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Chriftophe & Guillaume de Harcouf, qui tinrent
enfuite fucceffivement cet office , prenoient le titre
de fouverain maître & général réformateur des eaux &
forêts,
Leurs fuccefleurs prirent celui de grand maître,
enquêteur & général réformateur des eaux & forêts de
France, .
Cet office, qui étoit unique, fubfifta ainfi jufqu’au
tems d’Henri Claude, qui en fait pourvu en 1567; il
l’exerçoit encore en 1570. Depuis cet office fut fup-
primé en 1575 ; Henry Clauffe y fut pourtant rétabli
en 1598, ôc en prenoit encore la qualité en 1609.
Lorfque l’office unique de grand maître des eaux &
forêts fut fupprimé en 15 75 , on en créafix, mais
leur établiffement ne fut bien alluré qu’en 1609.
En 1667 toutes les charges de grands-maîtres furent
fupprimées , ou pour mieux dire fulpencfues
jufqu’en 1670 qu’ils furent enfuite rétablis dans leurs
fondions fur le pié de l’édit de 1575.
L’édit du mois de Février 1589 créa 16 départe-
mens de grands-maîtres ; il a encore été créé depuis
une 17* charge pour le département d’Alençon, par
édit du mois de Mars 1703.
Préfentement ils font au nombre de 18, qui ont
chacun leur département dans les provinces & généralités
; favoir Paris , Soiffons , Picardie, Artois
& Flandres ; Hainault, Châlôns en Champagne ,
Metz , duché & comté de Bourgogne ôc Âlface ;
Lyonnois, Dauphiné , Provence & Riom; Touloufe
ÔC Montpellier ; Bordeaux, Auch, Béarn, Navarre
& Montauban; Poitou, Aunis, Limoges,la Rochelle
& Moulins ; Touraine, Anjou ôc Maine ; Bretagne,
Rouen, Caen, Alençon, Berry & Blaifois, ôc Orléans.
Dans cette derniere généralité il y a deux grands-
maîtres , l’un ancien, l’autre alternatif.
Il a été créé en divers tems de femblables offices de
grands-maîtres alternatifs ÔC triennaux pour les diffé-
rens départemens, mais ces offices ont été réunis aux
anciens.
Les grands-maîtres ont deux fortes de jurifdi&ion;
l’une, qu’ils e xercent feuls & fans le concours de la
table de marbre, l’autre qu’ils exercent à la tête de
ce fiége.
Par rapport à leur jurifdi&ion perfonnelle, ils ne
la peuvent exercer contentieufement qu’en réformation
, c’eft-à-dire en cours de vifite dans leurs dépar-
temens ; ils font alors des aétes de juftice ôc rendent
feuls des ordonnances dont l’appel eft porté dirette-
ment au parlement ou au confeil, file grand-maître
agit en vertu de quelque commiffion particulière du
confeil.
Les grands-maîtres étant en cours de vifite , peuvent
, quand ils le jugent à-propos, tenir le fiége des
maîtrifes, ôc alors les officiers des maîtrifes deviennent
leurs affiftans. Il n’y a pourtant point de loi qui
oblige les grands-maîtres de les appeller pour juger
avec eux ; mais quand ils le font, l’appel des juge-
mens qu’ils rendent ainfi en matière civile ne peut
être porté à la table de marbre , ni même devant les
juges en dernier reflort ; il eft porté directement au
confeil ou au parlement, de même que s’ils avoient
jugé feuls , parce qu’en ce cas le fiége des maîtrifes
devient le leu r, ce qui fait difparoître l’infériorité
ordinaire des maîtrifes à l’égard de la table de marbre
.L
’habillement des grands-maîtres efl le manteau ôc
le rabat pliffé ;ils fiégent l’épée au c ô té , ôcfe couvrent
d’un chapeau garni de plumes.
Ils prêtent ferment au parlement , ôc font enfuite
inftallés à la table de marbre par un confeiller au
parlement ; ils peuvent enfuite y venir fiéger lorf-
qu’ils le jugent à-propos, ôc prennent toujours leur
place au-deffus de leur lieutenant général, ont voix
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délibérative ; mais c’eft toujours le Iieutènant général
, ou autre officier qui préfide en fon abfence, qui
prononce.
Les grands-maîtres ont aufli voix délibérative à
l’audience & chambre du confeil des juges en dernier
reffort, & dans ce tribunal ils ont droit de prendre
leur féance à main gauche après le doyen de la
chambre.
L’ordonnance des eaux & forêts leur attribue la
connoiflance en première inftance , à la charge de
l’appel de toutes aftions qui font intentées devant
eux en procédant aux vifites, ventes ôc réformations
d’eaux' ôc forêts.
Ils ont l’exécution des lettres - patentes , ordres
ôc mandemens du roi fur le fait des eaux 6C
forêts.
En procédant à leurs vifites ils peuvent faire toutes
fortes de reformations & juger de tous les délits,
abus Ôc malverfations qu’ils trouveront avoir été
commis dans leur département fur le fait des eaux &
forêts.
Ils peuvent faire le procès aux officiers qui font
en faute , les décréter, emprilonner & fubdéléguer
pour l’inltru&ion, ôc les juger définitivement, ou
renvoyer le procès en état à la table de marbre.
A l’égard des bûcherons, chartiers, pâtres, garde-
bêtes ôc autres ouvriers , ils peuvent les juger en
dernier reffort au préfidial du lieu du délit, au nombre
defept juges au-moins , mais ils ne peuvent juger
les autres perfonnes qu’à la charge de l’appel.
Ils doivent faire tous les ans une vifite générale etl
toutes les maîtrifes & gruries de leur département.
En faifant la vifite des ventes à adjuger , ils défi-
gnent aux officiers des maîtrifes le canton où l’on
doit affeoir les ventes de l’année fuivante.
Ils font marquer de leur marteau lés piés corniers
des ventes & arbres de fèferve lorfqu’il convient de
le faire.
Lès ventes ôc adjudications des bois du roi doivent
être faites par eux avant le premier Janvier de chaque
année.
Ils doivent faire les récolemcns par réformation
le plus fouvent qu’il eft poffible, pour voir fi les
officiers des maîtrifes font leur devoir.
Quand ils trouvent des places vagues dans les
bois du r o i , ils peuvent les faire planter.
Les bois où le roi a droit de grurie, grairie, tiers
6c danger ; ceux tenus en apanage ou par engagem
en t, ceux des eccléfiaftiques, communautés 6c
gens de main-morte, font fujets à la vifite des grands-
maîtres.
Ils règlent les partages & triages des feigneurs
avec les habitans.
Enfin ils font aufli la vifite des rivières navigables
6c fiotables, enfemble des pêcheries 6c moulins du
ro i , pour empêcher les abus 6c malverfations.
Les prévôts des maréchaux 6c autres officiers de
juftice, font tenus de prêter main-forte à l’exécution
de leurs jugemens & mandemens.
Voye^ le recueil des eaux & forêts de Saint Y on, ÔC
les loisforejlieres de Pecqnet. ( A )
Maîtr e p a r t icu l ier des eaux e t forêts
eft le premier officier d’une jurifdiâion royale ap-
pellée maîtrife, qui connoît en première inftance des
matières d’eaux & forêts.
L’établiffement de ces officiers eft fort ancien ; ils
ont fuccédé à ces officiers qui fous la fécondé race
de nos rois avoient l’adminiuration des forêts du roi
fous le nom de juges ou de forefliers ; ils font nommés
dans les capitulaires judices, 6c quelquefois j u -
dices villarum regiarum, c’eft-à-dire des domaines ou
métairies du roi ; 6c ailleurs forejiarii feu juflitiarii
foreflarum.
Ces juges n’étoient proprement que de fimplèâ
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admîniftrateurs .de ces domaines , doAt le principal
objet étoit les forêts du ro i, forejla, ce qui compre-
noit les bois 6c les eaux. Ils étoient obligés de bien
garder les bêtes & les poiffons, d’avoir foin de vendre
le poiffon & de repeupler les viviers*
Dans la fuite on établit dans certains diftri&s des
efpeces de lieutenans des juges fous le nom de vicarii,
auxquels fuceéderent d’autres officiers fous le titre
de baillivi ; ces baillis connoiffoient de certains faits
d’eaux 6c forêts, comme on le voit par des aôtes de
1283 ; mais à mefure que la jurifdiâion particulière
des eaux & forêts s’eft formée, la connoiflance de
ces matières a été ôtée aux baillis & attribuée aux
maîtres des eaux & forêts.
Ces officiers étoient dans l’origine ce qiie font aujourd’hui
les grands-maîtres des eaux 6c forêts ; il y
en avoit dès l’an 1318, dont la fonûion étoit diftin-
guéede celle des maîtres généraux des eaux & forêts;
ôc’dès l ’an 1364 on les qualifioit de maîtres particuliers
, comme on voit dans dès lettres de Charles V.
de ladite année.
Il n’y avoit au commencement qu’un feul maître
particulier dans chaque bailliage ou fénéchauflee ;
mais dans la fuite le nombre en fut beaucoup multiplié
, au moyen de ce que les maîtrifes furent démembrées
, &. que d’une on en fit julqu’à quatre ou
cinq.
Ces maîtres particuliers n’étoient que par cOmmif-
fions qui étoient données par legrand-ma/rrc des eaux
& forêts de tout le royaume ; ces places n’étoient
remplies que par des gens de condition 6c d’officiers
qui étoient à la fuite des rois, comme on le peut
voir par la lifte qu’en a donné Saint-Yon ; mais par
édit du mois de Février 1554,tous les officiers des
maîtrifes furent créés en titre d’office. Préfentement
eés charges de maîtres particuliers peuvent être remplies
par des roturiers ; elles ne laiffent pas néanmoins
d’être toujours honorables.
Pour pofféder ces offices il faut être âgé au-moins
de 25 ans , être pourvu par le ro i, reçu à la table de
marbre du département fur une information de vie,
moeurs & capacité, faite fur l’attache du grand-maî-
tre par le lieutenant général.
Les maîtres particuliers & leurs lieutenans ont
féance en la table de marbre après leur réception ,
6c peuvent affifter quand bon leur femble aux audiences
, fans néanmoins qu’ils y aient voix délibérative.
Les maîtres particuliers peuvent être reçus fans
être gradués ; ceux qui* ne lont pas gradués fiégent
l’épée au côté , ceux qui font gradués fiégent en
robe.
Quand le maître particulier n’eft pas gradué, il peut
fiéger avec l’uniforme qui s’établit depuis quelque
tems dans prefque tous les départemens des grands-
maîtres : cet uniforme eft un habit bleu de roi brodé
en argent ; la broderie eft différente félon le département.
Cet uniforme a été introduit principalement
pour les vifites que les officiers des maîtrifes font
obligés de faire dans les bois 6c forêts de leur diftriâ ;
ils doivent tous porter cet habit quand ils font à cheval
pour leurs vifites 6c defeentes ; 6c tous ceux qui
rie font pas gradués doivent fiéger avec cet uniforme.'
Le maître particulier a fous lui un lieutenant de robe
longue, un garde-marteau ; il y a aufli un procureur
du ro i , un greffier, des huifliers.
Il doit avoir une clé du coffre dans lequel on enferme
le' marteau dé la maîtrife.
^ Le maître particulier ou fon lieutenant connoît en
première inftancé, à la charge de l’appel, de toutes
les matières d’eaux & forêts.
Lorfqu’il n’eft pas gradué , fon lieutenant fait l’inf-
tfU&ion ôc le rapport : le maître cependant a toujours
Voix délibérative & la prononciation ; mais quand
il eft gradué, le lieutenant n’a que le rapport 6c fon
fuffrage : l’in ftruâion, le jugement 6c la prononciation
fuivant la pluralité des v o ix , demeurent ait
maître, tant en l’audience qu’en la chambre du con»
feiU
Lès maîtres particuliers doivent donner aüdiéttcé ait
moins une fois la femaineau lieu accoutumé.
Ils doivent cotter *Sc parapher les regiftres du pro*
cureur du ro i, du garde-marteau 6c des gruyers,
greffiers; fergens & gardes des forêts 6c bois du
r o i , 6c des bois tenus en grurie, grairie, tiers ôê
danger, poffedés en appanage , engagement 6c pat
ufufruit.
Tous les 6 mois ils doivent faire une vifite général®
d.ans ces mêmes bois , 6c des rivières navigables 6ù
flottables de leur maîtrife, afîiftés du garde-marteau &
des fergens, fans en exclure le lieutenant & le procureur
du roi s’ils veulent y affifter. S’ils manquent
à faire cette vifite, ils encourent une amende dé
500 livres, Scla lufpenfionde leurs charges, même
plus grande peine en cas de récidive.
Le procès-verbal de vifite doit êtrefigné du tnaîtrt
particulier, ÔC autres officiers préfens. Il doit conte-*
nir lés ventes ordinaires, extraordinaires, foit de
futaye, ou de taillis faites dans l’année, l’état, âge
Ôc qualité du bois de chaque garde 6c triage, le nom*
bre ôc l’effence des arbres chablis, l’état des fofles,
chemins ro yau x, bornes ôc réparations, pour y
mettre ordre le plus promptement qu’il fera poffible*
Cês vifites générales ne les dilpenfent pas d’ert
faire fouvent de particulières, dont ils doivent aufli
dreffer des procès-verbaux.
Ils doivent repréfenter tous ces procès-verbaux
aux grands-maîtres, pour les inftruirede la conduite
des riverains, gardes ôc fergens des forêts, marchands
ventiers, leurs commis, bûcherons, ouvriers,
& voituriers , Ôc généralement de toutes
chofes concernant la police & confervation des
eaux & forêts du roi.
Les amendes des délits contenus dans leurs pro*
cès-verbaux de vifite, doivent être jugées par euX
dans la quinzaine, à peine d’en répondre en leuF
propre ôc privé nom.
Il leur eft aufli ordonné d’arrêter & ligner en pré*
fence du procureur du roi, quinzaine après, chaque
quartier échu , le rôle des amendes, reftitutions 6c
confifcations qui ont été jugées en la maîtrife, & de
les faire délivrer au fergent colle&eur, à peine d’en
demeurer refponfabïes. 4
Ils doivent pareillement faire le récolement des
ventes ufées dans les bois du ro i, fix femaines après
lé tems de la coupe & vuidar.ge expiré.
Ce. font eux aufli qui font'les adjudications des
bois taillis qui font en grurie, grairie, tiers ôc dang
er, par indivis, apanage, engagement ôc ufufruit,
chablis, arbres de délit, menus marchés, pa-
nages & glandées.
Ils font obligés tous.les ans avant le premier Décembre,
de dreffer un état des furmefures ôc outre-*
paffes qu’ils ont trouvées lors du récolement des ven*
tes des bois du roi, ôc des taillis en grurie, ôc autres
bois dont on a parlé ci-devant, ôc des arbres, pa-
nage ôc glandée qu’ils ont adjugé dans le cours de
l’année* Cet état doit contenir les fomm'es à recouvrer,
ôc pour cet effet être remis au receveur des
bois , s’il y en a un,,.ou au receveur du domaine ;
ils doivent remettre un double de cet état au grand
maître, le tout à peine d’interdi&ion ÔC d’amende
arbitraire. ■
Enfin ils peuvent vifiter étant affiliés comme on
l’a déjà dit, toutes les fois qu’ils le jugent néceffaire,
ou qu’il leur eft ordonné par le grand-maître, les bois
ôc forêts' fitués dans leur maîtrife, appartenais aux