seiller très haut placé d’un canton voisin commander lui-mêmc an
restaurateur qui traitait notre société d’étudiants, un plat de Per-
chettes, pêchées en contravention de toutes les lois divines et humaines,
je me demande parfois si Jean du Villard n’ignorait peut-être pas, lui
aussi, la législation qu’il aurait dû, le premier, faire respecter.
En 1613, il n’y avait pas encore d’ordonnance dans le Pays de Vaud
contre la pêche du millecanton, car ce fretin de Perches est cité par le
bailli de Nyon dans les poissons dont la vente est permise, à un sou la
livre, toute l’année^).
5 mars 1623, à Genève. Défense pour trois ans de pêcher des mil-
cantons et de la vive (2) (fretin de Poisson blanc).
Cette défense se répète sous diverses formes depuis cette époque.
Du 5 mars 1624. « Au magnifique Conseil des CC de Genève. Sur la
remontrance faite qu’il y a grande disette de poisson et que cela procède
de ce qu’en été on prend une grande quantité de mülecantons et
de vive, a été arrêté q u e défenses soient faites de pêcher à cette
sorte de poisson de trois ans à peine de châtiment et d’amende (3).
4 juin 1624. Défense de jeter des berfous dans le lac, à Genève, et
de prendre des petites Truites dans le Rhône durant le mois de mai (4)f
« Du 18 avril 1635. Les pêcheurs de cette cité de Genève ont présenté
requêtes, suppliant que défenses soient faites à tous pêcheurs
et autres de faire tendre les berfous dans le lac dès mi-àvril jusqu’au
commencement de juin, comme aussi à tous étrangers d’apporter dans
la ville aucun poisson pris dans les dits berfous (5).
Du 30 mars 1665. Billet testimonial du S1' D. Sturler Bailli de Vevey
et capitaine de Chillon. « Les' honorables bourgeois de la 'Villeneuve
ayant consenti, à ma sollicitation, à ce que la pêche avec, les grands-
filets soit défendue rière eux pendant les mois d’avril et de may, ainsi
que je l’ai fait interdire rière toute ma préfecture, et surtout au pêcheur
de St-Sulpice, puisqu’en dit temps le poisson fraie, dans lequel
cette sorte de pêche doit être défçndue pour' lui pouvoir donner lieu
de se multiplier à l’advantage du public (0).....
... ■ C) Voir ei-dessus, p. 622,
| § ! M. S. hist. XVIII, 6, p. 324.
(3) VI S. histor. de Genève. XXX11I, p. 95. Arch. de Genève.
.(*) Ibid., XVIII b, p. 324.
(5) Ibid., XVIII, 6, p. 353. Berfous, nom local des verveux.
(°j Registre de Villeneuve, Roc. cit. p. 608], p. 320.
Ce texte nous montre que la question était assez bien connue pour
que le bailli de Vevey n’ait pas jugé nécessaire d’entrer dans de loin
gues explications. De telles mesures n’étaient pas nouvelles sur le
Haut-lac pas plus qu’à Genève.
Quelques années plus tard des mesures intercantonales sont réclamées
par les magistrats de Genève. Voici la lettre d’introduction adressée
à LL. EE. de Berne.
« Magnifiques Seigneurs.
« Nous avons remarqué dès quelques années que le lac.se dépeuple
de poissons entièrement, ce qui cause qu’il est à un prix extraordinaire
et enchérit la viande. Et comme ce que nous pourrions pour y remédier
ne suffirait pas, nous avons cru le devoir communiquer à vos
Seigneuries pour l’intérêt public et commun, afin d’agir de concert et
aviser aux moyens d’empêcher cet abus, lesquels nous paraissent faciles
et suffisants; qui serait de faire défendre la pêche aux berfoux et
berfolets durant le temps que les poissons frayent et de régler les
grandeurs des trous de filets, de manière que tous les poissons au
dessous de deux onces puissent passer, et ainsi leur donnant le temps
de prendre leur accroissement il y aura avec le temps une grande
abondance de poissons. Et si \ S. entroyent dans nos pensées et qu’il
leur plût de donner ordre à MM. les Ballifs, nous aurons soin de
notre costé de pratiquer ces précautions. 11 serait encore nécessaire
d’ipterdire aux poissonniers de Coppet d’en venir apporter et vendre
dans notre ville. C’est pourquov M. P. et t. H. Seigneurs nous prions
V. S. de nous faire scavoir leur intention. Nous en avons aussi écrit à
Mons. le Juge Maje de Chablais, affin de le disposer d’user de mêmes
remèdes en la Coste de Savoye. Donné le 13 Décembre 1687. — Par
les Syndics et conseils de Genève » (f).
En suite de cette démarche on promulgua dans tous les pays riverains
du Léman défense de pêcher aux berfoux et berfolets (-). Défense
de pécher du 15 mars au 15 juin, et aussi défense de pêcher du poisson
de moins de 2 onces; 24 mai 1690. Répétition de la défense, 14 avril
1697 (3),
(*) Obrigkeiten Mandate und Verordnungen. Morges III p. 144. Arch. cantonales
Vaudoises-.
(*2) Les verveux des pêcheurs français, nasses en filets soutenus par des cercles
de bois. '
(8) Ibid. pp. 184 et 239.