En cas de refus, ils sont soumis à l’amende de 3 sous, « et par l’article
CXXIÜ. « Item, quand un citoyen ou habitant de Lausanne va au lac
chercher du poisson, les pêcheurs ne doivent pas vendre leurs poissons
aux cossons et ceux-ci ne doivent pas acheter des pêcheurs jusqu’à
que le citoyen ou l’habitant de Lausanne ait ce qu’il désire, cela
sous l’amende de trois sous » (*).
C’est l’extension aux bourgeois et habitants de Lausanne d’un droit
seigneurial des temps plus anciens. Nous l’avons vu appartenir au
Seigneur de Vufflens avant 1296 (2). Il est intéressant de le voir attribuer
même aux habitants, ces ilotes de l’ancien droit public du pays.
V. Le trait du Seigneur revient fréquemment dans les documents
anciens. Le Plaict général lecaractérise ainsi : «CXXI. Item, les pêcheurs
doivent faire « loz traict » du Seigneur Evêque, où et quand l’officier du
Seigneur viendra dans son bateau, entre la pierre dite Sallanyon (3) jusqu’au
ruisseau de Sallanchyz (h ». Le Commentaire anonyme ajoute :
« en français traict de Peschieux ; tous les poissons que le pêcheur
prend dans ce traict doivent être livrés à l’officier du Seigneur » (5).
Qu’était ce droit du traict du pêcheur, traict de Peschieux, jactum
retins, traclnm refis, ou ce terme qui semble synonyme questa? 11 a
fait le sujet de plusieurs procès qui n’en expliquent guère la procéd
u re^ ). Il semble d’après les textes que la queste du lac consistait en
le produit,d’un ou plusieurs coups de filet, jetés par le pêcheur, sur la
réquisition du Seigneur et de son agent, à époque quelconque ou en
temps déterminé, une ou plusieurs fois par an.
A m éd é e d e Viry, Seigneur de Rolle et Mont le Vieux, possédait
« à cause de Coppet » la queste du lac : Un trait de jour, un trait de nuit
et trois traits à volonté. «Acause de Rolle », la queste du lac,t,c’ést-à.-
dire de chaque bateau péchant dans le lac dans les limites du territoire
de Rolle, un trait au choix du questeur préposé à cet effet (7).
(*) Mém. et Doc. S. H. S. R. VII. 415. Lausanne 1846.
(2) V. ci-dessus, p. 607.
(;i) Pierre de Salagnon, pierre à Goulet, entre St-Prex et Bucliillon.
(5) La Salencha, au-delà de St-Saphorin de Chexbres.
(5) Mém. et Doc. S. H. S. R. VII. 415.
(6) Titre des baillages Morges VI, n°606. Aubonne VIII, n° 856. Archives cantonales
Lausanne.
A7) Quevnet de Coppet, Rolle et Mont le Vieux, stipulé par Michel Quisard 1491,
M. et D. S. H. S. R. X XXIV. 65. K>
Dans les bénéfices \du baillif de Nyon en 1659 on notait : « En temps
de carême, le trait de filet ( d e r Z u g -d q r F is c h e r ) nommé la queste,
que le bailli peut admodier ou faire pratiquer lui-même, » et ailleurs
« Tous les pêcheurs doivent la queste en carême K 1)- C’est la même
queste en carême, quaestam piscium in quadragesima que nous avons
vue dans l’hommage de H u m b e r t de Cossonay (p. 604) en 1246. Il est
intéressant de la voir persister à Nyon, en terre protestante, cent
ans après que la Réforme supprimait dans le pays et carême et chère
maigre (2).
Quelle était la valeur de ce trait de filet? Pas grand’chose si l’on en
croit le bailli de Nyon, qui, enl659,quand il évaluait les bénéfices de son
baillage, ajoutait à l’énumération de droits plus lucratifs : « Quant au
droit de pêche appelé la queste, il a mal rendu à mon prédécesseur,
et quant à moi, il ne m’a pas rapporté un denier » (3)i
VI. La pêche de certains jours réservée au seigneur. Ainsi la pêche
de trois jours de la semaine appartenait à H um b e r t de Cossonay en
1246 (4); ainsi là pêche du vendredi avec les panthères à la bouche
du Rhône appartenait au comte de Savoie(5); ainsi le vidomne de Genève
avait droit à la pêche du Rhône le mardi (6).
U est évident que ces droits ne pouvaient être exercés directement
par les Seigneurs ou leurs agents. Ils en tiraient probablement la valeur
eh les admodiant.
VIL Les censés de pêche. Nous avons souvent l’indication des
censes ou droits de pèche exigés des fermiers. Voici quelques chiffres
entre cent :
Dans le cartulaire de Lausanne de Conon d’Estavayer, 1228 à 1241,
nous voyons le chapitre de Lausanne posséder à la rive de Cham-
blandes, sous Lausanne, une métairie (tenementum) qui doit pour
cense annuelle 50 Féras à livrer aux vigiles de Pâques (7).
Dans les comptes de la Châtellenie de Chillon nous voyons que la
. (!) Livre des baillages. Nyon II, pp. 158 et 167.
(2) Il y a quarante ans, l’on faisait encore maigre, le samedi, dans l’Engadino
grisonne, en terre protestante. J. ISarplan, Morges 6 novembre 1903, verbaliter.
(3) Livre des émoluments des baillages en 1659, p. 61. Arch. dé Lausanne.
(4) Voir page 604.
(5) Répertoire de Villeneuve [loc. cit. p. 608], p. 303.
(‘il Voyez page 607.
J*1) Mém. et Doc. S. H. S. R. VI, 249.
X. '