nues denrées. Tous pêcheurs, sauf les g a v o ts (!) sont tenus présenter
leurs poissons en la maison souveraine. Cossons et autres apportans
menues denrées les devront porter tout droit sur la place du marché,
et là exposer vendables l’espace de deux heures avant qu’il soit permis
les porter par les maisons des bourgeois ou les vendre à d’autres revendeurs,
à peine de 60 sols de bamp.
C. Dans les franchises de Vevey, accordées par le comte Amédée VI
de Savoie, le 7 juillet 1370(2), nous lisons :
XII. Item, que les Cossons ne doivent pas faire un gain de plus d’un
denier par sol sur les poissons qu’ils vendent; qu’ils ne doivent pas
vendre des poissons péchés depuis plus d’un jour; que les poissons
qu’ils achètent des pécheurs dans les eaux de la dite ville, soit depuis
le milieu du lac jusqu’à la rive, ils doivent les apporter en ville
avant de les exposer en vente ailleurs; qqe les dits Cossons, quand
ils se trouvent en présence de quelque bourgeois ou habitant de Vevey,
ne peuvent vendre de poisson que par la permission des dits
bourgeois avant que ceux-ci aient fait leurs achats, étant toutefois réservée
la préférence pour nous-mêmes ou nos officiers, quand nous
voulons acheter du poisson.
Les mêmes prescriptions, sauf la dernière, se retrouvent dans les
franchises de Montreux du 4 mars 1449(3).
D. Le document le plus complet sur la matière est la taxe des poissons
de Vil l e n e u v e . A la suite d’une requête faite par MM. de Ville-
neuve, demandant un règlement pour la vente du poisson à poids et à
taxe, Amédée VII, comte de Savoie, ordonna ce qui suit, en date du
20 avril 1376(*).
1° Que tous bourgeois et habitans du dit Villeneuve, et aûtrès personnes
quelconques puissent vendre et acheter des poissons de quel-
qu’espèce que ce soit en la halle du dit Villeneuve et non ailleurs, à la
manière et aux prix ci-après spécifiés, et non à plus haut prix qu’il est
taxé ni en plus grande quantité qu’il est ordonné et réglé, savoir :
(*) Les Savoyards, les gens du pays de Gavot.
(a) Foret [loc. cit., p. 524]. 154.
(3) Ibid., p. 273.-
(•) Traduction de l’an 1747 d’une copie de l’acte original de 1376,1 collatisnnée
vers 1526 par Joannes Picard, notaire à Villeneuve. — Voyez ci-dessus, p. 333.
Quant à la taxe de la livre de poisson, en deniers lausannois (*) :
durant le Carême: ' ' de Pâques de la Toussaint
à la Toussaint jusqu’au Carême-
Truite et Omble 6 d 3 d 5 d
Brochet , 5 2 2
Perche, Ferraz, Bezolaz 4 2 3
Carpes, Brames, Tanches, Ombres,
Chevenoz, Vengerons 3 2 2
2° Que tous poissons qui se prendront dans tout le mandement et,
district de Chillon soient apportés en dite Halle de Villeneuve et
non ailleurs.
3° Que les dits poissons apportés en la Halle, y demeurent exposés;
vendables durant l’espace de deux heures.
4° Que les dits poissons ainsi exposés soient vendus aux bourgeois
ef habitants de Villeneuve préférablement à tous autres, s’ils leveulent.
ainsi.
5° Que les pêcheurs et Cossons, soit revendeurs, soient tenus à apporter
et exposer vendables en la halle tous leurs poissons pour y être
vendus, avant que de les porter chez eux ou en autre maison quelconque,
à moins que ce ne soit de nuit. En quel cas ils peuvent les
porter chez eux et les y garder jusqu’au matin suivant, qu’ils seront
tenus à les porter et exposer comme dessus est dit.
6° Que tout poisson gardé un jour et une nuit en été ne peut ni ne
doit être exposé vendable en dite halle, non plus que celui qui en hiver-
aura été gardé trois jours et trois nuits.
7° Que quiconque apportera d’où que ce soit des poissons à vendre
à Villeneuve sera tenu de les vendre aux poids, prix et heures prédits,
en la halle et non ailleurs.
8° Que les Cossons, soit revendeurs de poissons, peuvent acheter-
les poissons des pécheurs sur le lac et sur le Rhône, mais en gros et
sans poids, soit sans les peser, s’ils peuvent convenir du prix; quoi
fait, ils doivent incessamment les apporter vendre à Villeneuve en
la halle.
Que si les pécheurs ne peuvent convenir du prix avec les Cossons,.
les pêcheurs alors soient tenus de leur côté à apporter leurs poissons,
et les exposer vendables à Villeneuve, comme dessus.
(*) Le denier lausannois valait, à cette époque, suivant la. supputation, de 7 3/4 à.
13 Vi centimes. (Dictionnaire Martignier et de Grousaz [loc. cit. p. 499], p. 981.)