A . Dans les franchises d’Y voire, octroyées le 3 mars 1324 par
Edouard, comte de Savoie, nous lisons :
XXXI. Que les bourgeois de la commune aient seuls, en exclusion
des étrangers, la faculté d’acheter des pêcheurs les poissons capturés
dans les limites de notre queste d’Yvoire, avant qu’ils soient transportés
ailleurs, en respectant toutefois les droits et les coutumes des
citoyens de Genève (i).
B. Voici les articles du plaict général de L ausanne de l’an 1368,
qui traitent de la vente du poisson. Je me borne à donner ici la traduction
des articles mêmes du plaict, renvoyant pour les explications
et développement du « Commentaire anonyme » à la püblication qu’en
a faite mon père en 1846(2).
CXV. Item, quand les Cassons (3) apportent des poissons ils doivent
les mettre en vente au marché, ou devant la Grande église, et cela
pendant deux heures de temps, et né pas les colporter dans les maisons.
Si le lendemain ils apportent les mêmes poissons, le mestral, les
officiers de police, ou même les bourgeois et citoyens doivent couper
la queue à ces poissons, afin que l’on puisse reconnaître que ceux-ci sont.
trop vieux sous peine de confiscation et d’une amende de3-sous
lausannois.
CXV1, Item, les femmes ne peuvent être revendeuses de poisson à
Lausanne.
Le Commentaire anonyme ajoute : « .Parce que ces femmes resteraient
assises tout le jour dans ces places et marchés, et ne les quitteraient
pas avant d’avoir vendu leur poisson à leur fantaisie » (4).
CXVII. Item, si un citoyen achète "ou marchande dp poisson à un
(•) Mém. et Doc. Genève X I I I 182. Genève 1863. Mém. et Doc Soc. Savois.
hist. IV. 190. Chambéry 1860.
(2) Mem. et Doe. S. H. S. E. VII. 313 sq. et spéc., p. 412 sq. Lausanne 1846.
(3) Cossons, terme indigène pour marchands et revendeurs de victuailles, et tout
spécialement de poisson. Ces Cossons passaient pour de fort mauvaises têtes. Le
Commentaire anonyme dit à leur sujet : « p r o p t e r é o r u m r e b e l l i o n e m
q t t ia m u l t i su n t p i s e a t o r e s et l y c o s s o n s r e b e l l e s » . Mém. et Doc-
S. H. S. R., VII, 415.
(4) Cet argument est assez peu clair et je crois devoir mettre le texte latin sous
les yeux mo.n lecteur :< M u 1 i e r q u e c u m q u e n o n p o t e s t L a u s a n n e
v è n d e r e p i s c e s, c a u s a e s t q u i a m u l i e r e s I n d i c t i s p l a t e i s s e u
l ô c i s S e d e r e n t to ta d ie a n t e q u a m . s e r e m o v e r e n t n i s i p r i u s
ad ea rum l i b i t u m s u o s p i s c e s v e n d e r e n t ». Ibid., p. 413.
Cosson, celui-ci doit le céder moyennant un bénéfice d’un denier par
sou(4). Pour la valeur (d’achat) du poisson, le Cosson est cru sur son
serment.-
CXV 111. Item, quand un (pêcheur) étranger à la ville apporte du
poisson à Lausanne, et qu’un citoyen ou habitant le marchande, le
Cosson ne doit pas « marchier» (surenchérir (?) ) jusqu’à ce que le
poisson ait été exposé sur la place pu au marché pendant deux heures
de temps.
CX1X. Item, un Cosson qui, en deçà de la frontière du mi-lac, achèterait,
du poisson à un pêcheur apportant sa marchandise à Lausanne,
est soumis à une amende de trois sous.
CXX. Item, les pêcheurs et les Cossons, quand ils sont en bateau
su r le lac, sont tenus, toutes affaires cessantes, de venir au rivage à
l’appel de tout citoyen ou habitant de Lausanne qui crie a rivaz,a rivaz.
En cas de refus, ils sont soumis à l’amende de trois sous.
CXXI. Item, les pêcheurs doivent faire le traict du seigneur Evêque(2)
où et quand l’officier de l’Evêque le réquisitionné en bateau, lorsqu’il
est entre la pierrè de Sallanyon, au delà de St-Prex (3) et le ruisseau
dit le Sallanchyz (4) qui est au delà de St-Saphorin de Chexbrés.
CXXll. Item, les aubergistes ou leurs employés quand ils achètent, en
présence de leurs hôtes, du poisson ou de la viande à l’étal des bouchers
ou des Cossons, doivent recevoir un denier -par sou de leur
achat. En moyennant cela, ils fourniront gratuitement le sel à leur
hôte.
CXXI11. Item, quand un citoyen ou habitant de Lausanne va au
bord du lac pour y acheter du poisson, le pêcheur ne doit pas vendre
son poisson à un Cosson, et un Cosson ne doit pas acheter ce poisson
à un pêcheur, jusqu’à ce que le citoyen ou habitant de Lausanne aie
tout ce qu’il veut : celui qui y contreviendrait est soumis à une amende
de trois sous.
Les prescriptions des articles CXV et CXVI11 sont élucidées par la
rédaction du Plaict général de 1613 :
Art. CCLXXXX11I. Des pêcheurs et cossons ou autres apportant me-
(*) Le sou était de douze deniers.
(2) Le Commentaire ajoute: « en français traict de Peschieux».
. <3) La pierre à Coulet, entre St-Prex et Buchillon.-
(4) La Salenche.