
A n . 398. C e quinenuirapoint â ceuxqui y étant appeliez, nç
voudront pas s’y prefenter.
xxxvi. Une autreloy donnéeenOrient le même jour fixié*
¿ H ® ? me des calendes d’A o û t , fous le confulac d'Hono-
rius & d’Eutychien, c'eft-a-dire le 17, Juillet
reprime l’abus de l'interceffion des clercs & des moines,
pour fauver les perfonnes chargées de dettes ou
de crimes.En voici les termes; Q u ’il ne foit permis à
aucunc lerc ,ou moine, même de ceux qu’on appelle
Cenobites , de revendiquer ou retenir par force les
criminels condamnez au fupplicg. Et enfuite; Que
perfonne auiïi ne retienne ou rie défende les coupables
, que l’on conduit après l ’appel au lieu de l’exe-
cution. Que il l’audieqce des c lercs & des moines eif
telle qu’il en faille venir à une guerre plûtôt qu’à une
procédure judiciaire, qu’on nous en donne avis , afin
que nous puiflîonsau plutôt en faire une fevere punition.
Au relie , on s’en prendra aux évêques, s’ils
g a v e n t que les moines ayent commis dans leurs dio-
cefes quelque excès au préjudice de cette lo y , & ne
les ont pas châtiez. Et comme les évêques ordon-
noient quelquefois ceuxqui avoient ainfi été fauve?
delaprifon pour crimes ou pour dettes : la loy ajoû-
te, qu’ils doivent plutôt prendre dans le nombre des
moines, les clercs, dont ils croyojent avoit befoin.
La même lo y p o r te :q u e fi unefc lav e, un débiteur,
fui. ‘ un homme chargé de commiffion publique, enfin qui
que cefoi t obligéà rendre compte, pour quelque affaire
publique ou particulière : fe réfugié dans l ’égli-
fe , &.efl ordonné clerc, ou défendu parles clercs en
quelque maniereque c e fo i t , enfortequ’ils ne le r en dent
pas en même état à la première fommation ; les
déçurions Sc les autres qui font engagez à des f©^
L ï v R e v i n g t 1 e’m t: ’87
« f i i o n s publiques, feront remis en leur premier état,
même par fo r c e , à la diligence des juges : fansqu’ils
puiffenc fe prévaloir de la loy ; qui permettoit aux décorions
d’être clercs,en abandonnant leur patrimoine.
De plus ceux qui adminiflrent les affaires des églifes,
& que l’on nomme économes, feront contraints fans
délai àla reflitution de la dette publique ou particulière,
dont étoient tenus ceux que les clercs ont refu-
fé de reprcfenter.
On croit que toutes ces difpofitions font d’une
même loy , quoique diflribuées fous divers titres du
codeTheodof ien; & o n attribue cette loy à Eutrope,
qui gouvernoit fous le mon d’Arcade, On dit même
qu’Eutrope la fit, pour fatisfaire fa paflion particulière
contre Timaie fameux capitaine, qu’il fit condamner
& envoyer en exil dans le defèrt d’Oa f i s , où
il mourut. Car fa femme Pentadide s’ étant réfugiée
dans l’ég li fe , il fit publier cette lo y , qui non
feulement défendoit de s’y réfugier a l’a ven ir , mais
ordonnoi td’encha f ïe rc euxqu iy étoient déjà. Cet te
loyfemble avoir été l’occafion d’un concile de Car-
ïhage,. tenu le 27. d’Avr i l 399. où deux évêques Epi-
gone & Vincent fe chargèrent d’une députation, pour
obtenir des empereurs une l o y , qui défendit d’enlever
des églifes ceux qui s’y refugioient prévenus dff
quelques crimes.
Eutrope fut réduit avant les fix mois à violer lui-
même cette loy. Sa puiflanee étoit montée au comble
: il avoir la dignité de patrice, & fe fit déclarer
conful en Orient l’an 399. avec Théodore en Oc c i dent
: chofe fans exemple devant ni après,.qu’un eunuque
fût conful. Ses riclïeiTes étoient immenfès y
& eroiflbieat tous les jours, par les confîfcaùons
A n . 399;
Vé GotToofy.
Socr. v r . c.
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XXXVIII,
Cheute d’Eu-
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