2° Item, que si un pêcheur refuse de Vendre à juste prix, ou s’il
vend à des personnes étrangères, il soit condamné à la suspension
temporaire ou définitive de son droit dé pêche, à la confiscation de
son bateau et des engins, et à une amende de 60 sols.
3° Item, que si un pêcheur refuse de vendre à juste prix à un communier,
les préposés devront après avoir saisi les poissons, et les
avoir apportés en ville, désigner deux hommes probes pour leur part,
le pêcheur deux autres pour sa part. Ces prud’hommes devront taxer
le poisson, et le communier pourra le garder au prix ainsi établi. Si
les prud’hommes ne se mettent pas d’accord, le Châtelain ducal en
nommera quatre autres qui feront une taxation définitive.
4° Item, quiconque achètera du poisson dans les limites du territoire
sans une licence de la commune sera astreint à une amende de 60
sols et à la confiscation du poisson et du bateau.
5° Item, si en certaines années les poissons nécessaires pour la provision
de notre maison et de celle dé nôtre illustre épouse la duchesse
ne soient pas en quantité suffisante, la commune aura le droit d’en
acheter partout toute l’étendue du lac, de la ville de Genève jusqu’à
Villeneuve, à prix modéré, comme cela s’eist fait de tous temps. Elle
les cédera à nous et aux nôtres au prix d’achat avec une commission
d’un groà par livre, qui seront pour la peine des communiers ou de
leurs préposés.
6° Item, celui qui surprend une personne vendant sans licence dévia
commune, soit sur le lac, soit sur terre, a le droit de s’emparer du
poisson, même s’il est déposé dans une maison, de le confisquer au
nom de la communauté, et de le porter devant le Châtelain ducal
d’Evian qui prononcera l’amende; si cependant le poisson ayant été
offert eh vente aux communiers, ceux-ci avaient refusé de l’acheter,
le pêcheur ou les personnes qui colportent la marchandise ont le
droit de la porter et de la vendre où bon leur semble.
G. Dans les franchises de N y o n de 1 4 3 9 0 , nous voyons « que tout
bourgeois ou habitant vendant leur.poisson péché (dans les eaux de la
ville) est tenu de le présenter à vendre dans le dit lieu de Nyon tant
au Seigneur qu’aux bourgeois, avant de le porter ailleurs, et de l’expéffi
F. Forel [loc. cit. p. 524], p. 252.
cher au prix taxé ou à taxer, par le Seigneur et les bourgeois quatre
fois par an 0 .
H. Le Coutumier de Q u is a rd 1562, porte :
Art. 5. Quand les Cossons, ou aultres vendeurs de victuailles ¡celles
apportent en une ville, ¡celles doivent porter en lieu publicq à ce or-
donné, et non es maisons, et illecq attendre (ne les vendant) une
heure; et estant poisson, ne l’ayant pu vendre le predict jour, ilz leur
doivent tailler la queue, afin qu’on les cognoisse, et qui fera du contraire,
sera tenu au bamp de trois sois monoye au Seigneur et aultant
envers la ville.
Art. 6. Le pescheur voullant vendre ou revendre son poisson, qu’il
soit bourgeois ou non, nonobstant sa bourgeoisie, il doibt exposer
vendable son poisson comme dessus (2).
I. Parmi les droitures de LL. EE. de Berne dans la ville et le baillage
de La u sa n n e , au commencement du XVIIIe siècle, nous trouvons :
« 18° LL. EE. ont aussi la jurisdiction sur le lac en vertu de la réservé
portée dans la lettre de largition de l’an 4536 (3) et à cause d’elle
ont droit de pesche et de la permettre à qui bon leur semble, en vertu
de quoy tous les pescheurs de poisson, tant de Rivaz que de St-Sul-
pice et de Pully, paient au Seigneur baillif annuellement six florins,
outre un quarteron de poisson, dit besaules, qu’est 25 en novembre » (4).
J. Thonon. Mémoire explicatif des concessions déjà obtenues de l’an
1268 à l’an 1742 (5). Art. 14. Taxe et vente de p a in ètc. « Les syndics
et conseil continueront dans le droit et possession où ils sont de mettre
le taux au pain aux poissons et pourront chastier par amendes
ou autrement ceux qui vendent de la chair infectée », etc.
(■) Nous retrouverons plus loin cette taxe faite en 1613 p a rle bailli de Nyon.
' (2) Livre XI, Art. 5, feuillet 152 sq.
(3) Voici l’article de la petite Largition du 1er novembre 1536 :
« Lu Seigneurie de Lausanne et le balliage commençant au milieu du Pont de la
Veveyse près de Vevey, tendant par le milieu du lac jusque sur le milieu du pont
de la Venbge...... etc. »
Et voici la réserve seconde : | j Que les limites ne s’étendent plus outre que jusqu’à
la rive du lac, à savoir que jusqu’à l’eau ».
D’après cela la juridiction de la Ville de Lausanne s’étendait sur la terre ferme ;
le territoire du lac était chose de Berne. Cette notion a persisté dans notre droit
public vaudois, le domaine du lac appartient à l’Etat. Mém. Doc. S. H. S. R. V I I769.
(4) Revue historique vaudoise. II. 115. Lausanne 1894.
(5) Mém. Doc. Soc. gavoisienne. VI. 227. Chambéry 1862.