint fiége , ôc fon
difciple faint Auguftin l’apôtre des Anglois , faint
Martin ôc tant d ’autres Saints qui étoient moines |
Lr V RE S O IX ANT E-Qo ATR I e ’aî e ; 619 ——— —.
n ’auroient pas été élevez à l’épifcopat. Auffi faint Be- An. 1096,
noift n’a point fait aux moines de telle défenfe : il a
dit feulement , qu’ils ne devoient point fe mêler
d’affaires temporelles. Ce qui eft étroitement défendu
aux chanoines auffi bien qu’aux moines, puifque
lès uns ôc les autres font morts au monde. Les uns ôc
les autres font femblables aux anges, puifqu’ils annoncent
les ordres de Dieu : mais les moines reffemblent
aux Séraphins , dont leur habit reprefente les fix allés
: deux par le capuce, deux par les manches, deux
par le corps. Nous ordonnons donc que ceux qui attaqueront
les moines fur ce iujet, foient reprimez par
l’autorité facerdotalc. Des hommes , qui ont quitte le
monde pour mener une vie apoftolique, doivent avoir
plus de pouvoir de délier les péchez que les prêtres fé-
culiers ; ôc font plus dignes de prêcher, de bapti-
fe r , de donner la communion ôc d’impofer la pénitence
: c’eft pourquoi nous leur permettons toutes ces
fondions.
Ceux que ce décret traite d’ignorans, auroient pû
répondre, que les anciens, en diftinguant l’état des
moines de celui des clercs, nenioient pas, que l’on ne
trouvât fouvent entre les moines des fujets dignes de
la cléricature ôc même de l’épifcopat : mais alors ils
changeoient d’é ta t, ôc quittant leurs folitudes ils ren-
troient dans le commerce des autres fideles , pour le
fervice de l’églife : confervant toutefois les faintes
pratiques de la vie monaftique', autant que leurs
fondions le permettoient. C e qui paroiffoit nouveau
ôc contraire aux anciennes maximes , c’eft que des
moines demeurant dans leurs monafteres, euffent la
liberté d’exercer toutes les fondions ccclefiaftiques ,
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