
ï?4 H i s t o i r e E c c iE s î s T iC f t / E ?
r. cond mois : après lequel il fera hors de la commuP
3^7* nion | jufques à ce qu’il fejuftifie. S’il ne vient pas
même au concile général annuel, il fera réputé s’être
condamné lui-même ; 5e tant qu’il fera excommunié*
il ne communiquera pas même avec fon peuple. Si
l’accufateur manque à quelques journées de la caufe,
il fera excommunie, 8t l’évêque accufé rétabli: l’ae-
cufateur ne fera point admis, s’il n’eft lui-même fans
reproche. La même forme & les mêmes délais s’ob-
fervent pour le jugement d’un prêtre, ou d’un dia-!
cre accufé : mais c'eft leur évêque qui les jug e avec
les évêques fes voifins. Il en doit apeller cinq pour
un prêtre Sc deux pour un diacre. Il juge feul les au-
^ très perfonties. Un iv ê q u e , un prêtre , k ou un autre
clerc, qui étant pourfuivi dansl’ c g l i f e , a recours aux
juges feculiers ; fi c’eft en matière cr iminelle, il fera
depofé quoiqu’il ait été abfous : fi c ’eft en maticre
c iv i le il prendra ce qui lui a été a jug é , s’il veut garder
fa place dans le clergé : pour l’affront qu’il a fait
à l’ég l i fe ,en témoignant fe défier de fon jugement.
î-io. On n’imputera rien au juge ecclefiaftique , dont la
fentence auraété-caifée, fur l’appel par fon fuperieuc
ecclefiaftique : s’il n’eft convaincu de s'être laiflê
corrompre , par animofité ou par faveur, il n’y a
point d’appel des juges clioifisdu .confentement d.es
parties.
0m il eft défendu aux évêques de pafler la mer fans là
permiffion & la lettre formée de l ’évêque du premier
fiege de chaque province; qui doitauffi adrelfer
les lettres du concile aux évêques doutre-mer. Les
clercs ne doivent point s’arrêter dans une autre v i l le ,
que celle de leur refidence, finon pour des caufes
approuvées p a r fé y cq u e o u par les prêtres du liey.Lçs
évêques,.
L i v r e v ï n g t i e ’ m î .1 b j
cv-êques, les prêtres & les autres clercs ne doivent - ‘
êcre nifermiers, ni gens d’affaires, ni gagner leur vie N ,^3?7 *
.3 aucun trafic fordide : ni rien prendre au delà de ce c' ^
q u ’ils auroient prêté. Ils ne doivent rien, donner par Ctl}t
donation ou partef tament , à ceux qui ne font pas
Chrét iens Catholiques, quoique leurs parens^ Ceux
qui n’ayant rien au tems de leur-ordinacion, acquie-
jgntenfuite les héritages en leur nom, feront repu-
tez ufurpateurs des biens facrez,s’ils ne les donnent a
l ’églife. Mais s’ il leur eft venu du bien par donation,
ou par fucceifion , ils en peuvent difpofer. Les en-
fm s des évêques ou des clercs, ne doivent point don- eiir*
net de fpeéiacles profanes, ni même y aififter, non
plus que les autres laïques. Ils ne doivent point con- ,. n;
traiter mariage avec des pa y ens , des heretiques , ou
desf.hifmatiques. Leurs peres, évêquesou clercs ne f.
doivent point les émanciper, qu’ils ne foient feurs
de leurs mqeurs. On ne doit ordonnerni évêques, ni ^
prêtres , ni diacres, jufques à ce qu’ils ayent rendu
Chrétiens Catholiques tous ceux qui font dans leur
maifon- I XXVI_
Aucune femme étrangère ne doit demeurer avec Autres canons«
aucun des clercs: mais feulement lamere, la y e u le ,
lestantes, les fceurs, lesnieces : celles de leur famille
qui y demeuroient avant leur ordination •' les femmes
de leurs enfans mariez depuis, ou de leurs efcla-
ves. Les leéteurs étant venus en âge de puberte, feront
obligez de fe marier, ou de faire profelfion de e#I,.
continence. Les clercs ou les continens y e vifiteront
les vierges ou les veuv es , que par ordre de 1 eveque
ou du p rê t re , & en la compagnie qu’ils leur auront
donnée. Les évêques même ne les vifiteront qu en
pr.efence de clercs ou d’autresperfonnes graves. Les ('V*
Tome V . ï