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reçut les exemplaires fideles de Nicée dès fon temps,
o.ii. ôc qu’ils lui furent envoïe z le vingt-fixiéme de N o vembre
de la même année 41p. mais les évêques d’A frique
déclarèrent qu’ils ne vouloient plus fouffrirles
appellations d’outre-mer,par une lettre (y nodale adref-
fée au pape Celeftin quelque temps après celle de
S. Auguftin : ce qui paroît en ce qu’ils ne lui font
point comme lui de compliment fur fon entrée au
pontificat. En e ffe t , la guerre qui furvint incontinent
après la mort d’H o n o r iu s , ne laiffa pas libre
le commerce d’Afrique à R ome. Mais la paix étant ré-
Epift. csnc. A fr i. tab lie,& apparemment en 4 x 6 . les évêques d’Afrique
reçurent par le prêtre Léon une lettre du pape faint
Celeftin en faveur du prêtre Apiarius, qu’il avoit rétabli
, & le renvoïoit en Afrique avec l ’évêque Fauftin
qui y avoit déjà été comme légat du pape Zofime.
A fon arrivée les évêques d’Afrique affemblerent
un concile , où préfidoient Aurelius de Carthage
& Valentin primat de Numidie. Il y en a treize autres
nommez, mais S. Auguftin n’y paroît point. C e
concile aïant examiné l'affaire d’A p iarius, le trouva
chargé de tant de crimes, que Fauftin ne put le défendre
: quoiqu’il fit plutôt le perfonnage d’avocat
que de juge ; & s’opposât à tout le concile d’une maniéré
injurieufe ,fous prétexte de foutenir les privilèges
de l’églife Romaine. Ca r il vouloir qu’Apiarius
fût reçu à la communion des évêques d’Afrique,parce
que le pape l’y avoit rétabli,croïant qu’il avoit appelle
, ce que toutefois il ne put prouver. Après
trois jours de conteftation , enfin Apiarius preiïé de
fa confcience & touché de Dieu , confeffa tout d’un
coup tous les crimes dont il étoit accufé , qui étoient
infâmes 5c incroïables, 5c attira les gemiffemens de
L i v r e v i n g t - q u a t r i e ’m e. j8j
tout le concile : mais il demeura pour toujours privé
du miniftere ecclefiaftique.
Les évêques écrivirent au pape Celeftin une lettre
fynodale , où ils le conjurent de ne plus recevoir à
fa communion ceux qu’ils auront excommuniez :
puifque c’eft un point réglé par le concile de Nicée.
C a r , a jo u ten t-ils , fi cela y eft défendu à l’égard
des moindres clercs ou des laïques, combien plus
le concile a - 1 - i l entendu qu’on l’obfervât à l ’égard
des évêques. Ceux donc a qui la communion eft interdite
dans leurs prov inces, ne doivent pas être rétablis
par votre fainteté prématurément & contre les
réglés : Sc vous devez rejetter les prêtres &c les autres
clercs qui ont la témérité de recourir à vous. Car aucune
ordonnance de nos peres n’a fait ce préjudice à l’é-
glife d’Afrique y &c les décrets de Nicée ont fournis
aux métropolitains les évêques-mêmes.
Ils ont ordonné avec beaucoup de prudence & de
juftice , que toutes les affaires feroient terminées fur
les lieux où elles ont pris naiffance y & n’ont pas cru
que la grâce du faint Efprit dût manquer à chaque
province , pour y donner aux évêques la lumière 5c
la force neceffaire dans les jugemens. V û principalement
que quiconque fe croit lefé pourra appeller au
concile de fa province * ou même au concile univer-
fel. Si ce n’eft que l’on croïe que Dieu peut infpirer
la juftice à quelqu’un en particulier, 5c la refufer à
un nombre infini d’évêques affemblez. Et comment
le jugement d’outre-mer pourr-at-ilêtre sûr, puifque
l ’on ne pourra pas y envoïer les témoins neceffaires,
fo it à caufe de la foibleffe du fexe ou de l’âge avancé. ^ O 7
loit pour quelqu’autre empêchement y car d’envoïer