L’arrêté de 16 décembre 1870 remplaça la ferme de la Grande pêche
par des permis de pêche en nombre illimité, chaque permis ne donnant
droit de pêcher que dans les limites d’un cercle. Un décret de
1898 étendit ce droit aux limites d’un district.
Arrêtés nombreux et divers; le dernier en date est du 5 février 1891.
(Voir le recueil des lois.)
Va l a is . L o is d u 28 n o v em b r e 1809 e t d u 23 m a i 1894.
Le tarif des permis de pêche est fixé par la loi des finances.
S a v o i e . Loi du 15 avril 1829.
Décrets des 10 août 1875, 18 mai 1878, 27 décembre 1889, 9 avril
1892.
Antérieurement à 1897, il y avait deux cantonnements :
10 d’Hermance à la Drance ;
2° de la Drance à St-Gingolph.
Le permis de grande pêche donnait droit à 6 compagnons, celui de
petite pêche à 3 compagnons.
Depuis 1897, le permis de pêche est individuel; il n’est plus donné
au bateau, mais au pêcheur, qu’il soit patron ou compagnon.
C o n f é d é r a t i o n S u i s s e . Lois du 18 septembre 1875, du 21 décembre
1888.
Règlements du 18 mai 1877, 3 juin 1889.
C o n v e n t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s . S u i s s e e t F r a n c e . Conventions du
28 décembre 1880 et du 30 juillet 1891. Déclarations du 14 avril 1888:
et du 12 mars 1891.
Les règlements de la pêche sont restés affaire cantonale dans les
eaux suisses jusqu’en 1875. La loi fédérale du 10 septembre 1875 a
établi quelques prescriptions générales. Cette loi a été revisée le 21 décembre
1888.
Une convention internationale, Suisse et France, du 28 décembre-
1880, établit quelques prescriptions spéciales pour la pêche dans le-
Léman. Elle a été revisée le 14 avril 1888, et les 12 mars et 30 juillet
1891.
Par suite de ces conventions, les règlements et lois actuellement en
vigueur dans tous les Etats riverains du Léman touchent entre autres,
les points suivants :
A. Les seuls filets autorisés sont:
Les filets flottants (suspend us à la surface par des flotteurs), le grand
filet (gropeyre), la tragale, la monte.
Les filets dormants (reposant sur le fond), le tramail, l'étole, la gou-
jonnière.
Les engins : les fils à hameçons dormants ; les fils à hameçons courants,
dits lignes traînantes ; la nasse.
B. Les dimensions minimales des mailles ne peuvent descendre au-
dessous de 3cm de noeud à noeud; quant à la goujonnière qui sert uniquement
à prendre des poissons pour amorces, ses mailles peuvent
descendre à 2cm.
C. Sont interdits entre autres : les barfouds et barfolets (verveux), la
trouble, le cerceau, l’épervier, les harpons, tridents et grappins, les
appâts artificiels, lès lacets, les plombées, brillants et cuillères, les
bouquets (paquets de branches et racines pour attirer le poisson), les
armes à feu, les pièges à ressort et autres engins qui peuvent tuer ou
blesser les poissons.
Est de même interdit l’emploi de matières chimiques, telles que noix
vomique, coque du Levant, chlorures, chaux, comme aussi cartouches
explosibles, de dynamite ou de toute autre matière pouvant engourdir
le poisson ou le faire périr.
L’usage de feux ou fanaux pour attirer le poisson la nuit est interdit.
D. La pêche, la vente, l’achat du menu poisson sont interdits. Non
seulement la viva ou millecanlon (perchettes de 4 à 6cm), mais encore
tout poisson qui n’a pas les dimensions suivantes mesurées de l’oeil à
la racine de la queue (convention franco-suisse 1880) :
Truite, Omble-chevalier, 20cm, Ombre, Féra, Gravenche, Perche
15cm (1).
É. Les prohibitions totales ou partielles de la pêche sont :
Toute pêche aux filets ou nasses est interdite du 1er au 31 mai.
La pèche de la Féra et celle de l’Omble-chevalier, du 1er février au
15 mars; celle de la Truite, du 10 octobre au 20 janvier.
La pèche aux filets et engins est interdite à moins de 300m de l’embouchure
du Rhône, du Grand-canal (près de Noville), de la Yenoge,
l’Aubonne, la Dullive, la Promenthouse.
(') Donnons aussi, comme terme de comparaison, les dimensions minimales admises
pour les poissons comestibles qui n’intéressen t guère la pèche du Léman.
Saumon 50e”, Anguille 35e”, Ombre de rivière 25e” , Truite de rivière 18e”, du bout
de la tête au bout de la queue.