chofe doit être obfervéé pour les cavaliers, les dragons
, & les troupes étrangères.
Il lui eft défendu, fous peine d’être caffé & d’un
an de prifon, d’employer aucun nom de foldat fuppofé.
H H HMH
Il marque fur ce regiftre, régulièrement & à cote
de chaque article, la date précife dés ehangemens
à mefure qu’ils arrivent, foit par la mort, les congés
abfolus ou la défertion des foldats ; il envoie
tous les mois à la cour l’état & le finalement des
foldats de recrues arrivés pendant le mois précé-
dent. . . ,
Il tient un contrôle des engagemens limites de
chaque compagnie ; il y fait mention des fommes
qu’il vérifie avoir été données ou promifes pour fes
engagemens. .
Il doit enregiftrer & motiver tous les congés des
foldats, fous peine de perdre fes appointemens pendant
un mois pour chaque omiflion.
Il doit aufli tenir un état exa£t du tems & des motifs
des congés limités de ceux qui ne font engagés
que pour un tems, & en donner copie au commif-
faire des guerres pour y avoir recours en cas de be-
foin.
Les majors de cavalerie doivent tenir un contrôle
iîgnalé des chevaux dé leur régiment ; ils en font
refponfables, & payent 300 livres pour chacun de
ceux qui font détournés.
Les majors d’infanterie font feuls chargés des deniers
& des maffes, iis en répondent; ils peuvent fe
fervir d’un aide-major dont ils font garans ; ils doivent
donner tous les mois un bordereau ligne d eux
à chaque capitaine du compte de fa compagnie ; le
même compte doit être fur leurs livres, & figne par
le capitaine.
Ceux qui font pourvus des charges de major ou
aide - major, n’en peuvent point pofféder d’autres
en même tems. Art militaire par M. d’Hericourt.
Les jours de bataille, les majors doivent être à
cheval pour fe porter par-tout oit il eft befoin, pour
faire exécuter les ordres-du commandant.
Ma jo r , dans une placé de guerre, eft un officier
qui doit y commander en l’abfence du gduverneur
& du lieutenant de roi, & veiller à ce que le fer-
vice militaire s’y paffe avec exaftitude.
Toits les 7fiajors des places n’avoient pas anciennement
le pouvoir de commander en l’abfence du
gouverneur & du lieutenant de roi : mais fous le
miniftere de M. de Loüvois, il fut réglé que ce pouvoir
feroit énoncé dans toutes les commiffions des
majors y ce qui a depuis été obferve a l exception
de quelques villes ; telles que Peronne, Abbeville,
Toulon , & quelques autres où les magiftrats font
en droit, par des privilèges particuliers, de commander
en l’abfence du gouverneur ou commandant
naturel. Code milit. dé Briquet.
Les majors doivent être fort entendus dans le fer-
vice de l’infânterie. Ils font chargés des gardes, des
rondes, &c. Ils doivent âuffi être habiles dans la fortification
& dans la défenfe des places.
Major , (Marine.) c’eft un officier qui a foin dans
le pbrt de faire affembler à l’heure accoutumée les
foîdâts g ar die h s pour monter la gardé ; & il doit
être toujours, préfent, lorqu’elle eft relevée, pour
indiquer les pôftes. Il doit vifiter une fois le jour les
corps-de-gafde, & rendre compte de tout au commandant
de la maiirie. Les fondions du major dé la
marine & de l’aide -major font réglées &£ détaillées
dans l’brclonnânce d e 1689. L iv .I. tit. viij. ( Z )
MAJORAT, f. m. ("Jünfprud. ) eft Un fidei-com-
mis graduel, fucceffif, perjjéttfël, indivifîble , fait
par le teftateùr, dans là vue'dé conferver le nom ,
les armés & la fplendeür dé fa maifon, & deftiné à
toujours pour i’aûié "de là faftliilê du teftateùr'. "
Il eft appëllé majorât, parce que fa deftination
eft pour ceux qui font natu majores.
L’origine des majorais vient d’Efpagne ; elle fe tire
de quelques lois faites à ce fujet du tems de la reine
Jeanne en i 505, dans une affemblée des états qui fut
tenue à T o ro , ville fituée au royaume de Léon.
Au défaut de ces lois, on a recours à celles que
le roi Alphofe fit en 1521 pour régler la fucceffion
de la couronne, qui eu un majorât.
Le teftateur-peut déroger à ces lois, comme le dé-,
cident celles qui furent faites à Toro.
Pour faire un majorai, il n’eft pas néceffaire d’y
être autorifé par le prince, fi ce n’eft pour ériger
un majorât de dignité.
Ce n’eft pas feulement en Efpagne que l’on voit
des rjujorats, il y en a aufli en Italie & dans d’atitres
pays. II. y en a quelques-uns dans la Franche-comté,
laquelle en paffant de la domination d’Efpagné fous
celle de France, a confervé tous fes privilèges &
fes ufages.
Les majorats font de leur nature perpétuels, à
moins que celui qui en eft l’auteur, n’en ait difpofé
autrement.
La difpofition de la novelle 15 9, qui reftraint à
quatre générations la prohibition d’aliéner les biens
grévés de fidei-commis, n’a pas lieu pour les majorats.
Les defeendans, & même les collatéraux defeen-
dans d’un fouche commune, foit de l’agnation où
de la cognation du teftateùr, font appellés à l’infini
chacun en leur rang, pour recueillir le majorât fans
aucune préférence des mâles au préjudice des femelles
, à moins que le teftateùr në l’eût ordonné nom*
mément.
La vocation de certaines përfonnes, à l’effet de
recueillir le majorai, n’eft pas limitative ; elle donne
feulement la préférence à ceux qui font nommés fur
ceux qui ne le font pas, de maniéré que ces derniers
viennent en leur rang après ceux qui font appellés
nommément.
Quand le teftateùr ne s’eft point expliqué fur la
manière dont le majorât doit être dévolu , on y fuit
l’ordre de fuccéder dbintefiat.
La re'préfentation a lieu dans les majorats, tant
en ligne directe que Collatérale, au lieu que dans les
fidei-commis ordinaires elle n’â lieu qu’en directe.
Voyëz le Traité de Moiina Jur T origine des majorats
d'Efpagne, où les principes de cette matière font
parfaitement développés. (A )
MAJORDOME, I. m. ( Hiji. mod.') terme italien
qui eft en ufage pour marquer un maître-d’hôtel.
Voyei Ma itre-d’hôtel , ou Int en d an t . Le titre
de majordome s’eft donné d’abord dans les cours des
princes à trois différentes fortes d’officiers , à celui
qui prenoit foin de ce qui fégardoit la table & le manger
du prince , & qu’on nommoit autrement Eleataÿ
prcefectus menfez, architriclinus dapifer, princeps coquorum.
20. Majordome fè difoit aufli d’un grand-maître
de la maifon d’un prince; ce titre eft encore aujourd’hui
fort en ufagë en Italie, pour le furintendant de
la maifon du pape ; en Efpagne, pour défigner lé
grand-maître de la maifon du roi & de la reine ; Si
nous avons vu en France le premier officier de la
maifon de la reine douairière du roi Loiiis I. fils de
Philippe V. qualifié du titre de majordome. ^°. Ori
donnoit encore le titré de majordome au pfemiér mi-
iliftre, Ou à celui que le prince chargeéit de l ’admi-
niftràtion de fes affaires, tant de paix que de guerre,
tant étrangères que dOmeftiques. Les hiftoires de
France , d’Artglëterre & de Normandie fourniffent
de fréquëns exemples de majordomes. Dans ces deux
premiers feris , voyezMaître-d’ï-iôtel , o«Gr aND»
Maître & Ma ir e . *
Majordome , ( Marine. ) terme dont on fe (cri
furies galeres pour défigner celui qui a la charge des
vivres. ‘ ; •'
MAJORITES , f. m. (Hifi. eccl.) hérétiques ainfi
appellés de George Major, Un des difeipies de Luther
, qui foutenoit que perfonrie ne pouvoir être
bienheureux, fans le mérite dès bonnes oeuvres, pas
même les enfans.
MAJORITÉ, f. f. ( Jurifprud. ) eft un certain âge
fixé par la lo i , auquel on acquiert la capacité de
faire certains aftes. On diftingue plufTeurs fortes de
majorités 9 fçavoir :
Majo r ité co u tum ièr e ou l é g a l e , eft une
efpece d’émancipation légale que l’on acquiert de
plein droit à un certain âge, à l’effet d’adminiftrer
fes biens, difpofer de fes meubles , & d’efter en jugement.
Elle donne bien aufli le pouvoir d’aliéner les immeubles
, &: de les hypothéquer, mais à cet égard
elle n’exclut pas le bénéfice de reftitution au cas
qu’il y ait léfion.
Elle ne fuffit pas pour pofféder un office fans dif-
penfe, ni pour contracter mariage fans le contentement
des pere & mere ; il faut avoir acquis la majorité
parfaite ou de vingt-cinq ans.
Les coûtumes de Reims, Châlons, Amiens, Peronne
, Normandie , Anjou & Maine, réputent les
perfonnes majeures à vingt ans , ce qui s’entend feulement
de la majorité coutumière ; celles de Ponthieu
& de Boulenois déclarent les mâles majeures à quinze
ans, & les filles encore plutôt.
Cette majorité fe réglé par la coutume du lieu de
la naiflance, & s’acquiert de plein droit fans avis de
parens & fans aucun miniftere de juftice ; néanmoins
en Normandie il eft d’ufage de prendre du juge un
àûe de paffé-âge pour rendre la majorité notoire ;
ce que le juge n’accorde qu’après qu’il lui eft apparu
par une preuve valable de la naiflance & de l’âge de
vingt ans accomplis.
Voye^ Dumoulin en fes notes fur l'article 164 de
la coutume d’Artois, fur le trente-feptieme de celle de
JLille,, & le cent quarante-deuxieme d’Amiens. Le Prê-
îr e , cent. J . chap. xlvij. Peleus, liv. IF . de fes actions
forenfes, ch. xxix. Soevre, tome I. cent, 2 ch. Ixxxj.
Ma jo r it é f é o d a l e , eft l’âge auquel les coutumes
permettent au vaffal de porter la foi & hommage
à fon feigneur.
La coutume de Paris , art. 3 2 , porte que tout
homme tenant fief, eft réputé âgé à vingt ans, & la
fille à quinze ans accomplis, quant à la foi & hommage
& charge de fief.
Dans d’autres coutumes cette majorité eft fixée à
dix-huit ans pour les mâles, & quelques-unes l’avancent
encore davantage, &: celle des femelles à
proportion.
Majo rité grande , eft la même chofe que majorité
parfaite, ou majorité de vingt-cinq ans. Foyez
ci-aprls Majo r ité pa r f a it e .
Majo r ité l é g a l e , eft la même chofe que/najorité
coutumière. Foyez ci-devant MAJORITÉ COUTUMIERE.
Majo r ité par fait e , eft celle qui donne la capacité
de faire tous les attes néceffaires tant pour
l ’adminiftration & la difpofition des biens, que pour
efter en jugement, & généralement pour contracter
toutes fortes d’engagemens valables. Par l’ancien
ufage de la France, elle étoit fixée à quatorze ans.
La majorité coutumière , la majorité féodale , &
l’âge auquel finiffent les gardes noble & bourgeoife,
font des reftes de cet ancien droit, que les coutumes
ont réformé comme étant préjudiciables aux mineurs.
Présentement la majorité parfaite ne s’acquiert
que par l’âge de vingt-cinq ans accomplis, tems auquel
toute perfonne foit mâle ou femelle , eft capable
de contrarier, de vendre, engager & hypothéqüer
tôus fes biens, meubles & immeiiljl.es V fans aucune
efpéranee deiceftitution fi ce n’eft par les
moyens accordés au rnajeun
Le tems de cette ma:jorké fe réglé par la loi du
lieu de la naiflance, non'pas neanmoins d’un lieu où
quelqu’un feroit né par hafard, mais par la loi du
lieu du domicile au tems de la naiflance.
Suivant le droit commun, la majorité parfaite ne
s’acquiert qu’à vingt-cinq ans ; cependant en Normandie
elle s’acquiert à vingt ans ; & ce n’eft pas
Amplement une majorité coutumière ; elle a tous les
mêmes effets que la majorité de vingt-cinq ans , fi ce
n’eft que pour les aftes paffés en minorité, ceux qui
font majeurs de vingt ans en Normandie ont quinze
ans pour fe faire reftituer, au lieu que les majeurs de
vingt-cinq ans n’ont que dix années. Voye^ Majeur
& Re s t itu t io n en entier.
Majo rité p l e in e , voye^ cirdevant Majo r ité
PARFAITE.
Màjo r ité du R o i , eft fixée en France à quatorze
ans commencés. Jufqu’au régné de Charles V.
il n’y avoit rien de certain fur le tems auquel les
rois devenoient majeurs, les uns l ’avoient été reconnus
plutôt, d’autres plûtard.
Charles V., dit le Sage, fentant les inconvéniens
qui pourroient réfulter de cette incertitude, par rapport
à fon fils & à fes fucceffeurs , donna un édit à
Vincennes au mois d’Aout 1374 > Par lequel il déclara
qu’à l’avenir les rois de France ayant atteint
lag e de quatorze ans , prendroient en main le gouvernement
du royaume, recevroient la foi ôc hommage
de leurs fujets, & des archevêques & évêques
; enfin qu’ils feroient réputés majeurs comme
s’ils a voient vingt-cinq ans.
Cet édit fut vérifié en parlement le 20 Mai fiffi-
vant. Il y a eu depuis en conféquence plufieurs
édits donnés par nos rois pour publier leur majorité,
ce qui fe fait dans un lit de juftice. Cette publication
n’eft pourtant pas abfolument néceffaire, la majorité
du Roi étant notoire de même que le tems de fa naif-
fance. - v ,
Foye^ le traité de la majorité des rois, par M. Du-
puy ; le code de Louis XIII. avec des commentaires
fur l’ordonnance de Charles V. M. de Lauriere fur
Loifel, liv. I. tit, / . réglé g 4 ; D o live , actions forenfes,
part. I. acl. 1. & les notes.
Ma jo r ité de v in g t -cinq ans , voyez Ma jo
rit é PARFAITE.
MAIORQUE, le r o yaum e de (Géogr.’) petit
royaume qui comprenoit les îles de Maiorque ,-de Mi-
norque, d’Ivica, & quelques annexes , tantôt plus.,
tantôt moins. Les Maures s’étant établis en Efpagne
, affujettirent ces îles, & fondèrent un royaume
; mais Jacques , le premier des rois d’Arragon ,
leur enleva ce royaume e n i2 2 9 & 1230; enfin cent
cinquante ans après , il fut réuni par dom Pedre, à
l’Arragon , à la Caftille , & aux autres parties qui
compofent la monarchie d’Efpagne.
MaïorQUE , île de ( Géogr. J Balearis major, î'e
confidérable de la Méditerranée , & l ’une de celles
que les anciens ont connues fous le nom de Baléares.
Elle eft entre l’île d’Ivica au couchant, & celle de
Minorque au levant. On lui donne environ trente-
cinq lieues de circuit.
Il femble que la nature fe foit jouée agréablement
dans la charmante perfpeôive qu’elle offre à la vue.
Les fommets de fes montagnes font entr’puverts,
pour laiffer fortir de leurs ouvertures des forêts d’oliviers
fauvages. Les habitans induftrieux ont pris
foin de cultiver,& ont fi bien choifiles greffes, qu’il
n ’y a guere de meilleures olives que celles qui en proviennent
, ni.de meilleure huile que celle qu’on en
tire. Au bas des montagnes font de belles collines où
régné un vignoble qui fournit en abondance d’ex