
M B relie de cetté"fài., fait connQÎtr^que (es
Boureui-flens en avoient phifieurs autres ; ainfi que
l’obferve le MI préfitlent Boohier fur la coutume' de
Bourgognëychop. ïx. § . Cetteîoi défere le duc!
à ceux |ui ne voudront pas s’en tenir au ferment ;
c’étoit une coutume barbar.e venue du nord , 6c qui
étoit ufitée alors chez to.ys les nouveaux peuples
qui s’étôient établis dans le? Gaules. ( J )
L o i G o t h i q u e ou L o i d e s V i s i g o t i i s , eft
celle qui .fut faite pour les Vifigoths , qui occu.-
poient l’Efpagne & une grande partie del’Aquitame.
Gomme cé royaume fut le premier qui s’établit <ur i
les ruines de l ’empire romain, feç lois paroiffent aufli
avoir été écrites les premières : elles furent d’abord
rédigées fous Evarix , qui commença à regner en
466' ; 6c comme elles n’étoient que pour les Goths,
fon fils Al'aric fit faire pour les Romains un abrégé
du code théodofien. V'oyc^Lo\ ROMAINE.
La loi gothique fut corrigée & augmentée par le
roi Leuvigild , 6c enfujte Chindafivind 6c Recef-
wind lui donnèrent une pleine autorité , en ordonnant
que ce .recueil feroit l’unique loi de tous ce,ux
qui étoit fujets des roisgoths , de quelque nation
qu’ils fufient, de forte que l’on .abolit en Efpagne la
loi romaine , ou plutôt .ou la mêla avec la gothique;
car ce fût de la loi romaine ( c’eft ainfi qu’on appel-
loit un abrégé du code théodofien fait par ordre
d’Àlaric ) que l’on tira la plus grande partie de ce
qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique
fut divifé en douze livres, & s’appeftoit le lïvrp de la.
loi gothique. Le roi Egica , qui regna jufqu’en 70 1 ,
fit .une révifion de ce livre1, & le fit confirmer par
lè concile dé Tolede en . On y voit les noms de
plufieurs rois , mais tous'font depuis Recarede qui
fut le premier entre les rois .catholiques. Les lois précédentes
font intitulées antiques , fans qu’on y ait
mis aucun nom de rois, non pas meme celui d Eva-
r ix ; peut-être a-t-on fupprimé ces noms en haine
de l’arianifme. Ces /ow antiques prifes féparément,
ont beaucoup de rapport avec celles des autres barbares
, ainfi elïës comprennent -tous les ufages des
Goths qti’Evarix avoit fait rédiger par écrit. A prendre
la loi gothique en entier , c’eft la plus belle 8i la
plus ample de toutes les lois des Barbares, & 1 on y
trouve l’ordre judiciaire qui s’obfervoit du tems de
Juftinien bien mieux que dan? les livres de Juftinien
même. Cette loi fait encore le fond du droit d’Efpa-
gne, & elle fe conferva dans le Languedoc long-
tems après que les Goths eurent ceffé d’y dominer,
comme il paroît par le fécond concile de Troyes ,
tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis
tant d’autorité qu’on en tira quelque chofe pour inférer
dans les capitulaires de Charlemagne, comme
on voit liv. VI. chap. cclxix. & liv. VII. addtt. a.
chap. j.
L o i d e G r â c e ou L o i C h r é t i e n n e , L o i
é v a n g é l i q u e , eft celle qui nous a été apportée par
Jefus-Çhriff. Voye^ E v a n g i l e .
L o i d e g r a n d s S i x s o l s , c’eft l’amende de
quatre francs bordelois , 6c au-deffus.
Loi de petits Jîx fo ls , c’eft l’amende qui eft au def-
fous des quatre francs ; il en eft parlé dans la coutume
de la Bouft, tit. VI. art. G.
Loi defeptfols j î x deniers, c’eft aufli une amende,
coutume de Lodunois , chap. xxxvij. art. 3. loi de
treize fols Jîx deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8.6c c.
Loi d e s Gracques , c ’étoient les lois agraires, 6c
autres lois qui furent faites ou renouvellées du tems
deTiberius & Caïus Gracchus freres, qui furent tous
deux fucceflivement tribuns du peuple. Pour favoir
quel fut le fort de ces lois des Gracques, voye{ ce
qui eft dit ci-devant à Varticle L o is AGRAIRES , en
parlant de la loi licinia, dont les Gracques s’efforcèrent
de procurer l’exécution.
L o is d e l a G u e r r e ,ju sbelli, ce font certaine?
maximes du droit des gensJ, que toutes les nations
conviennent d’obferver même en fe faifgnt la guerre,
comme la fufpenfion des hoftilites, pour enterrer les
morts ; la fureté que l’on donne à ceux qui viennent
pour porter quelque parole ; dé ne jlçint empoifon-
ner les armes, ni les eaux, &c. Foyej D r o i t d e
LA GU ERRE , vqyepGrotiu's , de jüre belli & paçis.
L o i liabeas corpus, eft up ufage ob|erye en Angleterre
j fuivant lequel un acculé eft élargi en donnant
caution de fe reprélenter lorfqu’il ne s’agit point
de y o l , homicide ni trahifqn.
L o i H i e r o n i c a fut donnée aux Siciliens par le
tyran Hiéron ; elle régloit la manière de payer les
dîmes au receveur pub(lic, la quantité de froment,
le p r ix , & le tems du payement. Les chofes étoient
réglées de maniéré que le laboureur ne pouvoit
frauder le receveur public f pi le receveur exiger
du laboureur plus du dixième : ie rôle dés laboureurs
devoit être foufcrit tous les ans par lemagif-
trat. Cetfe loi parut fi équitable aux Romains, lorf-
qu’ils fe rendirent maîtres de la Sicile , qu’ils laifferent
les chofes fur le même pié. Voyeg_ ZazipS..
L o i Hi r c i a fut faite par Hircius, ami de Céfar,
pour exclure de la magiftrature tous ceux qui a.v,oient
fuivi le parti de Pompée. Voye{ la 13. Philippique de
Ciçéroo. ' ... , _
L o i H o r a t i a fut l’ouvrage de M. Horatius,
furnommé Barbatus, lequel voulut fignaler fon confü-
lat par la publication fie cette loi ; elle ordonnoit
qu,é tout ce que le peuple féparé du fénat ordonne-
ro it , auroit la même force que fi les patriciens & le
fénat l’euflent décidé dans une aflemblée générale.
Cette /of fut dans la fuife renouvelée par plufieurs
autres , qui furent de-là furnommées lois horatien-
nes. Voye[ Zazius , & Vhift. de la jurifprud. rom. de
M.Terraffon ,p .z o J .
L o i Ho r t e n s i a fut faite par Qu. Hortenfius,
dictateur, lequel ramena le peuple dans Rome ; elle
portoit que les plébifcites obligeroient tout le monde
de même que les autres lois. Voye{ les inflitutes
de Juftinien , lit. de jure nat.
L o i H o s t i l i a permit d’intenter l’a&ion pour
vol au nom de ceux qui étoient prifonniers chez les
ennemis, apud hofies, d’où elle prit fon nom. Elle
ordonna la même chofe à l’égard de ceux qui étoient
abfens pour le fervice de l’é ta t , ou qui étoient fous
la tutelle de quelque perfonne femblable. Voye[ aux
j injlit. le titre per quos agere poffumus. ÇA )
L o i HUMAINE , ( Jurifprud. ) les lois humaines
font toutes celles que les hommes font en divers
tems, lieux & gouvernement Leur nature eft d’être
foumifes à tous les accidens qui arrivent, & d e varier
à mefure que les volontés des hommes changent
, au lieu que les lois naturelles font invariables.
Il y a même des états où les lois humaines ne font
qu’une volonté capricieufe & tranfitoire du fouve-
rain. La force des lois humaines vient de ce qu’on
les craint ; mais elles tirent un grand avantage de
leur juftice, & de l’attention particulière & aûuelle
du légifiateur à les faire obferver.
Toutes les lois humaines, confédérées comme procédant
originairement d’un fouverain qui commande
dans la fociété, font toutesp 'ojîtives ; ca r, quoiqu’il
y ait des lois naturelles qui font la matière des lois
humaines, ce n’eft point du légifiateur humain qu’elles
tirent leur force obligatoire , elles obligeroient
également fans fon intervention , puifqu’elles émanent
du fouverain maître de la nature.
Il ne faut point faire des confeils de la religion r
la matière des lois humaines. La religion parle du
meilleur & du parfait, mais la perfeftion ne regardant
pas l’univerfalité des hommes ni des choies ,
elle ne doit pas être l’c»bjet des lois des mortels.* Le
célibat étoit un confeil du chriftianifme pour quelques
êtres privilégiés. Lorlqu’on en fit une loi pour
un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour
de nouvelles pour réduire les hommes qu’on vou-
loit forcer à l’oblervation de celle-ci. Le légifiateur
demandoit plus que ce que la nature humaine com-
portoit, il fe fatigua, il fatigua la fociété pour faire
exécuter à tous les hommes par précepte, par juf-
fion , ce que phifieurs d’entr’eux auroient exécuté
comme un confeil de perfe&ion. ( D . J.')
L o i I ç i l i a fut faite par L. Icilius, tribun du
peuple, cinq années avant la création des décemvirs
; c’étoit une des lois qu’on appella facrées ; elle
comprenoit tous les droits du peuple & ceux des
tribuns , peut-être fut-elle (wrnommèefacrée, parce
qu’elle fut faite fur le mont Aventin , qui étoit un
mont facré , fur lequel le peuple s’étoit retiré par
mécontentement contre les grands ; & il fe peut
faire que par imitation , on appelle aufli facrées les
autres lois du même genre ; cependant voye^ ce qui
eft dit au mot L o is s a c r é e s . Tite-Live , lib. I II.
fait mention de cette loi.
L o i im m u a b l e , eft celle qui ne peut être changée
, telles font celles qui dérivent du droit naturel
& du droit divin, & des réglés de la juftice & de
l’équité , qui font les mêmes dans tous les tems &
dans les pays , au lieu qu’il y a des lois arbitraires
qui font muables, parce qu’elles dépendent de la
volonté du légifiateur, ou des tems & autres con-
jon&ures. ( A )
L o is j u d i c i a i r e s ou j u d i c i e l l e s , on appel-
loit ainfi chez les Romains celles qui concernoient
les jugemens.
Au commencement, les fénateurs jugeoient feuls
avec les confuls & les préteurs , jufqu’à ce que C.
Sempronius Gracchus fit une loi appellée de fon nom
fempronia , qui ordonna que l’on adjoindroit aux
trois cens fénateurs fix .cens chevaliers. Après la
mort de Gracchus, Servilius Scepio tâcha de rétablir
le fénat dans fon autorité. Servilius Glaucia fit en-
fuite une loi appellée de fon nom glaucia, qui refti-
tua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Silla-
nus en fit une autre appellée plotia, qui ordonna
que chaque tribu choifiroit dans fon corps cinquante
perfonnes , qui feroient juges pendant l ’année. Mais
L. Cornélius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute
l’autorité des jugemens au fénat, & en exclut les
chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta , fit la loi
aurelia , qui commit le droit de juger aux trois ordres
; c’eft-à-dire aux fénateurs, aux chevaliers &
aux tribuns, appellés oerarii. La loi pompeia que fit
environ 16 ans après M. Pompeius , laifla bien aux
trois ordres le pouvoir de juger ; mais elle régla différemment
l’ordre des procédures ; enfin vint la loi
ju tia, que fit Céfar étant alors dictateur, par laquelle
il retrancha des jugemens les tribuns , & fit
plufieurs autres réglemens , tant fur l’âge & la dignité
des juges , que fur la forme des jugemens publics
& privés fur ces différentes lois. Voye7 Zazius. ■g ■ MHBl I L o i d e s Ju i f s , voye[ L o i d e M o ï s e .
L o i j u l i a , on a,donné ce nom à plufieurs lois
différentes ; fçavoir, la loi julia agraria, faite par
Jules Cé far, pour la diffribution des terres. Voye{
L o is a g r a i r e s .
Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales criminelles
que quelques-uns employoient pour parvenir
à la magiftrature.
Loi julia de adulteriis, faite par le même prince ,
pour infliger des peines à ceux qui feroient coupables
d’adultere.
Loi julia de annonâ, qui eft aufli du même empereur
, prononçoit des peines contre ceux qui étoient
coupables de monopole pour le fait des blés.
Tome IX .
Loi julia caducaria, voyez L o i c a d u c A r i a .
Loi julia decivitate, fut faite par Livius Drufufc $
tribun du peuple, pour attribuer à tout le pays latirt
droit de cité.
Loi julia de feenore , faite par juIes-Céfar * réglâ
la maniéré dont les débiteurs fatisferoient leurs
créanciers.
Loi julia de fundo dotali ^défendit aux maris d’aliéner
les biens dotaux de leurs femmes malgré elles*
ou de lès hypothéquer quand même elles y eonfen-
tiroienti Cette lo i, qui né s’appliquoit qu’aux biens
d’Italie, fut étendue par Juftinien à tous les fonds
en général» Voye^ la loi unique au code de rei uxorioe
aclione.
Loi juliajudiciarta, du même prince que la précé*
dente, renferma le pouvoir de juger dans l’ordre des
fénateurs & celui des chevaliers , & en exclut les
tribuns du peuple»
Loi julia de libertatibus , contenoit un réglement
par rapport à ceux qui étoient affranchis de la fervi-.
tude.
Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Ait4
gufte pour obliger les grands de fe marier ; elle dé*
cernoit des honneurs 6c des récompenfes à ceux qui
avoient femme & enfans , & des peines contre les
célibataires & ceux qui n’avoient point d’enfans.
Loi julia mifeelta, fut faite par Julius Mifcellus
pour favorifer les mariages. Elle permit pour cet effet
à une femme veuve de fe remarier, & de prendre
ce que fon mari lui avoit laiffé à condition de ne fe
point marier, pourvu qu’elle jurât dans l’année
qu’elle fe remàrioit pour procréer des enfans.
Loi julia de majeftate, qui étoit de Jules-Céfar *
régloit le jugement & les peines du crime de leze-
niajefté ; elle abolit l’appel au peuple qui étoit aupa«
rayant ufité dans cette matière.
Loi julia norbdna, faite la Cinquième année du
régné de Tibere , régloit la condition des affranchis.
D ’autres l’appellent junia norbdna. Voyez L o t
j u n i a .
Loi julia peculatus, faite par le même prince j
prononçoit des peines contre ceux qui détournoient
les deniers publies, ou l’argent deftiné aux facrifices,
ou à la conftruftion d’un édifice facré.
Loi julia de pecuniis mutuis * étoit la même què
l’on connoît fous le nom de loi julia de feenore.
Loi julia repetundaruni, dont Jules-Cefar fut auflî
l’auteur, avoit pour objet de réprimer les concufilions
des magïftrats.
Loi julia de facerdotiis , faite par le même prince ,
étoient une de celles qui régloient la maniéré de
conférer le facerdoce.
Loi julia fumptuaria, qui étoit aufli de JuleS-
Céfar, avoit pour çbjet de réprimer le luxe. Voye*
ci-après LO IS SOM PTUAIRE S.
Loi julia tejlamentaria, qui eft de l’empereur Au-
.gufte, avoit pour objet la publicité des teftamens &
la reconnoiffance de la fignature des témoins.
Loi julia théâtrale , fut un adouciffement que fit
Jules-Céfar de la loi rofeia, en faveur des pauvres
chevaliers, dont il régla la féance au théâtre avec
plus dé bénignité.
Loi julia de v i, étoit une de celles qui défendoient
d’ufer d’aucune violence, foit pour s’emparer de
quelque chofe , foit pour empêcher le cours de la
juftice.
Sur ces différentes lois, furnommées julia , on
peut voir Zazius > 6c les auteurs qu’il indique fur
chacune.
L o i j u n i a , l’on en connoît quatre de c e nom ,
fçavoir la loi junia 6c licinia, qui fut faite l’an 690
de Rome , par Junius Sillanus, & Licinius Murena |
confuls, pour preferire plus étroitement l’obferva-
tion des fêtes, & empêcher que ces jours-là, on ne
P P p p i j