ferme de la pêche (pro firma piscaría Domini de concilia) était variable
de 15 florins petit poids, 1402, à 30 florins d’or bon poids, 1396.
Une autre ferme, la pêche dés Ombles à Chillón, {ferma piscaría amblarle
cluse Chillionis) varie de 16 sous Lausannois en 1401, à 40 sous
Genevois en 1396 (!).
Dans les comptes de la Châtellenie de Morges pour 1533-1534 nous
lisons : « Ferme de la queste du lac1 pour la ferme de la queste du lac,
soit le trait de pêche réservé au seigneur du dict lieu de Morges, 6 florins
petit poids » (2).
Dans les bénéfices du bailli de Morges en 1659 on comptait : «La
pêche pour laquelle ceux de St-Sulpice ont coutume de donner annuellement
40 florins » (3). Et encore: «La pêche pour laquelle ceux
de Coppet donnent 10 florins » (4).
La ferme de la pêche à Genève est cédée en 1670 pour 800 écus
de 10 florins par an (5). (Là dedans rentrait évidemment l’opulente
pêche de la Truite dans le Rhône).
Le droit de pêche dans le baillage de Lausanne (pêcheurs de Rivaz,
de St-Sulpice et de Pully) était payé annuellement au seigneur baillif
par 6 florins plus un quarteron de besaules (Féras)(6).
La pêche aux berfous (verveux) à Villeneuve est abergéè le 2 avril
1717 pour une cense annuelle de 7 Hî florins (7)(
Je m’arrête; je pourrais poursuivre fort loin ces citations.
Résumé.
Tout cela est assez compliqué et fort bigarré. J’essaierai de résumer
comme suit les grands traits de cette législation de la pêche dans les
temps anciens de notre pays.
La pêche est primitivement de droit commun.
Au commencement du moyen âge elle est absorbée par ces puissances
mal définies qu’on appelle l’Empire germanique ou le royaume de Rour-
(') Mém. et Doc., S. H. S. R. ir, 18. Lausanne 1890.
(8) Copie Millioud [loc. cit., p. 522], 304.
(3) Livré des émolument et revenus des seigneurs baillis. Arch. de Lausanne.
(4) Ibid. J’avoue ne pas comprendre comment la pèche de Coppet qui appartenait
au baillage de Nyon pouvait entrer dans les bénéfices du bailli de Morges.
(5) M. S. hist. XVIII, 6, p. 425. Archives de Genève.
,(e) Droitures de LL. EE. dans la ville et le baillage de Lausanne au commencement
du XVIII« siècle. Rev. hist. vaudoise. II, 115. Lausanne 1894
C) Livre des baillages. Veveyv I, 220. Archives de Lausanne.
gogne. De ces suzerains les droits de pêche sont réclamés, acceptés en
donation ou acquis par différents seigneurs temporels ou spirituels, les
évêques, les barons, les communautés des villes, qui se partageaient
d'une manière souvent peu précise le territoire du lac. Ces seigneurs affermaient
la pratique de la pêche à des industriels moyennant certaines
redevances. On y voit entre autres le trait du seigneur, celui-ci prétendant
recevoir gratuitement le produit d’un coup de filet à son choix,
ou au choix de son agent (Lausanne); le droit sur la pêche d’un jour
de la semaine (Villeneuve, vidomne de Genève), de deux, de trois jours;
le droit sur la pêche pendant les trois jours du Plaict (St-Saphorin) ;
le droit d’appeler au rivage le pêcheur travaillant sur le lac, et de choisir
le poisson qui convenait au requérant, que celui-ci soit un baron (le
seigneur de Vulflens), un évêque (St-Prex), un bourgeois ou un habitant
de Lausanne (Plaict général) ; un droit de préférence avant que le
poisson ne soit apporté au marché, ou depuis son exposition aux
halles (Villeneuve, Lausanne); le droit d’exiger un prix d’achat plus
bas que celui de la vente au grand public (le bailli de Vevey, les Seigneurs
de Genève). Avec les siècles, tous ces droits sé résument en
des redevances en argent, à prix fixé d’avance.
Notons encore les mesures de protection du poisson contre une
pêche destructive, que nous allons exposer dans les pages suivantes.
La pêche était donc loin d’être libre ; le commerce du poisson l’était
encore moins : Taxe pour le prix de vente du poisson, injonction imposée
aux cossons d’exposer leurs marchandises aux halles, qui existaient
dans toutes les villes riveraines, ou devant la grande église à
Lausanne, et cela pendant une, deux ou trois heures ; défense de colporter
en ville avant cette exposition au marché; défense de vendre à
des étrangers; défense aux femmes de faire le métier de revendeuse de
poisson (Lausanne). Une prescription fort sage était la défense de vendre
le poisson non frais, âgé de plus d’un jour en été, et de plus de
trois jours en hiver.