
A n. 407.
• C. 1.0 A.
c. 10 6,
£• 98.
£• 99»
e, 103.
X V .
•Loix d’Hono-
n'us poui 1’é-
gl ife.
£. 1 8. C. Tittd.
fit efift.
286 H i s t o i r e E c c e e s i a s t i q u e .
mis d’entrer dans les cabinets des juges, toutes les fois
qu’il ieroit neceffaire pour les affaires de l'églife. On
refoluc auffi dedemander une loy pour empêcher les
mariages après le d ivorce;il fùtor donné que celui qui
vouloir aller à la cour, le fît exprimer dans la lettre
formée qu’il recevoir pour l’égliie Romaine, afin qu’il
y pr,ît une autre lettre pour la cour. Que 6 étant à
R ome , 'i l furvenoit une neceffité d’aller à la cour,
il devoir la reprefenter au pape, 8c prendre fes lettres,
C ’etl qu’alors les empereurs d’Occident reiidoient
ordinairement à Ravenne ou ailleurs, 8c rarement à
Rome.
On ordonna que les érections denouveaux évêché?
ne fe feroient que par le concile de la province , &
du confentement de l’évêque diocefain. il eft dit que
les églifes entières des Donatiftes qui fe font convert
ies, peuvent garder leurs évêques, fans confulter le
concile; fi ce n’eft qu’après la mort de leur évêque
elles aiment mieux fe réunir à un autre diocefe. Mais
qn n’accorde aux Donatiftes la faculté de ga&der leurs
f ieges, qu’en cas qu’ils fe foient convertis avant l’é-
dit d’union, c’ef t-à-dire, la loy du douzième Février
40 j. On ne doit dire à l’autel ni préfacés ni autres
prières que celles qui auront été recueillies par les
plus habiles gens , 8c qui feront approuvées dans 1?
concile.
L’empereur Honorius accorda aux députez des
églifes d’Afrique ce qu’ils demandoient touchant les
défenfes, comme il paroîcpar la loy adreffée à Porphyre
proconful d’A f r iq u e , êc donnée à Rome le
dix-feptiémedes calendes de Décembre, fous fonfep-
ciéme confulat , 8c le fécond de Theodofe , c’elt-a-
dire le quinzième deNoYembre407.Elleporce confif
A n. 407.
L . 41. C .lh .d e
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L r V î t E V I N G T - D E U X I e ’ M E. 2 8 7
Ijliation des p r iv i lè g e s a c c o rd e z par les lo ix p re c eden-
■ tes aux égliles 8c aux clercs, 8c ordonne que les gra-
I c e s accordées aux églifes par l’empereur, foient no-
Itifiées aux jug e s , 8c rnifesà exécution par le minifte-
Ire des avocats. Les députez du concile d’Afrique
lavoient encore charge de folliciter contre les Dona-
I tilles ; auffi la même loy , ou une autre de la même
• date 8c de la même adreffe, ordonneque tous leshe-
Iretiques, nommément les Donatiftes 8c les Mani-
Ichéens, qui fe convertiront de bonne fo y , feront à;
■ Couvert de toutes les peines des loix publiées contre
leu x , qu’ils pourroient avoir encourues. LesDonatif-
Itesôc les Manichéens font nommez, comme les deux
■fe&es qui regnoient le plus en Afrique. Le huitième
■des calendes de Mars de l’année 407. c’ef t-à-dire,
■le vingt-deuxième de F é v r ie r , Honorius avoit fait
lune autre loy adreffée à Sénateur prefet du pretoi-
■re,-portant'des peines rigoureufes contre les Mani-
IchéensSc les Prifcillianiftes ; confifcation de tous les
■biens, incapacité de donation aétive 8e paffive, re-
■chêrche après la mort , punition contre Les receleurs
■de leurs affemblées. La même année 407. 8c le quin-
fc ieme de Novembre, date des loix precedentes, fut
■donnée une loy adreffée à Curtius prefet du pretoire
■ d Italie,qui confirme lesprecedentes contre les païens,
■ ordonnant d ôter les revenus des temples', d’abattre
■les idoles 8c les autels, de convertir les temples àt ^ ^
I d autres ufag'és , défendant les folemnitez profanes. JfôVv,
■ Cette loy fuc publiée à Cartilage l’année fwivante
■408. le cinquième de Juin; Toutefois quatre ans
■ auparavant,' Honorius fous fon fixiéme confulat ,
« c eft-a-dire , l’an 404. avoir permis aux payens de
■eèlebrer encore Les jeux feculaires,. 8c fouffrok mé-
CUi/eî. d îf e x to '
Confui. 1 y
PruJ. ■ in Symm.
l.b. z. £