ioo JUS
Just ice som m a ir e , eft cellé qui rie s’étend
qu’à des affaires légères, 8c dont l’inftruaion fe fait
brièvement 8c en forme fommaire. Elle revient à
celle des juges pedanées du droit, dont la jttftice
étoit fommàirc , c’eft-à-dire s’exerçoit feulementper
annotationem , füivant ce que dit la novelle 82 ,
chap. v. pour plus de brièveté 8c de célérité, à la
différence de la jufiicc ordinaire qui fe rendoit plus
folemnellement, 8c perplcnam cognitionem ; la juril-
diôion des défenleurs des cités étoit auffi unt jufiiee
fommaire.
En France la jufiicc des bas-jufticiers eft fommaire
dans fon objet 8c dans fa forme.
L ’article iô$. de l’ordonnance de Blois, veut que
tous juges foient tenus d’expédier fommairement 8c
fur le champ les caufes perfonnelles non excédentes
la valeur dé trois écus un tiers , fans appointer les
parties à écrire ni à informer.
Les j 11 rifdi étions des maîtrifes particulières , coh-
nétablies, éleétions, greniers à fel, traites foraines,
çonfervations des privilèges des foires, les confuls,
les jufiiees 8c maifons-de-ville, 8c autres jurifdiétions
inférieures, font toutes jufiiees fommaires : 24 heures
après l’échéance de l’aftignation, les parties peuvent
êtreoüiesen l’audience, & jugées fur le champ,
fans qu’elles foient obligées de le lervir du miniftere
des procureurs. Voye^ l’ordonnance de 1667 , tit.
14. article 14. 6’ rS.
Dans tous les tribunaux les matières fommaires ,
c ’eft-à-dire légères, fe jugent auffi plus fommairement
que les autres. Voye{ Matières som m aires.
Voye{ aujfi Vedit portant établiffement des confuls, de
Van 1J63 , 8c Y édit de tS y j. pour les bourgeois policiers
, 8c autres édits concernans les villes. ( A )
Ju st ic e so u v e r a in e , eft celle qui eft rendue
par lefouverain même, ou en fon nom, par ceux
qui font à cet effet dépolitaires de fon autorité fou-
veraine, tels queles parlemens, confeilsfupérieurs,
& autres cours foüveraines. Voye{ C ours , Juges
ÉN DERNIER RESSORT , PARLEMENT. ( A )
Ju st ic e subalterne , fe prend quelquefois en
général poui' toute j'ufiite qui eft lubordonnée à une
autre ; mais dans le fens le plu's ordinaire, on entend
par-là une jufiiee feigneurialé. Ç A j
Ju st ic e supér ieu re, lignifie en général toute
jufiiee pfépofée fur une autre jufiiee 'qui lui eft fub-
ordonnée, à l’effet de réformer fes jugemenslorf-
qu’il y a lieu. Ainfi les bailliages 8c fénéchauffées
font des jufiiees fipérieures par rapport, aux prévôtés
; mais par le terme de jufiiees fupérieures , on entend
ordinairement les jurifdiétions fouveraines, tels
que les cours 8c confeils fupérieurs. ( A )
Ju st ice tem pore lle, 0«du t em po r e l , eft
line jufiiee feigneuriale appartenante à quelque prélat
ou autre eccléfiaftique, chapitre, ou communauté
, & attachée à quelque fief dépendant de leurs
'bénéfices.
Ces fortes de jufiiees temporelles font exercées par
des officiers féculiers, 8c ne connoiffent point des
matières eccléfiaftiques, mais feulement des affaires
de la même nature que celles dont connoiffent les
jufiiees feigneuriales appartenantes à des feigneurs
laïcs.
• On ne fuit pas en France le chapitre quod clericis
extra de foro competenti , qui veut que dans cés jurif-
diétiôns temporelles on -juge les caufes fuivant le
droit canon, à l ’exclufion des coutumes des lieux;
on y fuit au contraire les ordonnances de nos rois
& les coutumes des lieux.
L’appel des fentences de ces fortes de jurifdiétions
fe releve pardevant les juges royaux, de même qu’il
s’obferve pour.les autres jufiiees feigneuriales, à
quoi eft conforme le chap,fiduobus § . tilt, extra de
appellationibus ; quoique le contraire foit pratiqué
J Ü S
dans la plupart des autres états chrétiens , fuivàrit
le chap. Romana § . débet autem de appellat. infextàI
qui n’eft point obfervé en France, comme il eft noté
'en la glofe d$ ce chapitre, 8c que l’auteur dii fpecit-
lum l’a remarqué, tit. de appellat. § . nunc traïlemus,
nonobftant que ce dernier texte ait été fait pour là
France , étant adreflé à l’archevêque de ReimS.
Voye^ Loyfeau, tr. des feigneuries , ch. xv. n. 3 3 ;
&fuiv. { A j '1 -,
Just ice v ic om t ie r e , dans quelques coutumes,
comme en Artois 8c en Picardie, eft la moyenne
jufiiee qui appartient de droit à tout feigneur dès
qu’il a un homme de fie f, c’eft-à-dire qu’il a un fief
dans fa mouvance.
Elle a été ainfi appellée, parce que les vicomtes
dans leur première inftitution fi’avôierit que là
moyenne jufiiee.
Il appartient à la jufiiee vicomtiere de connoître
de toutes aétîons pures, perfonnelles, civiles ; le vi-
comtier peut auffi donner poids & mefures , tuteurs
8c curateurs, faire inventaire ; il a la police & la
voirie. Voye^ l’annotateur de la coutume d’Artois,
fur Y article 5 . & art. 1 G. les anciennes coutumes de
Beauquefne, art. 1. 2. j . & 4. Montreuil, art. 18.
>£)■ 2.1. 2$. 4°* 4'- Amiens , 114. S. Riquier , art:
6 . Saint Orner, art. 10.
En Normandie, les vicom tes font les jugés des roturiers.
Voyt^ V ic om t e s . ( A )
Ju st ice de vil le , eft la même chofe que jufiiee
municipale. Voye{ ci-devant Juge m u n ic ip a l &
Ju s t ic e m u n ic ipal e . ( A ) *
, Ju st ic e v o lo n t a ir e , voye^ ci-devant Juris-
DICTION -VOLONTAIRE.
Ju st ic e ( chambre de , ) Finances. Vous trouve-
rez au mot C hambre de jufiiee , les dates des di-
verfes érections de ces fortes de tribunaux établis
en France depuis 1581 jufqu’en 1 7 1 7 , pour la recherche
des traitans qui ont malverfé dans leurs
emplois. C’eft allez de remarquer ic i, d’après un
citoyen éclairé fur.cette matière , l’auteur des confi-
dérat. fur les finances, 1758, 2 vol. in-4?. que les
chambrés de jufiiee n’ont jamais procuré de grands
avantages à l’é ta t, 8c qu’on les a toujours vît fe
terminer par de trèsrpetits profits pour le roi.
Lorfqu’en 1665 , on mit fin aux pourfuitesde la
chambre de jufiiee, en accordant une abolition aux
coupables, il ne leur en coûta que le payement de
quelques taxes. Néanmoins on découvrit pour 384
millions 782 mille 512 livres de fauffes ordonnances
du comptant ; mais la faveur, les requêtes, les
importunités étayées par de l’argent, effacèrent le
délit, 8c l’effaceront toûjours.
D ’ailleurs, l’établiffement des chambres de jufiiee
peut devenir dangereux lorfqu’il n’eft pas u tile, 8c
les circonftances en ont prefque toûjours énervé
l’utilité : le luxe que produit cette énorme inégalité
des fortunes rapides, la cupidité que ce luxe vicieux
allume dans les coeurs, présentent-à la fois
des motifs pour créer des chambres de jufiiee, & des
caufes qui en font perdre tout le fruit. Les partifans
abufent du malheur public , au point qu’ils fe trouvent
à la fin créanciers de l’état pour des fommes
immenfes, fur des titres tantôt furpris , tantôt chimériques
, ou en vertu de traités dont la léfion eft
manirefte ; mais la corruption des hommes eft telle,
que jamais ces fortes de gens n’ont plus d’amis 8c
de proteéteurs que dans les-tems de néceffités, &
pour lors il n’eft pas poffible aux miniftres de fermer
l’oreille à toutes les efpeçes de follicitations.
Cependant il importeroit beaucoup d ’abolir une
fois efficacement les profits exceffifs de ceux qui
manient les finances ; parce qu’outre que de fi grands
profits, dit l’édit du roi de 17 16 , font les dépouilles
des provinces, laTubftance des peuples, 8c le pa-
I U S
Vrimoiné de l’état, il eft cërtairi qu’ils font la fource
d ’ufi'èxemple ruineux pour la nobleffe, & pour toutes
les autres conditions.
En effet, tout luxe dahs ce royaunïe procédant
'de cette caufe, loin d’exciter l’émulation & l’indu-
ftrie entre lés citoyeris, ne fait que les arracher aux
autres profeffions qu’ils pourroient embraffer, 8c
les corrompre perpétuellement. Il leur infpire uné
avidité d’autant plus funëftè, qu’en devenant générale
, elle fe dérobe pour ainfi dire , à la honte. Les
Meilleures màifdris ruinées par les efforts infenfés
qu’elles fon t, pour atteindre le fàfte des financiers \
n’ont plus de rcffources que dans des alliances hon-
teufes avec e u x , & très^dangereufes par le puiffant
crédit ou’elles portent dans ces fortes de familles.
( n . / . )
JUSTICIEMENT.Cm. (Jiirifprki.') fehrie ufité
en Normandie pour exprimer une exécutiori de ju-
ftice. ( A )
JUSTICIABLE ; adjeéL ( Jurifprud. ) eft celui
qui eft fournis à la jurifdiéfion d’un juge. Chacun en
•général eft jufiïciable du juge de fon domicile ; c ’eft
pourquoi dans les anciennes reconnoiffancès concernant
le droit de juftice du feigneur, on voit què
le reconnoiffant covjîtetur fe efie honitnem levantem,
& cubantem, 6* jufiiciabilem, Sic. ce qui dénote que
ce n’eft pas le lieu oit l’on paffe là journée, mais le
lieu oli l ’on couche qui rend jufiiciable du juge de
ce. lieu.; cependant,en matière de police Chacun eft
jhfiiciable du juge du lieu où il a commis quelque
contravention aux réglemens de police, quand même
il n’y auroit qu’une demeure de fait, & non un
vrai domicile , & même quand il n’y feroit pas levant
& couchant : en matière criminelle , on eüjùf-
eiciable du juge du lieu où le délit a été commis. On
peut auffi en matière civile devenir jufiiciable d’un
Juge autre que celui du domicile; comme quand il
s*agit d’une matière attribuée à un certain juge; ainfi
pour raifon d’une lettre de change , on devient juf-
ticiable des confuls; eh matière des èaux & forêts,
on eft jufiiciable des juges des eaux & forêts , &c.
On devient auffi jufiiciable d’un juge de privilège ,
lorfqu’on eft affigné devant liii par un privilégié ,
c ’eft-à-dire qui à fes caufes eommifes devant lui ;
enfin on peut devenir jufiiciable d’un juge autre que
Ion juge naturel’, loffqu’une affaire eft évoquée pour
caufe de connexité ou litifpendancë. (À )
JUSTICIER , T. m. ( Jurifprud. ) eft celui qui a
droit de juftice.
Haut- jufiieier , eft le feigneur qui a le droit de
haute juftice, ouïe juge qui l’éxerce pour lui.
Moyen jufiieier, eft celui qui a droit de moyenne
jnftiCe. ■
: Bas jufiieier ; eft celui qui a droit de baffe juftice
feulement. Voye^ ci-devant Justice «S* Seigneur,
IÏAUT , MOYEN & BAS JUSTICIER. (^Aj
Justicier jV . aft. ( Jurifprud. ) en matière criminelle
fignifie exécuter contre quelqu’un un jugement
qui prononce une peine corporelle. ( ’A )
Justicier d’Aragon , ( Hfi.d'Efbagne. ) c’é-
tôit le chef,»le préfidentdes états d’Aragon, depuis
que ce royaume fut féparée de la Navarre en 103 5 /
jnfqu’en 1478 que Ferdinand V. roi de Cafti'lle,
réunit toute l’Efpagne en fa perfonne. Pendant cet
intervalle de tems , les Aragonois avaient refferré
l'autorité de leurs rois dans des limites étroites. Ces
peuples fe fouviennent encore j dit M. de Voltaire ,
de l’inauguration de leurs fouverains. Nosj que vale-
mo tanto como vos , os ' haçemos huefiro rey, y fenor ,
cbntal qüe guardeis nuefiros fueros ffe no, no. » Nous
»qui fommes autant que vous, nous vous'faifons
» notre roi, à condition que vous garderez nos lois ;
» fi non, non». Le jufiieier d'Aragon prétendoit que
ce n’étôitpas une vaine cérémonie, ôc qu’il avoit
J U S roi
» le droit d}acctifer le roi dèvarit lés états, éc dè
» préfider nu jugement. Il eft vrai néanmoins què
» l’Hiftoire ne rapporte aucun exemple qu’on ait
>> ufé de ce privilège». ( D . J , )
JUSTIFICATIF-, adj. ( Jurifprud. j eft ce qui feri
à la juftification d’ùn àccùfé. Ce terme eft principalement
ufité en parlant des faits jufiificatifs , à là
preuve dêfquels un accufé peut être admis après là
vifite du prdcès. Voye£ F a i t s j u s t i f i c a -
*fiFS. Ç A )
JUSTIFICATION, f. f. ( Thèolog. ) il fe dit eri
termes de Théologie de cette gràcë qui fend l’homme
digne de la gloire éternelle. Voye[ I m p u t a t
io n . Les Catholiques fte. les Réformés font extrêmement
partagés fur la doctrine de la juftification.;
les derniers là fondant fur la fdi'feule , & les premiers
fur les bonnes oeuvres jointes à la foi.
Ju st if ic a t io n , f. f ( Jurifprud. ) en matière civile
, fignifie preuve pour la juftificàliôn d’un fait, on
produit des pièces, On fait èntendre des témoins.
En matière criminelle ôrt entend par juftification »
cé qui tend,à la décharge de l’accufé. Voye^ Ab so lu
t io n # Fa it s ju s t if ic a t if s . ( A j
JUSTIFICATION , Fondeur de caractères d'imprimerie
; c’eft un petit inftrumertt de cuivre Ou de fer ,
de deux pouces erivirori de long, fervant aux fondeurs
de caradterës d’imprimerie , pour s’affili er fi
les lettres font bien en ligne & de hauteur entr’ellesi
Poür cét effet on met dans cette juftification deux m
qui fervent de riiodele ; & entre ces déiix m oii
met la lettre què l ’on veut vérifier, puis avec un
autre infiniment qu’on appelle jetton, on voit fi les
traits dé la lettre dii milieu ri’excëdeni point ceux
des rtiy & fi elle eft d’égale hauteur. Voye^ nos flanchi
de Fond, eh caracl.
On entend par juftification vingt ou trente lettres
qui font deftinées à fervir de modèles pour apprêter
une fonte ; on couche fur un compofteur ces
let très fur l ’aplat, qu’on appelle f rouerie, puis on
couché autant de lettres de la fonte que l’on tra-x
vaillè ; il faut que ces dernieres fe trouvent juftes
au bout des autres , par, ce moyen on eft affûré que
lés nouvelles Ont le corps égal à celles qui fervent
de modèle. Voye1 C orps.
Ju st if ic a t io n , en terme d'imprimerie y s’entend
dè la longueur des lignes déterminée & foutenuô
dans fine même & jùfte égalité , par le fecours du
compofteur & des efpaces de différentes épaiffeurs;
Voye{ C om posteur , Espaces & Ju st if ie r .
JUSTIFIER, v. ad. ( Gram. ) il a plufieurs fens;
Il fignifie quelquefois prouver une vérité , eommë
dans cet exemple ; elle â bien jufiifiè la maxime ,
qii’il eft plus commun de ri’avoir point eu d’ai
mans que de n’en avoir eu qu’un. Abfoùdre, cOmmé
dans celui-ci; le tems & fa conduitèle jufiifierontde
cette accufation, & la calomnie retombera fur ce-*
lui qui l’a faite. Mettre dans l’état de jufticè-t c’eft par
là mort de J. C. que nous fommes jufiifiés.
Ju st if ier , v . ad. (Fondeurs de caractèresd’ImprU
hierié.') fedit des matrices pour fondreles caraaeres
d’imprimerie, après qu’elles ont été frappées, c’efli
de les limer proprement, non-fèulertient pour ôter
lès foulures qu’à fait le poinçon, en s’enfonçant
dans le cuivre ; mais encore pour polir 8c dreffèr le
cuivre de là matrice, de façon qü’en la pofant dans
le moule, elle y forme la lettre de ligne, d’approche
, 8c de hauteur en papier. Voye^ A pproche j
Ha u t e u r .
Ju st if ier , terme d'imprimerie, c’eft tenir les
pages également hautes, 8c les lignes également
longues entre elles. Pour juftifier les pages, il ne
faut pas qu’il y ait plus de lignes à l’iinè qu’à l’autre.
Les lignés'fe jufiifient dans un compofteur monté
pour donner la longueur préçife que l’on déliré' j