
66 Une ^emmc j ou a Peché avec elle , il en avertira
l ’archevêque & les chanoines de cette églife qui en
feront chargez. S’ils lui interdifent fes fon d ion s , le
laïque fera ex'ecuter leur jugement : il l’archevêque
ou fes chanoines négligent l’avis, le laïque empêchera
que dans fa feigneurie le clerc coupable faife
aucune fo n d io n , ou tienne aucun benefice. Mais le
laïque ne difpofera pas du benefice, il fera refervé à
la difpofition de l’églife. Nous défendons auffi à tout
laïque de faire aucune violence à un clerc, quoique-
coupable ; foit dans.fes héritages, s’il en a , foit dans
fon benefice feculier , c’eft-à-dirc fon fie f , ou fes autres
biens , hors le benefice ecclefiaftique, comme il
a été dit. Défenfe auffi à tout laïque de rien exiger
d u n clerc , pour le faire promouvoir à quelque ordre
que ce foit. L ’archevêque ira une fois ou deux ,
s il le peut, par toutes les paroiifes, pour confirmer
&c faire fa vifite félon les canons, fans qu’aucun laïque
ou clerc lui re file ; au contraire ils lui obéiront
& le ferviront en ce qui regarde la religion. Il aura
auffi une entiere puiifance de juger & punir félon
les canons tout fon clergé, tant dans la ville que
dehors.
Quant aux clercs & aux laïques qui ont juré contre
les iimoniaques & les clercs incontinens, de s’em-
ploïer de bonne foi à reprimer ces defordres, & fous
ce prétexte ont brûlé, p illé , répandu du fang & commis
plufieurs violences, nous leurs défendons abfo-
lument d’en ufer de même à l’avenir. Mais qu’ils fe
contentent de bien vivre & de dénoncer les coupables
a l’archevêque , aux chanoines de cette églife &
aux evêques fuffragans.- Qu’il n’y ait aucune pour-
■ L i v r e s o i x a n t e -u n i e ’ m e .' 183
fuite pour les dommages ou les injures reçûes à cette
occafion , & qu’on n’en garde aucun reffientiment ;
mais que la paix de Jefus - Chriil regne dans vos
coeurs. Et parce que quelques-uns font plus touchez
des peines temporelles que des éternelles, nous condamnons
ceux qui n’obferveront pas ces conftitu-
tion s , favoir l’archevêque à cent livres de deniers,
& jufques au paiement il demeurera interdit ; les capitaines
à vingt-livres , les vaifaux à dix , cetoit de
moindres gentilshommes ; les négocians à c in q , les
autres à proportion, le tout au profit de l’églife métropolitaine.
Ce décret eft datté du premier jour
d’Août l’an 1067 . fixiéme du pape Alexandre II. in-
diétion cinquième. On y voit jufques où étoit allé le
zele indiferet contre les iimoniaques & les clercs fean-
daleux.
On trouve un décret du même pape, adreffié aux
évêques &c au roi de Dalmatie, portant que fi un évêque
, un prêtre ou un diacre prend une femme ou garde
celle qu’il7avoit déjà , il fera interdit, jufques à ce
qu’il ait fatisfait, n’affiftera point au choeur, 8c n’aura
aucune part aux biens de l’églife. Ce décret fait voir
que la Dalmatie fuivoit l’ufage de l’églife Latine &
non de'la Greque.
A Florence l’évêque Pierre n’aïant point été condamné
au concile de Rom e , perfecutoit violemment
ceux de fon clergé, qui continuoient avec les moines
à fe féparer de lui comme fimoniaque ; en forte
que l’archiprêtre & plufieurs autres furent obligez
à fortir de la ville & fe réfugier au monaftere de Sep-
time. Il éçoit de la congrégation de Vallombreuie1,
& ainfi nommé, parce qu’il étoit à fept milles de la
A n . 1067.
Di/t. 81. c. 16.
X X V I I .
Suite du fchif*
me de Florence.
V i t a S . J o a n .
G. c. 63.