
maîtres de l’a rt, on procédé à fa réception dans une
falle féparée. Le lieutenant propofe au candidat une
queftion , fur laquelle il demande l'on rapport par
écrit ; il faut y fatisfaire fur le champ, & faire lecture
publique de ce rapport ; enfuite de quoi * le
candidat prête le ferment accoutumé, & figne fur
les regiftres fa réception à la maîtrile en l’art &
fcience de la Chirurgie.
Ceux qui ont rendu pendant fix années des fer-
vices gratuits dans les hôpitaux de Paris , avec la
qualité de gagnant-maîtrife, après un examen fuffi-
fan t, font difpenfés des a&es de la licence, 8c font
reçus au nombre des maîtres en l’art 8c fcience de
la Chirurgie en foutenant l’aêle public. Il y a fix
places de gagnant-maîtrife ; deux à l’Hôtel-Dieu,
dont une par le privilège de l’hôpital des Incurables,
une à l’hôpital de la Charité ; deux à l’hôpital
vénérai, l’une pour la maifon de la Salpétrière,
l’autre pour la maifon de Bicètre ; enfin une place
de gagnant-maîtrife en Chirurgie à l ’hôtel royal des
Invalides : enforte que , par la voie des hôpitaux,
il y a chaque année l’une dans l’autre un maître en
Chirurgie.
Ceux qui ont acheté des charges dans la maifon
du roi ou des princes , auxquelles le droit d’aggré-
gation eft attaché, font auffi admis, fans autre examen
que le dernier, à la maîtrife en Chirurgie , de
laquelle ils font déchus, s’ils viennent à vendre leurs
charges avant que d’avoir acquis la vétérance par
vingt-cinq années de poffefîion.
Les Chirurgiens qui ont pratiqué avec réputation
dans une ville du royaume où il y a archevêché &
parlement, après vingt années de réception dans
leur communauté, peuvent fe faire aggréger au college
des Chirurgiens de Paris, où ils ne prennent
rang que du jour de leur aggregation.
Les examens que doivent fubir les candidats en
Chirurgie , parodient bien plus utiles pour eux 8c
bien plus propres à prouver leur capacité , que le
vain appareil dés thèfes qu’on feroit foutenir fuc-
ceflivement ; parce que les thèfes font toujours fur
une matière au choix du candidat ou du préfident ;
qu’on ri’expofe fur le programme la queftion que
lous le point de vûe qu’on juge à-propos ; que le
fujet eft prémédité , & fuppofe une étude bornée &
circonfcrite, qui ne demande qu’une application
déterminée à un objet particulier & exclufif de tout
ce qui n’y a pas un rapport immédiat. Il n’y a per-
fonne qu’on ne puiffe mettre en état de foutenir
affez paffablement une thèfe, pour peu qu’il ait les
premières notions de la fcience. Il y a long-rems
qu’on a dit que la diftinélion avec laquelle un répondant
foutenoit un a&e public , prouvoit moins
fon habileté que l’artifice du maître. M. Baillet a
dit à ce fujet, qu’on pou voit paroître avec applau-
diffement fur le théâtre des écoles par le fecours de
machines qu’on monte pour une feule repréfenta-
tio n , & dont on ne conferve fouvent plus rien après
qu’elles ont fait leur effet. On peut lire avec fatif-
faâion & avec fruit une differtation contre l’ufage
de foutenir des thèfes en Médecine, par M. le François
, do&eur en Médecine de la faculté de Paris ,
publiée en 1710 , & qui fe trouve chez Cavelier, libraire
, rue S. Jacques, au lys-d’or. Il y a du même
auteur des réflexions critiques fur la Médecine, en
deux volumes in- iz. qui font un ouvrage très-efti-
mable 8c trop peu connu.
La réception n’eft pas le terme des épreuves auxquelles
les Chirurgiens font affujettis, pour mériter
la confiance du public. L’arrêt déjà cité du confeil
d’état du Roi du 4 Juillet 1750, portant réglement
entre la faculté de Médecine de Paris 8c les maîtres
en l’art 8c fcience de la Chirurgie, a ordonné, fur
les repréfentations de M. de la Martiniere, premief
chirurgien de fa Majefté, pour la plus grande
perfection de la Chirurgie, que les maîtres noua
veaux reçus feront tenus d’aflifter aflidument, pendant
deux ans au moins, aux grandes opérations qui
fe feront dans les hôpitaux, en tel nombre qu’il fera
jugé convenable par les chirurgiens majors defdits
hôpitaux, enforte qu’ils puiffent y être tous admis
fucceflïvement. Par un autre article de ce réglement,
lefdits nouveaux maîtres font tenus d’appeller pendant
le même tems deux de leurs confrères , ayant
au moins douze années de réception, aux opérations
difficiles qu’ils entreprendront, fa Majefté leur défendant
d’en faire aucune durant ledit tems qu’en
préfence & par le confeil defdits maîtres à ce appel-
lés. Cette dilpofition de la loi eft une preuve de la
bonté vigilante du prince pour fes fujets, 8c fait l’éloge
du chef de la Chirurgie qui l’a fôllicitée.
Les chirurgiens des grandes villes de province ,
telles que Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes ,
Orléans, Rouen, ont des ftatuts particuliers qui
prefcriventdes aftes probatoires auffi multipliés qu’à
Paris ; Sc , fuivant les ftatuts généraux pour toutes
les villes qui n’ont point de réglemens particuliers.,
les épreuves pour la réception font affez rigoureufes
pour mériter la confiance du public, fi les interrogateurs
s’acquittent de leur devoir avec la capacité &
le zele convenables.
Les afpirans doivent avoir fait un apprentiffage
de deux ans au moins, puis avoir travaillé trois ans
fous des maîtres particuliers , ou deux ans dans les
hôpitaux des villes frontières, ou au moins une année
dans les hôpitaux de Paris, à l’Hôtel-Dieu, à la
Charité ou aux Invalides.
L’immatricule fe fait après un examen fommaire
ou tentative, dans lequel a&e l’afpirant eft interrogé
par le lieutenant du premier chirurgien du Roi
& par les deux prévôts; ou par le prévôt, s’il n’y
en a qu’u n , 8c par le doyen de la communauté.
Deux mois après au plus tard, il faut foutenir le
premier examen, où le lieutenant, les deux prévôts ,
le doyen 8c quatre maîtres tirés au fort, interrogent
l ’afpirant, chacun pendant une demi-heure au
moins, fur les principes de la Chirurgie, & le général
des tumeurs, des plaies 8c des ulcérés. S’il eft
jugé incapable, faute de fuffifante application, il
eft renvoyé à trois mois pour le même examen ; linon
il eft admis à faire fa femaine d’Oftéologie deux
mois après.
La femaine d’Oftéologie a deux jours d’exercice.
Le premier jo u r, Pafpirant eft interrogé par le lieutenant
, les prévôts 8c deux maîtres tirés au fort ,
fur les os du corps humain ; & , après deux jours
d’intervalle, le fécond aète de cette femaine eft fur
les fraûures & luxations, 8c fur les bandages & appareils.
On n’entre en femaine d’Anatomie que depuis le
premier de Novembre jufqu’au dernier jour d’Avril.
Cette femaine a deux aftes. Le premier jour, on
examine fur l’Anatomie , 8c l’afpirant fait les opérations
fur un fujet humain ; à fon défaut, fur les
parties des animaux convenables. Le fécond jour ,
l’examen a pour objet les opérations chirurgicales,
telles que la cure des tumeurs, des plaies , l’amputation
, la taille, le trépan, le cancer, l’empyeme,
les hernies , les ponctions, les fiftules , l’ouverture
des abfcès, &c.
La troifieme femaine , l’afpirant foutient deux
aftes : le premier, fur la théorie & la pratique de la
faignée, fur les accidens de cette opération , 8c les
moyens d’y remédier. Le fécond , fur les médica-
mens Amples 8c compofés , fùr leurs vertus 8c
effets.' A‘A ' - - ' ’
Dans le dernier examen , l’afpirant eft interrogé
fur des faits de pratique par le lieutenant, les prevôts,
8c fix maîtres tirés au fort. S’il eft jugé capab
le , on procédé à fa réception, 8c il prete ferment
dans une autre féance entre les mains du lieutenant
du premier chirurgien du Roi en préfence du médecin
ro y al, qui a dû être invité à l’atte appellé tentative
, 8c au premier 8c dernier examen feulement.
Sa préfence à ces aâes de théorie eft purement honorifique
, c’eft-à-dire, qu’il ne peut interroger le
récipiendaire , 8c qu’il n’a point de droit de fuffrage
pour l’admettre ou le refufer.
Pour les bourgs 8c villages, il n’y a qu’un feul
examen de trois heures fur les principes de la Chirurgie
, fur les faignées, les tumeurs , les plaies 8c
les médicamens, devant le lieutenant du premier
chirurgien du Ro i, les prévôts , ou le prévôt 8c le
doyen de la communauté. (P}
M a î t r e c Ân o n n i e r , ( Hifl. mod. )e ft en Angleterre
un officier commis pour enfeigner l’art de tirer
le canon à tous ceux qui veulent l’apprendre ,
en leur faifant prêter un ferment q u i, indépendamment
de la fidélité qu’ils doivent au ro i, leur fait
promettre de ne fervir aucun prince ou état étranger
fans permiflïon , 8c de ne point enfeigner cet art
à d’autres que ceux qui auront prêté le même ferment.
Le maître canonnier donne auffi des certificats
de capacité à ceux que l’on préfente pour être canonniers
du roi.
M. Moorobferve qu’un canonnier doit connoître
fes pièces d’artillerie , leurs noms qui dépendent de
la hauteur du calibre, 8c les noms des différentes
parties d’un canon ; comme auffi la maniéré de les
calibrer, &c. Voyc{ A r t i l l e r i e . Chambers.
Il n’y a point en France de maître canonnier ; les
foldats de royal-Artilierie font inftruits dans les
écoles de tout ce qui concerne le feryiee du canonnier.
Foye^ É C O LES D’A R T IL L E R IE .
M a î t r e , ( Marine. ) Ce mot dans la marine fe
donne à plufieurs officiers chargés de différens détails.
Sur les vaiffeaux du ro i, le maître eft le premier
officier marinier : c’eft lui qui eft chargé de faire
exécuter les commandemens que lui donne le capitaine
ou l’officier de quart pour la manoeuvre. Dans
un jour de combat, fa place eft à côté du capitaine.
Cet officier eft chargé de beaucoup de détails : il ob-
ferve le travail des matelots afin d’inftruire ceux qui
manquent par ignorance,8c châtier ceux qui ne
font pas leur devoir.
Le maître doit affifterà la caréné, prendre foin de
l’arrimage 8c affiete du vaiffeau, être préfent au
magafin pour prendre leur première garniture 8c
pour recevoir le rechange, dont ils doivent donner
un inventaire ligné de leur main au capitaine.
Il doit avoir foin du vaiffeau 8c de tout ce qui eft
dedans , le faire nettoyer, lav e r, fuifer, brayer
8c goudronner ; avoir l’oeil fur tous les agrès, 8c
faire mettre chaque chofe en fa place.
Il eft défendu aux officiers des fiéges de l ’amirauté
, de recevoir aucuns maîtres qu’ils ne foient âgés
de vingt-cinq ans , 8c qu’ils n’aient fait deux campagnes
de trois mois chacune au moins fur les vaiffeaux
du r o i , outre les cinq années de navigation
qu’il doive avoir faites précédemment. '
L’ordonnance de Louis XIV. pour les armées
navales 8c arfenaux de marine du 15 Avril 1689 ,
réglé 8c détaille toutes fondions particulières du
maître dans lefquelles il feroit trop long d’entrer.
M a î t r e d e v a i s s e a u ou C a p i t a i n e m a r c
h a n d , (Marine.) appellé fur la Méditerranée pa-
, tron. Il appartient au maître d'un vaiffeau marchandée
choifir les pilotes, contre-maître, matelots 8ccompagnons
; ce qu’il doit néanmoins faire de concert
avec les propriétaires lorfqu’il eft dans le lieu de leur
demeure.
Pour etre reçu capitaine, maitre ou patfon de
Tome IX ,
navire marchand, il faut avoir navigué pendant
cinq ans, 8c avoir ete examiné publiquement fur le
fait de la navigation, 8c trouve capable par deux
anciens maures, en préfence des officiers de l’ami-
raute 8c du profeffeur d’Hydrographie, s’il y en a.
Le maître ou capitaine marchand eft refponfable de
toutes les marchandifes chargées dans fon bâtiment*
dont il eft tenu de rendre compte fur le pié des
connoiffemens. Il eft tenu d’être en perfonne dans
fon bâtiment lorfqu’il fort de quelque port, havre
ou riviere. Il peut, par l’avis du pilote 8c contremaître
, faire donner la cale , mettre à la boucle ,
8c punir d’autres femblables peines les matelotsmu-
tins , ivrognes 8c défobéiffans. Il ne peut abandonner
fon batiment pendant le cours du voyage pour
quelque danger que ce foit, fans l’avis des principaux
officiers 8c matelots ; 8c , en ce cas, il eft tenu
de fauver avec lui l’argent 8c ce qu’il peut des marchandifes
plus precieufes de fon chargement. Si le
maitre fait fauffe route, commet quelque larcin §j
fouffre qu’il en foit fait dans fon bord, ou donne
frauduleufement lieu à l’altération ou confîfcation
des marchandifes ou du vaiffeau , il doit être puni
corporellement. Foye{ l’ordonnance de 1681 l. I l ,
tit. 1.
M a î t r e d é q u i p a g e ou M a î t r e e n t r e t e n u
d a n s LE P O R T , ( Marine. ) c’eft un officier marinier
choifi entre les plus expérimentés, 8c établi
dans chaque arlenal, afin d’avoir foin de toutes les
chofes qui regardent l’équipement, l’armement 8c
le defarmement des vaiffeaux , tant pour les agréer,
garnir 8c armer, que pour les mettre à l’e au , les caréner
, & pour ce qui (ert à les amarrer & tenir en sûreté
dans le port. Il fait difpofer les cabeftans 8c
manoeuvres néceffaires pour mettre les vaiffeaux à
1 eau , 8c eft charge du foin de préparer les amarres
8c de les faire amarrer dans le port. Foyer l’ordonnance
de 1689 cirée ci-deffus.
M a î t r e d e q u a i , ( Marine. ) officier qui fait
les fondions de capitaine de port dans un havre. Il
eft chargé de veiller a tout ce qui concerne la police
des quais , ports 8c havres ; d ’empêcher que de nuit
on ne faffe du feu dans les navires, barques 8c bateaux;
d indiquer les lieux propres pour chauffer
les bâtimens , gaudronner les cordages , travailler
aux radoubs 8c calfats, 8c pour Iefter 8c délefter les
vaiffeaux ; de faire pafl'er 8c entretenir les fanaux ,
les balifes, tonnes 8c boules, aux endroits néceffaires
i de vifiter une fois le mois , 8c toutes les fois
qu’il y a eu tempête , les paffages ordinaires des
vaiffeaux, pour reconnoître fi les fonds n’ont point
changé; enfin de couper, en cas de néceffité, les
amarres que les maîtres de navire refuferoient de
larguer.
M a î t r e d e p o r t s , ( Marine. ) c’eû un infpec-
teur qui a foin des ports, des eftacades, 8c qui y
fait ranger les vaiffeaux, afin qu’ils ne fe puiffent
caufer aucuns dommages les uns aux autres.
L ordonnance de la marine de 1689 le charge
de veiller au travail des gardiens 8c matelots, dif-
tribués par efeouade pour le fervice du port.
On appelle auffi maure de ports un commis chargé
de lever les impofitions 8c traites foraines dans les
ports de mer.
M a î t r e d e h a c h e , ( Marine. ) c ’e f t le maitre
charpentier du vaiffeau.
M a î t r e c a n o n n i e r , ( Marine. ) c’eft un des
principaux officiers mariniers qui commande fut
toute l’artillerie, 8c qui a foin des armes.
Le fécond maitre canonnier a les mêmes fondions
en fon abfenee.
M a î t r e d e c h a l o u p e , ( Marine. ) c’eft un officier
marinier qui eft chargé de conduire la chaloupe,
8c qui a e^fa garde tous fes agrès. Il la fai|
y Y y y-y ij