
intervint à cefujet plufieurs jugemens & déclarations
pour la compatibilité de ces offices, ou clés fonûiops
civiles & criminelles.
Henri II. trouvant qu’il y avoit en cela de grands
anconvénicns, par un édit du mois de Mai 1552,
•ordonna que l’édit de 1522 feroit execute félon fa
forme & teneur, en conféquence que dans chaque
bailliage* fénéchauflee, prévôté & jurifdi&ion pré-
ïidiale, il y aura un juge & magiftrat criminel, lequel
avec le lieutenant particulier, & les confeillers
établis en chaque prélidial, qu’il appellera félon la
.gravité & .poids des matières , connoîtra priva-
tivement à tous autres juges , de toutes affaires
criminelles, fans qu’il puifie tenir aucun office de
lieutenant général, civil ni particulier, ni affifter
au jugement d’aucun procès civil ; cependant depuis
on a. encore uni dans quelques fieg'es les fondions
de lieutenant criminel à celles de lieutenant* général.
L’édit de 1552 déclare que le roi n’entend pas
priver les prévôts étant ès villes où font établis les
lieues préfidiaux, de l’exercice & autorité de la juf-
tice civile & criminelle qui leur appartient au-dedans
des limites de leur prévôté.
Henri II. fit le même etàbliffement pour la Bretagne,
par un autre edit date du meme tems.
°La déclaration du mois de Mai 1553, portant
réglement fur les différends d’entre les lieutenans criminels
& les autres officiers des préfidiaux, leur attribue
privativement à tous autres, la connoiffance
des lettres de rémifîion & pardon, des appellations
en matière criminelle interjettées des juges fubal-
ternes,des procès çrminels où les parties font reçues
en procès ordinaire, ce qui a été confirme par plu-
fieurs autres déclarations.
Lorfque les prévôts des maréchaux provinciaux
furent fupprimés par l’édit de Novembre 1544, on
attribua aux lieutenans criminels établis dans les préfidiaux,
& aux lieutenans particuliers des autres fie-
g es, la connoiffance des délits dont connoiffoient
auparavant ces prévôts des maréchaux.
Le même édit ordonne que les lieutenans criminels
feront tous les ans des chevauchées avec leurs lieutenans
de robe-courte, archers & fergens extraordinaires
, pour la recherche des malfaiteurs.
Sur lès fondions des lieutenans criminels, Voye^
J o ly , tom. I. liv. iij. tit. 10. le traité de la police ,
par Delamare ; le recueil des ordonnances de la troisième
race, Néron , Fontanon. Voyt^ aujji l'article
Lieutenant criminel de Robe-courte, ( â )
Lieutenant Criminel de Robe courte du
châtelet de Paris, eft un des quatre lieutenans du
prévôt de cette ville. Il eft reçu au parlement comme
le prévôt & les autres lieutenans ; & c’eft le
doyen des confeillers de la grande chambre qui va
l’inftaller au châtelet, où il fiege l’épée au côté, &
avec une robe plus courte que la robe ordinaire des
magiftrats.
Il feroit affez difficile de fixer le tems de fa création,
fon établiffemenr étant fort ancien. Cette
charge n’a été d’abord exercée que par commiffion ;
ce fut Henri I I . , qui par un édit de 1554, la créa
en titre d’office ; il n’y eut originairement que vingt
archers .pour l ’exercice de cette charge ; mais par la
fuite des tems le nombre des officiers & archers en
été confidérablement augmenté. Il paroît par un
edit de François I. de 1526, & différens autres de
Henri II. & fur-tout celui de 15 54, que le nombre
des hàbitans de Paris qui étoit confidérable dès ce
tems-là, eft ce qui a donné lieu à la création de
cette charge. Par ces différens édits, il eft enjoint
au lieutenant criminel de robe courte de faire des chevauchées
dans les rues, & de vifiter les tavernes ,
mauvais lieux de la ville ôt faubourgs de Paris ;
& enfin d’arrêter tous gens malvivans pour en être
fait juftice.
La compagnie du lieutenant criminel de robe courte
eftfpécialement attachée au parlement pour lui prêter
main forte dans l’exécution de fes arrêts, en matière
criminelle ; c’eft par cette raifon que la garde
de Damiens lui fut remife le jour de fon exécution.'
Le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de
Paris , n’eft point de là même cla'fîe que les iùuu-
nans criminels de robe courte qui furent créés par la
fuite. Il exiftoit long-tems avant eux, & ces derniers
ne furent créés que pour remplacer les prévôts
criminels provinciaux, qui furent fupprimés, &
auxquels, on n’accordoit d’autre attribution que celle
des prévôts fupprimés. L’on ne voit rien de fem-
blâble dans les différens édité de création du lieutenant
criminel de robe courte du châtelet de Paris. Ses
fonctions font illimitées; i f paroît. être chargé de
la pourfuite de toutes fortes de crimes & délits ; il
inftruit fes procès fans affeffeur, & les juge à la
chambre criminelle du châtelet. ïl n’y a point de
procureur du roi particulier pour lui ; c’eft celui du
châtelet qui en fait les fondions, comme procureur
du roi de cette jurifdiérion : auffi \eslieutenans criminels
de robe courte ayant été fupprimés, & les prévôts
rétablis, il fut dit par l’édit de Henri II. de
1555, que la fuppreffion des lieutenans criminels de
robe courte ne regardoit point celui du châtelet de Paris;
& il fut parle même édit maintenu & confervé
dans fes fondrions ; il y fut même augmenté : car cet
édit le charge dé tenir la main à la punition des con-
trevenans aux arrêts, réglemens & ordonnances
faits pour la police de Paris, & fur les abus, mal-
verfations & monopoles qui pourro'ient avoir été
commis , tant par les débardeurs & déchargeuis
de foin, de bois , & autres denrées qui fe defeen-
dent & amènent par eau & par terre en cette ville ,*
que fur les particuliers qui les conduiront ; & ce par
concurrence avec les juges à qui la connoiffance eit
appartient.
Lors de la rédaftion de l’ordonnance criminelle de
1670, le lieutenant criminel dérobé coart« étoit dans la
jouiffance de connoître à la charge de l’appel de toutes
fortes de crimes & délits qui fe comm'ettoient
dans l’étendue de ia v ille , prévôté & vicomté de
Paris ; il y a même des arrêts rendus fur l’appel dé
fes jugemens dans toute efpece de cas ; & comme
cette ordonnance déterminoit la matière des fonctions
des prévôts des maréchaux & lieutenans criminels
de robe courte, en les refferrant dans de certaine^
bornes. Il fembloit que le lieutenant criminel de robe
courte du châtelet de Paris par fa feule dénomination
devoit être enveloppé dans cette modification ;
néanmoins il en fut excepté , & par l’article 28 du
titre deuxieme de ladite ordonnance, il eft d it:
» entendons rien innover aux droits & fondrions de
» notre lieutenant criminel dérobé courte du châtelet de.
» Paris.
L’édit de 1691 -portant réglement entre le lieute-,
nant criminel du châtelet, & celui de robe courte, fixe
les cas dont celui-ci peut connoître à charge de l’ap-:
pel, enforte qu’il femble être devenu différent de ce
qu’il étoit auparavant; cependant depuis cet édit ,
l’on a vu le lieutenant criminel de robe courte connoître
& juger, à la charge de l’appel, dans des cas de
toutes autres efpeces que ceux déterminés par cet
édit ; & les arrêts qui font intervenus en conféquence
ont confirmé fa procédure, fuivant cet édit.
Le lieutenant criminel de robe courte doit commettre
tous les mois un exempt & dix archers pour exécu-l
ter les decrets décernés par le lieutenant criminel, &
même un plus grand nombre s’il étoit néceffaire.
En cas d’abfence du lieutenant criminel de robe
courte} ou légitime empêchement t ç’eft un des lieute/
ians
‘tenons particuliers qui fait fes fondions ; & s’il arrive
quelque conteftation entre le lieutenant criminel
de robe longue & celui de robe courte au fujet de leurs
fondions, c’eft au parlement à qui la connoiffance
en eft refervée aux termes du même édit.
Les quatre lieutenans & le guidon de fà compagnie
peuvent recevoir plainte, & informer dans
fous les cas de fa compétence, fuivant l’édit de
1682. f - .
Les officiers & archers de la compagnie du Lieutenant
criminel de robe courte font pourvus par le roi
fur fa nomination , & font reçus par lui. Il y a un
commiffaire & contrôleur des guerres particuliers
pour la revue de fa compagnie, & elle fe fait devant
lui-feul. ( A )
Lieutenant particulier , eft un magiftrat
établi dans certains fiéges royaux , qui a rang après
le lieutenant général; on l’appelle particulier pour le
diftinguer du lieutenant général, qui par le titre de
fon office a droit de préfider par-tout oùilfe trouve,
au lieu que le lieutenant particulier préfide feulement.
à certaines audiences, ou en l’abfence du lieutenant
général.
Au châtelet de Paris il y a deux offices de lieutenant
particulier, l’ un créé par edit du mois de Mai
1544 , l’autre qui fut créé pour le nouveau châtelet
en 1674, & qui a été conlervé nonobftant la réunion !
faite des deux châtelets en 1684.
Jufau’en 1586 les. lieutenans particuliers avoient
été également affefleurs civils & criminels, & en
cette qualité ils fubftituoient & remplaçoient les
lieutenans criminels, auffi-bien que les lieutenans civils.
Au mois de Juin 1586, Henri III. donna un
édit par lequel il démembra des offices de lieutenans
particuliers, la connoiffance des matières criminelle
s , & c ré a des afleflèurs criminels pour connoître
des crimes , & lubftituer & remplacer les lieutenans
criminels : on attribua auffi à ces offices d affefleurs
criminels le titre de premier confeillcr au civil, pour
en l’abfence des lieutenans civils & particuliers, &C
de l’afleffeur civil , les remplacer & fubftituer.
Ces offices d’afléffeurs criminels furent depuis
fupprimés par déclaration du 23 Mars 1588, Sien-
fuite rétablis par édit du mois de-Juin 1596» ce 11®1]"
nier édit ne parle que del> fonctions d affefleurs criminels
, & non de premier confèillér en la prévôté.
Depuis, fuivant un accord fait entre les confeillers
du châtelet le 26 Novembre 1604, & deux
arrêts du confeil des 27 Novembre 1604 St 29 Novembre
1605 , l’office d’aflefleur criminel fut uni à
Celui de lieutenant particulier de la prévôté.
Les lieutenans particuliers préfident alternativement
de mois en mois, l’un à l’audience du prefidial,
l’autre à la chambre du confeil ; & en l’abf'ence des
lieutenans civil de police & criminel, ils lés remplacent
dans leurs fondions. .
Celui qui préfide à la çhambre du confeil, tient
tous les mercredis ôc famedis, à la fin du p.arc civil,
l’audience de l’ordinaire, & enfuite celle des criées.
Ils peuvent avant l’audience rapporter en la chambre
du confeil, & en la chambre criminelle, les procès
qui leur ont été diftribués.
Il y a un femblable office de lieutenant particulier
dans chaque bailliage ou fenechauflee, & dans plu-
fieurs autres jurifdiftions royales , ordinaires, qui
préfide en l’abfence du lieutenant général.
Il y a auffi un lieutenant particulier en la table de
marbre. ( A )
Lieutenant general d e . Poli c e , ou Lieutenant
de Police , (Jurifp. ) êlt un magiftrat
établi à Paris & dans les principales villes du royaume
, pour veiller au bon ordre , & taire exécuter
les réglemens de police ; il a même le pouvoir de
fendre des ordonnances, portant' réglement dans
Tome IX ,
les matières de police qui ne font pas prévues par
les ordonnances , édits & déclarations clu r o i , ni
par les arrêts & réglemens de la cour , ou pour ordonner
l’exécution de ces divers réglemens relativement
â la police. C ’eft à lui qu’eft attribuée la
connoiffance de tous les quafi-délits en matière de
police , 8c de toutes les conteftations entre particuliers
pour des faits qui touchent la police.
Le premierlieutenant de police eft celui qui fut établi
à Paris en 1667 ; les autres ont été établis à
l’inftar de celui de Paris en 1669'.
Anciennement le prévôt de Paris rèndoit la juftice
en perfonne avec fes confeillers, tant au civil qu’au
criminel ; il régloit auffi de même tout ce qui regardoit
la police.
il lui étoit d’abord défendu d’avoir des lieutenans ;
finon en cas de maladie ou autre empêchement, 6c
dans ce cas il ne commettoit qu’un feul lieutenant,
qui régloit avec les confeillers tout ce qui regardoit
la police.
Lorfque le prévôt de Paris commit un {econd lieutenant
pour le criminel, cela ne fit aucun changement
par rapport à la police , atténdu que ces lieutenans
civils 6c criminels n’étoient poirlt d’abord ordinaires
( ils ne le devinrent qu’en 1454) ; d’ailleurs
le prévôt de Paris jugeoit en perfonne avec
eux toutes les1 caufes de police , foit au parc civil
ou en la chambre criminelle, fuivant que cela fe ren-
controit.
L’édit de 1493 qui créà en titre d’office les lieutenans
du prévôt de Paris, fit naître peu de tems
après une conteftation entre le lieutenant civil & le
lieutenant criminel pour l’exercice de la police ; car
comme cette partie de l’adminiftration de la juftice
eft mixte, c’eft-à-dire qu’elle tient du civil & du
criminel, le lieutenant civil & le lieutenant criminel
prétendoient chacun qu’elle leur appartenôît.
Cette conteftation importante demeura indecife
entre eux , depuis 1500 jufqu’en 1630 ; & pendant
tout ce tems ils exercèrent la police par concurrence,
ainfi que cela avoit été ordonné par proyifion, par
un arrêt du 18 Février 15 15 , d’où s’enluivirent de
grands incônvéniens. .
Le 12 Mars 1630 le parlement ordonna que le
lieutenant civil tiendroit la police deux fois la fe-
maine ; qu’en cas d’empêchement de fa part , elle feroit
tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieu-
tenant particulier. 1 ’ ' ‘ -
Les droits de prérogatives attachés au magiftrat
de police de la ville de Paris , furent réglés par un
édit du mois de Décembre de Tannée 1 '666-, lequel
fut donné à Toccafion des plaintes qui avoient été
faites du peu d’ordre qui étoit dans la police de la
ville & faubourgs de Paris. Le roi ayant fait rechercher
les caufes d’où ces défauts pouvoient procéder,
& ayant fait examiner en fon confeil lès‘anciennes
ordonnances & réglemens de police, ils fê trouvèrent
fi prudemment concertés, que 1 on crut qu en
apportant l’application & les foins néceffaires pour
leur exécution, la police pourroit être aifément rétablie.
Le préambule de cet édit annonce auffi que
par lès Ordres qui avoient été donnés, le netroye-
nient des rues avoit été fait avec exaéritude ; que
comme le défaut de la fureté publique expoferoit les
habitans de Paris à une infinité d’accidens , S.^ Mi
avoit donné fesfoins pour la rétablir, & pour qu elle
fût entière , S. M. venoit de redoubler la garde ;
qu’ilfalloit auffi pour cet effet régler le port d armes,
& prévenir la continuation des meurtres, aflaflinats,
& violences qui fe commettoient journellement,
par la licence que des perfonnes débouté qualité
fe donnoient de porter des armes , même de celles
qui font le plus étroitement défendues ; qu’il etoit
auflinéceffaire de donner aux officiers de police un