9° Que n’est permis aux bourgeois et habitants de Villeneuve d’a-
«cheter des poissons des pêcheurssur le lac ou au Rhône sauf pour leur
propre usage, ou pour en faire présent à qui ils voudront.
(Toutes ces prescriptions, sous peine de la perte du poisson et 10 sols
lausannois d’amende, contre chaque contrevenant, applicable au fisc
du prince). .
10° Que MM. de Villeneuve pqissent, quand ils le jugeront bon,
changer la taxe et le prix des poissons, les diminuer ou augmenter,
•etc.
On le voit, ce n’est pas d’hier que l’administration a inventé une
règlementation compliquée.
E. Les franchises de Gen èv e d’Adhémar F a b ri, 1387, p o rten t:^ )
XLV des pescheurs. Item que les vendeurs du poisson n’ayentet ne
puissent avoir compagnie par ensemble à vendre et acheter poisson que
deux ensemble et non plus; et si, par fortune, il se trouve le contraire
le poisson se doive prendre par les sindiques et donner aux pauvres
des hôpitaux de la dite cité (sans Leprehension quelconque).
XLVI des poyssonniers. Item que celui ou ceux qui ont accoustumé
•de vendre le poisson en la dite cité de Genève ne soient si hardis d’aller
au devant de ceux qui lapportent dedans la cité pour vendre depuis
Bellerive et Versoye en ça,,ne de Tacheter jusques à tant que ceux qui
l’apportent ayant pris terre à la rive et au port de la cité, et être pris port
(débarqués) ou être venus par terre dedans la cité pour vendre le poisson.
S’il y a aucuns clercs, laïques, citoyens, bourgeois ou habitants de
la cité qui en veuillent avoir, que ceux-là en puissent et en doivent
prendre paravant que l’argent soit compté et nombré par les dessus dits
acheteurs, le poisson être baillé premièrement le prix convenable. Et
en outre que le dit poisson ne se doive point revendre aux autres revendeurs
avant que prime soit sonnée (est-ce une heure de la journée,
ou est-ce la première cloche du marché'?) Et ceux-là qui le dit poisson
vendent soient tenus et doivent vendre le dit poisson publiquement au
lieu accoustiimé de la poissonnerie. Et celui qui fera le contraire soit
tenu de payer un gros genevois.....
XLVII de celvy mesme (?) lient que les poissons qui sont à vendre
-dedans là cité et que l’on vend ire se doivent tenir au marché pour
rd;1) Traduction française de Michel Montyon 1455. Mém. et Doc. S. H. de Genève
-I, 341.1 Genève, 1844.
vendre, en temps d’été, plus haut d’un jour; et le lendemain qu’ifs ne
soient aucunement mis en vente. Et au teinps d’hiver deux jours et
non plus, exceptés et exclus les gros poissons comme truites, brochets
e t autres gros poissons, lesquels se puissent mettre en vente l’espace
de trois jours et non plus, sous peine, etc...
XLVIl. Des poissons mêmes. Item, que les étrangers, ne puissent vendre
poissons dedans maisons sous la peine de trois gros genevois.... et
les poissons soient pris sans reprehension aucune par les- citoyens et
donnés aux pauvres de Dieu.
Le commerce du poisson était considéré, semble-t-il, à Genève
comme chose nuisible. Voyez encore:
.En 1566. Que nul n’ait à acheter poisson pour le revendre à peine
d ’amende et confiscation I ls
En 1632. Défense aux poissonnières d’acheter aucun poisson des
étrangers pour le revendre, leur permettant seulement de vendre celui
qui aura été pris par leurs maris et parents, à peine de châtiment
corporel (2;. 1
F. Les franchises d’Evian concédées en 1265 par P i e r r e II comte
de Savoie,.pas plus que celles de 1324 par E d o u a rd comte de Savoie,
ne renferment rien sur la pèche ou la vente du poisson. En revanche
:de 25 février 1418, A m éd é e Mil duc de Savoie, accorda aux gens
d’Evian une charte spéciale très longuement développée pour la vente
du poisson, pour l’Octroi de laquelle franchise il se fît payer une somme
de cent florins, petit poids. En voici les prescriptions en traduction
très abrégée: la prolixité.des notaires... de l’ancien temps.... .est vraiment
trop abusive (3).
l ü Que les pêcheurs s’engagent, par serment à apporter en ville ïg "
poisson pris par,eux dans le territoire d’Evian, à savoir de l’embouchure
de la Dranse jusqu’à la forêt d’Ediez (*), et du milieu du lac jusqu’à
'la rive, et à l’exposer en vente en l’offrant à prix modéré aux
communiers ou aux préposés de la communauté et non à,aucun
étranger. .
(•) Mém.,;èt D«>c. S. H. Genèvt
» b . |.K XVIII. h. 348 tér.
(■’) Mêih. cl Doc. S. II. Gcncvi
XVIII. a. 213;
XII, 11,34.
W aujourd'hui .disparu de la parois'«« de T o rt Valais.