Si j’essaie de résumer le sens général de cette réglementation, j’y
trouve lès intentions suivantes :
a. Tendance à réserver pour les seigneurs d’abord, puis pour les
magistrats, pour les bourgeois et enfin pour les habitants de la ville ou
bourgade, le poisson péché sur le territoire lacustre d elà commune (la
limite de ce .territoire étant toujours, au large,-le milieu du lac)..
b. Tendance à écarter l’étranger aussi bien du commerce du poisson
que de l’achat de cette denrée.
c. Attraction du poisson aux halles de la ville, et obstacles au colportage
de cette denrée.
d. Absence de mesures, appelant dans la commune le poisson pris
dans les territoires voisins.
e. Imposition de prix modérés, ou bas, aux pêcheurs et aux marchands
de poisson; limitation du bénéfice de ces derniers à un douzième
du prix d’achat, ce qui est très peu.
f. Interdiction de la vente du ppisson trop fait, soit péché depuis
trop longtemps.
On a vu combien abondants et développés étaient les anciens règlements
sur la vente et le colportage du poisson et la cossonerie.
De nos jours on est revenu à une sobriété qui dépasse presque la
mesure.
Dans le règlement de police de la ville de Morges de 1868, je trouve
au §188: «Toute denrée falsifiée ainsi q u e ... tous poissons corrompus
exposés en vente doivent disparaître immédiatement du marché sur
l’ordre de l’inspecteur de police».
Le règlement de 1888 ne renferme plus même le mot poisson.
Celui de mars 1903 ; « Art. 88. Il est spécialement interdit d’exposer
en v en te . . . les poissons qui ne sont pas frais». '!-
Dans le règlement de la commune des Planches et de celle du Chate-
lard (Montreux) à l’article 271 : « la surveillance de la police s’exerce
sur les marchés et spécialement su r,.. . le poisson » (1892.)
Dans le règlement de police de la ville de Nyon, 1883, nous lisons :
Art. 173. « La vente... du poisson est soumise quant à la qualité de ce
comestible à l’inspection spéciale et d’office des employés de la police »;
art. 181 : « Toute pièce de . . . poisson dont la chair est corrompue et
qui est offerte en vente sera séquestrée et enfouie; le vendeur sera
puni d’amende ».
Art. 376. « La Municipalité est tenue de veiller à l’exécution des dispositions
des lois, arrêtés, et décrets sur la pêche. Elle doit spécialement
surveiller les marchés et lé colportage, du poisson de maison
en maison ».
Dans le règlement de police de la ville de Lausanne de 1883, deux
articles seulement parlent du poisson :
Art. 153. « 11 est interdit de détailler le poisson ailleurs que sur l’emplacement
destiné à cet usage ».
Art. 157 [bis]. Le colportage du poisson en ville est interdit avant
9 h. du matin en été et 10 h. en hiver.
Inutile de pousser plus loin cette citation d’articles sans intérêt.
CHAPITRE IV. LA PÊCHE DANS LES ANCIENS TEMPS,
Reprenons encore quelques prescriptions spéciales dans les âges
anciens, de la pêche dans le Léman.
I. Droit de préférence. j-ÿPNous avons vu le seigneur de Vufflens,
l’évêque de Lausanne, ou les bourgeois, se réserver des privilèges et
des préférences pour l’achat du poisson (1). Ces privilèges certainement
abusifs se continuent pendant fort longtemps dans des régimes relativement
modernes :
Ainsi le 4 juin 1670, Leurs Seigneuries de Genève affermant la pêche,
l’admodiateur doit bailler la truite pour la Seigneurie à 3 florins la
livre, et aux particuliers à 3 J/2 florins (2).
Ainsi le 5 février 1743, admodiation de la pêche au bénéfice de ceux
- de la Tour de Peyl et de Vevev à condition que les pêcheurs seront
tenus d’offrir d’abord leur pêche au baillifde Vevey, à bon marché
et à bon compte ; seulement après cela, s’il leur en reste, ils peuvent
l’offrir en vente à d’autres(3).
Ces réserves ne restaient pas lettre morte. Ainsi : Du 29 octobre
X1) Pages 605, 607, 613.
i | M. S. historiques de Genève. XVIII, B, p. 425. Archives de Genève.
(3) Décrets romands. IX. 503. Archives cantonales de Lausanne.