L ettres pour ester a d r o it , fo n td e s lettres
de grande chancellerie que le roi accorde à ceux qui
étant in reatu, ont laifl’é écouler les cinq années fans
fe prèle n ter & purger leur contumace. Le roi par le
bénéfice de. ces Lettr&s les releve du tems qui s’eft
pafle, &c les. reçoit à ejlcr à droit & à fe purger des
cas à eux impofés, quoiqu’il y ait plus de cinq ans
paffés, tout ainfi qu’ils auroient pu- faire avant le
jugement de contumace , à la charge de fe mettre
en état dans troismois du jour de l’obtention , lors
de la préfentation des lettres, de refonder les frais
de contumace, de configner les amendes & les fom-
m.es fi . aucunes ont été adjugées aux parties civile
s , & à la charge que foi fera ajoûtée aux témoins
recolés & décédés, ou morts civilement pendant la
contumace.
Le roi difpenfe quelquefois par les lettres de configner
les amendes , foit à caufe de la pauvreté de
l’impétrant, ou par quelqu’autre confidération.
On obtient quelquefois des lettres de cette efpece
même dans les cinqannéesde la contumace, à l’effet
d erre reçu à ejlcr à droit, fans , configner les amendes
adjugées au roi. ( A ) ,
Le t tre s d’Et a t , font des lettres de grande chancellerie
contrefignées d’un fécrétaire d’é ta t, que le
roi accorde aux ambaffadeurs, aux officiers de guerre
& autres perfonnes qui font abfentes pour le fer-
vice de l’état, pair lefquelles le roi ordonne de fur-
feoir toutes les pourfuites qui pourroient être faites
en juftice contre eu x , en matière civile, durant le
tems porté par ces lettres.
Quelques-uns ont prétendu trouver l ’origine des
lettres,d'état jufque dans la loi des 12 tables, art. 40 .
& 4/. où il eft dit : Si judex vel alter ex litigatoribus
morbo fentico irnpediatuç, judicii die s diffufus ejlo.
. Ulpien dans la loi 2. § J . ff. J î quis caution, dit
que toute forte de maladies ou d’infirmités qui empêche
l’une des parties de pourfuivre, arrête auffi
Iç cours des pourfuites contre cette même partie.
• Mais ce qui eft dit à ce fujet, foit dans cette loi
ou dans celle des 12 tables, fait proprement la matière
des délais & furféances que le juge peut ac.-
eprder félon le mérite du procès, l’excufe des parties
ou autres çaufes légitimes,
.. C e que dit Tite-Live , liv. I I . de fon hiftoire romaine
? a plus de rapport aux lettres d ’état. Il parle
d’un édit de Pub. Servilius& d’Appius Claudius çon-
fuls : ne quis militis donec in caflris ejfet bona pojjîde-
ret aut vendent.
. Le jurifconfulte Calliftrate en parle auffi fort
clairement en la loi 3 6 , au digefte de judiciis. E x
jujlis.caujis , dit-il, & certis pt rfonis fujlinendoe funt
cognidones, veluti f i injlrumenta litis apud eos ejje di-
cantur qui rtipublicce causa abfunt.
: Cemême privilège eft établi par la 140e réglé de
droit: abfentiaejus qui reipublicoe causa abejl, neque
ei , neque alii damnofa ejje debet.
Dans les anciennes ordonnances les lettres d’état
font appellées lettres de furféancc ; il en eft parlé dans j
celles de Philippe le Bel en 13 16 , fur le fait des ai- j
des; art. 8. de Philippe VI. en 1358 ; du roi Jean,
en 1364; de Charles VII. en 1453 , articles5 5 , 5 G
& 5y. b HHH
Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice
il fallait que l’abfent ne fût pas falarié de fon ab-
fence ; autrement elle étoit regardée comme affe&ée,
comme il fut juge au parlement de Paris en 13 9 1 ,
contre le baillif d’Auxerre, étant en Bourgogne
pour une enquête , en une caufe concernant le ro i,
fur les deniers duquel il étoit payé chaque jour.
L’ordonnance de 1669 >tu' ^es ^ttres d’état, veut
qu’on n’en accorde qu’aux perfonnes em ployées aux
afaires.i.mportantes pour le fer vice du roi ; ce q u i
s’applique à tous les officiers actuellement employés
à quelque expédition militaire. Pour obtenir des
lettres d'état, il faut qu’ils rapportent un certificat du
feçrétaire d’état ayant le département de la guerre ,
de leur fervice aétuel, à peine de nullité. '
Autrefois les lieutenans du roi» dans les armées
royales avoient le pouvoir d’accorder de ces fortes
de lettres, mais elles furent rejettées par un arrêt
du parlement de l’an 1393, & depuis ce droit a été
refervé au roi feul.
Ces fortes de lettres ne s’accordent ordinairement
que pour fix mois, à compter du jour de l’impétration,
& ne peuvent être renouvellées que quinze
jours avant l’expiration des précédentes ; & il faut
que ce foit pour de juftes confidérations qui foient
exprimées dans les lettres.
Quand les lettres font débattues d’obreptionoude
fubreption, les parties doivent fe retirer par devant
le roi pour leur'être pourvu; les juges ne peuvent
paffer outre à l’inftru&ion & jugement des procès ,
au préjudice de lafignification des lettres.
Elles n’empêchent pas néanmoins les créanciers
de faire faifir réellement les immeubles de leur débiteur,
& de faire regiftrer la faille; mais on ne peut
procéder au bail judiciaire ; & fi les lettres ont été
lignifiées depuis le bail, les criées peuvent être continuées
jufqu’au congé d’adjuger inclufivement. Les
oppofans au decret ne peuvent fe fervir de telles lettres
pour arrêter la pourfuite, ni le bail ou l’adjudication.
Les oppofans à une faifie mobiliaire, ne peuvent
pas non plus s’en fervir pour retarder la vente des
meubles faifis.
Les lettres d état n’ont point d’effet dans les affaires
où le roi a intérêt, ni dans les affaires criminelles ;
ce qui comprend le faux tant principal qu’incident.
Celui qui a obtenu des lettres d’état ne peut s’en
fervir que dans les affaires où il a perfonnellement
intérêt, fans que fes pere & mère ou autres parens,
ni fes coôbligés, cautions & certificateurs, puiffent
s ’aider de ces mêmes lettres.
Néanmoinsles femmes, quoique féparées de biens,
peuvent fe fervir des lettres d'état de leurs maris dans
les procès qu’elles ont de leur chef, contre d’autres
perfonnes que leurs maris.
Les tuteurs honoraires & onéraires, & les curateurs
, ne peuvent fe fervir pour eux des lettres qu’ils
ont obtenues pour ceux qui font fous leur tutelle &
curatelle.
Les lettres d'état ne peuvent empêcher qu’il foit
paffé outre au jugement d’un procès ou inftance,
lorfcjue les juges ont commencé à opiner avant la
lignification des lettres.
On ne peut à la faveur des lettres d'état fe difpen-
fer de payer le prix d’une charge , ni pour le prix
d’un bien adjugé par juftice, ni pour fe difpenfer de
configner ou de rembourfer l’acquéreur en matière
de retrait féodal ou lignager, ni de rendre compte,
ni pour arrêter un partage.
Elles n’ont pas lieu non plus en matière de reftitu-
tion de d o t , payement de douaire & conventions
matrimoniales, payement de légitime, alimens, mé-
dicamens, loyers de maifon, gages de domeftiques ,
journées d’artifans, reliquats de compte de tutele ,
dépôt néceffaire , & maniement de deniers publics ,
lettres & billets de change, exécution de fociétés
de commerce, caution judiciaire , frais funéraires ,
arrérages de rentes feigneuriales & foncières, & redevances
de baux'-emphitéotiques.
Ceux qui interviennent dans un procès , ne peuvent
faire fignifier des lettres d'état pour arrêter le
jugement, que leur intervention n’ait été reçue ;
& s’ils interviennent comme donataires ou ceffion-
naires, autrement que par contrat de mariage ou
parfage de famille, ils ne peuvent faire fignifier de
lettres que fix mois après, à compter du jour que îà
donation aura été inlinuée, ou que le tranfport aura
été fignifié , & fi le titre de créance eft fous feing
pr iv é , ils ne pourront fe fervir de lettres d'état qu’un
an après que le titre aura été produit & reconnu en
juftice.
Les lettres d'état ne peuvent être oppofées à l’hôtel
Dieu , ni à l’hôpital général, & à celui des enr
fans trouvés de Paris.; Voye{ la déclaration du 23
Mars / 68 o , celle du 23 Décembre iyo2.
Le roi a quelquefois accordé une furféance générale
à tous les officiers qui avoient fervi dans les
dernieres guerres, par la déclaration du premier
Février 1698 , & leur accorda trois ans.
Cette furféance fut prorogée pendant une année
par une autre déclaration du 1-5 Février 1701.
Il y eut encore une furféance de trois ans accordée
par déclaration du 24 Juillet 1714. ( A')
Lettres d’Et a t ou de contre-Et a t , étoient
des lettres de provifion,c’eftrà-dire provifoires, que
les parties obtenoient autrefois en chancellerie avant
le jugement, qui maintenoient ou chargeoient l’état
des chofes conteftées ; les jugemens définitifs
faifoient toujours mention de ces.lettres, ( d ')
L et tre s d’é v o c a t io n , font des lettres de
grande chancellerie , par lefquelles le roi, pour des
çonfid.érations particulières, évoque à foi une affaire
pendante devant quelque juge, & en attribue la
connoiffance à fon çonleil, ou la renvoyé devant
un autre tribunal. Voye^ Ev o c a t io n .
L e t tre s d'e x e a t , Voye{ e x e a t .
L et tre s ex écutoir es , ce terme eft quelquefois
employé pour fignifier des lettres apoftoliques
dont les papes ufoient pour la collation des bénéfice
s , comme il fera expliqué ci-après à. l ’article Let tres
m o n ito ir e s . { A )
Lettres exécutoires , en Normandie & dans quelques
autres Coutumes, lignifient des titres authentiques
, tels que contrats & obligations, fentences,
arrêts & jugemens qui font en forme exécutoire, &
deviennent par ce moyen des titres parés, quodpa-
ratam habent executionem : Voy. les art. 54.6, 5 Go
& ôGt de la Coutume de Normandie. (^4)
L ettres en ferme. On appelle ainii dans le
Cambrefis, le double des aéles authentiques qui eft
dépofé dans l’hôtel-de-ville ; il en eft parlé dans la
coutume de Cambray, tit. S. art. 5. Comme dans
ce pays il n’y a point de garde-notes publics & en
titre d’office , ainfi que le remarque M. Pinault fur
l’article que l’on vient de citer, on y a fuppléé en
établiffant dans chaque hôtel-de-ville une chambre
où chacun a la liberté de mettre un double authentique
des lettres ou aftes qu’il a paffés devant notaire
, & comme cette chambre eft appellée ferme,
quajifirmitas, fureté, affurance; les a£tes qui s’y
confervent font appellés lettres en ferme , pour que
le double des lettres qu’on met dans ce dépôt ne
puiflè être changé, & qu’on puiffe être certain de
l’identité de celui qui y a été mis ; le notaire qui
doit écrire les deux doubles fait d’abord au milieu
d’une grande peau de parchemin de gros caractères
, il coupe enfuite la peau & les caraCteres par
le milieu , & fur chaque partie de la peau, où il y
a la moitié des caradteres coupés , il tranferit le
contrat, félon l’intention des parties ; on dépofe un
des doubles à l’hôtel-de-ville, & l’on donne l’autre
à celui qui doit avoir le titre en main ; cette peau
ainfi coupée en deux , eft ce que l’on appelle charta
partita, d’où eft venu le mot de charte partie, ufité
fur mer. V. Amans , Arches u’Amans, C harte
par tie , & l'art, qy. des coutumes de Mons. ( ^ )
Lettres en form e de R equeste c iv il e . Voy.
L ettres de R equeste c iv il e , & au mot R eq
ueste c i v i l e . (A)
Tome IX ,
Lettrés formées dans la coutume d’Anjou
art. qyi & Soc). & dans celle de Tours , art. 3Gcf\
font les aCtes authentiques qui font en forme exé>*
cutoirek
On appelle requête de lettre formée > îorfque le juge
rend fon ordonnance fur requête , portant mandement
au fergent de faifir les biens du débiteur & de
les mettre eh la main de juftice , s’il ne paye , ce
qui ne s’accorde par le juge , que quand il lu i’appert
d’un aéte authentique & exécutoire , que la
coutume appell e lettre formée.Voy. Dupineau fur l'art,
qyi. de la coutume d’Anjou. (A )
On entendoit auffi autrefois par lettres formées, des
lettres de recommandation, qu’un évêque donnoit
a un clerc pour un autre évêque, on les appelloit
formées , formata: , à caufe de toutes les figures d’ab*
bréviation dont elles étoient remplies. Voye{ l'hif*
toire de Verdun , p. 144, (A )
- 1 L ettres de Frange. On appelloit autrefois
ainfi en ftyle de chancelclerie, les lettres qui s’ex-
pedioient pour les provinces de l’ancien patrimoine
de la couronne , à la différence de celles qui s’ex-i
pedioient pour la Champagne ou pour le royaume
de Navarre, que l’on appelloit lettres de Champagne.,
lettres de Navarre. {A')
Lettres de garde-gardienné , font des let-i
très du grand feeau , que le Roi accorde à des abbayes
& autres églifes , univerfités , colleges ôc
communautés , par lefquelles il les prend fous fa
prote&ion fpeciale, & leur affigne des juges devant
lefquels toutes leurs caufes font commilès. Voye^
conservateur & garde-gardienne* (A )
L ettres de grâce , font des lettres de chancellerie
que le prince accorde par faveur à qui bon Iitî
femble, fans y être obligé par aucun motif de juftice
, ni d’équité , tellement qu’il peut les refufer
quand il le juge à propos ; telles font en général les
lettres de don & autres qui contiennent quelque libéralité
ou quelque difpenfe ; telles que les lettres de
bénéfice d’âge & d’inventaire, les lettres de terriers,-
de committimus , les féparations de biens en la coutume
d’Auvergne , les attributions de jurifdiûion
pour criées; les validations & autorifations de criées
en la coutume de Vitry , les abbréviations d’affifes
en la coutume d’Anjou ; les lettres de fubrogation
au lieu & place en la coutume de Normandie, /er-
tres de main fouveraine, les lettres de permiffion de
vendre du bien fubftitué au pays d’Artois ; autres
lettres de permiffion pour autoriler une veuve à ven-»
dre du bien propre à fes enfans dans la même province
, & les lettres de permiffion de produire qu’on
obtient pour le même pays , les.rémiffions & pardons
; les lettres d’affietes ; les Lettres de naturalité ,
de légitimation, de nobleffe, de réhabilitation, &c,
Ces lettres font oppofées à celles qu’on appelle
lettres de jujlice : Voye{ ci-après L ettres de JUSTICE.
( A f ' J .
Lettres de grâce en matière criminelle, eft un nom
commun à plufieur.s fortes de lettres de chancellerie,
telles que les lettres d’abolition , de rémiffion & pardon
, par lefquelles le roi décharge un accufé de
toutes pourfuites que l’on auroit pu faire contre lui,
& lui remet la peine que méritoit fon crime.
On comprend quelquefois auffi fous ce terme de
lettres de grâce les lettres pour efter à droit, celles
de rappel de ban ou de galeres , de commutation
de peine , de réhabilitation & révifiôn de procès.
Comme ces lettres ont chacune leurs réglés particulières
, on renvoyé le leéleur à ce qui eft dit
fur chacune de ces lettres en fon lieu & au mot
Gr â c e . (A )
Lettres de grâce. On donnoit auffi autrefois ce
nom à certaines lettres par lefquelles on fondoit re-
mife de l’argent qui étoit dû au roi ; Iorfque ces
H h h ij