nous lisons : « Item, que les pêcheurs de la dite paroisse soient tenus de
pêcher pendant les trois jours du plaict (les premiers jeudi, vendredi
et samedi de Mai de Chaque troisième année) et que le produit de cette
pêche appartienne à l’avoué et au mayor de l’évêque. Toutefois pendant
le temps de la pêche au bénéfice de l’avoué et du mayor, ceux-ci
doivent pourvoir aux dépenses des pêcheurs » (leur fournir des victuailles).
(<)
En 1479, l’administrateur de l’évêché de Genève admodie pour trois
ans la pêche du Rhône pour la sômme de 466 florins et 6 grandes
Truites salées (2).
En 1527, le dernier évêque de Genève, Pierre de la Baume, inféode
la pêche du lac, du Rhône et de l’Arve à Besançon Hugues et ses
descendants pour le cens d’une livre de cire (3).
Depuis cette époque c’est la Seigneurie de Genève qui admodie la
pêche.
Les droits du chapitre de Lausanne sont reconnus en 1520 dans un
jugement rendu par Désiré Morell, juge du siège apostolique de Besançon^)
dans un procès intenté par Jaques de Colombier, seigneur
de Bussy, qui réclamait un droit de pèche à St-Prex, et qui fut débouté
de ses demandes, avec dépens, amende, et sentence d’excommunication^).
De même que les princes de l’Eglise, les seigneurs laïques avaient
des droits sur la pêche dans les eaux du lac.
Cela résulte entre autres d’un témoignage intervenu dans l’enquête
ouverte en 1296 au sujet de la juridiction du territoire où venait d’être
(l) Voici le texte inédit de cet article : « I t em q u o d p 'is c a to r e s p fa d ic t a e
p a r r o c h ia e t e n e a n tu r p i s c a r i p e r d ic to s t r e s d ie s v o c a to n u n c io
a d y o c a t i e t m a j o r i s , et q u id q u id c .ep e r in .t, d i c t i ad v o c a tu s et
m a jo r d e b e n t h a b e r e . I t a q u o d s i b i d i c t i s p i s c a t o r i b û s «per
i p s o s a dV o c a tum e t m a jo r em d um p i s c a b u n t u r p rb y id e a t u r
in e x p e n s i s . » Communiqué, par M:,le président B. D um u r , à Lausanne.
13 sept. 1903, in lilt.
(fi Archives d’Etat de'Genéve, pièce n° 709.
(fi Ibid., n° 982.
(fi II est intéressant de voir persister au XVI0 siècle cette intervention de l’é-
vêché de Besançon dans les droits de pêche du Léman auxquels nous l’avons vu
participer déjà en l’an 1043. (V. p. 604.)
(fi Procès de Morges. T. VI, n°606. Arch, cantonales, Lausanne.
bâtie la ville de Morges (<)• « Le témoin sait que les pêcheurs (du lieu
où est le château de Morges) étaient tenus, sur l’ordre du seigneur de
Vufflens ou des'siens, d’amener leur bateau à la rive avec les poissons
qu’ils avaient, afin que le Seigneur de Vufflens et les siens pussent
acheter des poissons et en avoir un marché facile avant quelqu’un
d ’autre ».
Le Vidomne de Genève, au XIIIe siècle, avait pour ses émoluments,
entre autres, le produit de la péché du Rhône, un jour par semaine, le
mardi, plus une Truite à son choix, en hiver, et une autre en été(2).
A Coppet, Amédée de Viry, baron de Mont-le-Vieux et Rolle, d’après
une reconnaissance de 1491, avait droit «à la queste du lac, consistant
en un trait de filet de jour, un trait de nuit et trois traits quand il le
jugerait bon » (3).
Les seigneurs de Frangins et ceux de Rolle avaient des droits de
pêche dans le lac. « Chaque pêcheur doit un trait de filet au choix du
quêteur depuis le coucher du soleil à son lever. En cas de refus, le
pêcheur doit payer un ban de trois sols » (*)
Inutile de poursuivre plus loin ces citations.
C h a p . I I . — D r o it d e p ê c h e . D r o i t s d e s c o m m u n e s
ET DES BOURGEOIS. DROIT RÉGALIEN.
De même que certains seigneurs, temporels et spirituels, les
villes et communautés riveraines avaient acquis, ou s’étaient réservé,
ou approprié,les droits de pêche sur leur territoire. C’est ce qui résulte
de nombreux documents.
(fi A. Millioud. Le seigneur de Vufflens et la Ville de Morges. Lausanne
1898, in-fol.
(fi Ed. Mallet. Mém. et Doc. Genève. VIII. 154.
(3) Quernet de Coppet, Rolle et Mont-le-Vieux, stipulé par M. Quidart en 1491.
Archives cantonales, Lausanne.
(fi Mém. et Doc. S. II. S. R. XXXIV. 65.