même que nous n’y avons pas le moindre intérêt.
On éprouvera fans doute cette forte d’émotion à la
leâur-e de la lettre fuivante, où Pline le jeûne recommande
un de fes amis à Maxime: de la maniéré
du monde-la plus preffante 6c la .-plus honnête. L’on
voudroit même;, après l’avoir lu e , que cet aimable
écrivain nous eût appris la reuflitë de fa recommandation
comme nous avons fû le fu.ccès de celle
d’Horace : voici cette lettre en françois;! c’eft la fécondé
du. troifieme livre.
Pline à Maxime. « Je crois être en droit de vous
» demander pour mes amis ce que je vous offrirois
» pour, les, vôtres fi j’étois-à votre .place. Arrianus
» Maturius tient le .premier'rang parmi les Altinates.
» Quand je parle de rangs , je ne les réglé pas fur
» les, biens de la fortune dont il eft comblé , mais
?> fur la pureté des moeurs, fur la jufticè , fur l’in-
» tégrité , fur la prudence. Ses eonfeils dirigent
» mes affaires* & fon goût préfide à mes études ;
» il a toute la droiture, toute la fincérité, toute
» l’intelligence qui fe peut defirer. Il m’aime au-
» tant que vous m’aimez vous-même, 6c je ne puis
» rien dire de plus. Il ne connoît point l’ambition ;
» il s’eft tenu dans l’ordre des chevaliers , quoi-
» qu’aifément il eût pû monter aux plus grandes
» dignités.- Je Voudrois de toute mon ame le tirer
» de l’obfcurité où le laiffe fa modeftie-, ayant la
» plus.forte paflion de l ’élever à quelque pofte émi-
» nent fans qu’il y penfe, fans qu’il le fâche , 6c
» peut-être même fans qu’il y cpnfente ; mais je
» veux un pofte qui lui falfe beaucoup d’honneur >
» 6c lui donne peu d’embarras. C’elt une faveur
» que je vous demande avec vivacité , à la pre-
» miere occafion qui s’en préfentera : lui & moi
» nous .en aurons une parfaite reconnoiffance ; car
» quoiqu’il ne cherche point ces fortes de grâces,
» il les recevra comme s’il les avoit ambitionnées.
» Adieu ». ~
Si quelqu’un .connoit de meilleurs modèles de
lettres de ncomfiiandaûon dans nos écrits modernes ,
il peut les ajoûter à cet article.
Lettre GÉMINÉE , ( Art numifmat. ) les lettres
.géminées dans les inferiptions & les médailles, marquent
toujours deux perfonnes : ,e’eft ainfi qu’on y
trouve ÇOSS. pour les deux confuls , IM PP. pour
deux empereurs , AUGG. pour deux Auguftes , 6c
ainfi de toute autre médaille ou infeription. Quand
il y avoit trois perfonnes dé même rang , on tri—
ploit les lettres en cette forte, IMPPP. AUGGG. 6c
les monétaires avoient fur ce fujet des formules invariables.
( Z ) ./ . )
Lettres , ( Jurifprud. ) ce terme, ufité dans le
droit 6c dans la pratique de la chancellerie & du
palais, a plufieurs lignifications différentes ; il figni-
fie fouvent un acte rédigé par écrit au châtelet de
Paris & dans plufieurs autres tribunaux. On dit donner
lettres à une partie d’une déclaration faite par
fon adverfaire ; c’eft-à-dire lui en donner afte ; o u ,
pour parler plus clairement, c ’eft lui donner un écrit
authentique, qui conftate ce que l’autre partie a dit
ou fait.
Quelquefois lettres lignifie un contrat.
Lettres d’abréviation d’assises , font des
lettres de chancellerie ufitées pour la province d’Anjou
, qui difpenfent le feigneur de faire continuer
fes aflifes dans fa terre , & lui permettent de les
faire tenir dans la ville la plus prochaine par emprunt
de territoire. La forme de ces lettres fe trouve
dans le Jlyle de la chancellerie par de Pimont. (A )
Lettres d’abolition, font des lettres de chancellerie
icellées du grand fceau , par lefquelles le
r o i, par la plénitude de fa puiffance, abolit le crime
commis par l’impétrant ; fa majefté déclare .être
bien informée du fait dont il s’agit, fans même qu’il
ioit énoncé dans les lettres qu’elle entend que le c fb
me foit entièrement aboli &C éteint, & elle en accorde
le pardon , de quelque maniéré que le fait
foit arrivé,, fans que l’impétrant puiffe être inquiété
à ce fujet.
Lorfque ces lettres font obtenues avant: le ju g e ment,
elles-lient les mains au juge , 6c elles effacent
le crime de maniéré qu’il ne refte aucune note-.:
d’infamie, ainfi que l’enfeignejulius Clarus, lib.fen-
tent. traclatu de injuria ; au lieu que fi elles ne font
obtenues, qu’après ie.jngement* elles ne lavent point
l’infamie 'c’eft en ce fens que l’on dit ordinairement
quos princeps abfolvit, notât.
• L ’ordonnance de porte que les lettres d.'abolition
feront entérinées fi elles font conformes, aux
charges»
L’eftet de ces fortes de lettres eft plus étendu que
celui des lettres de rémiflion ; en ce que celles-ci contiennent
toujours la claufe, s’il eft ainfi qu’il eft ëx-
pofé , au lieu que par les lettres d'abolition , le roi
pardonne le crime de quelque maniéré qu’il foit arrivé
»
Il ÿ à des lettres d'abolition générales qui s’accordent
à une province entière, à une v ille , à un corps
& à une communauté, & d’autres particulières qui
ne s’accordent qu’à une feule perfonne»
On ne doit point accorder de lettres d'abolition ni
de rémiflion pour les duels ni pour les affaflînats
prémédités , tant anx principaux auteurs qu’à leurs
complices, ni à ceux qui ont procuré l’évafion des
prifonniers détenus pour crime, ni pour rapt de v iolence,
ni à ceux qui ont excédé quelque officier de
juftice dans fes fondions.
L ’impétrant n’eft pas recevable à préfenter fes
lettres d'abolition qu’il ne foit prifonnier & éçroué
pendant l’inftrudion, & jufqu’au jugement définitif
; il doit les préfenter comme les autres lettres de
grâce à l’audience , niie tête 6c à genoux, 6c affirmer
qu’elles contiennent vérité. Foye^ l'ordonnance
de i f jjo , tit, xvj. ÇA )
Lettres d’acquitpatent. l^qyeçAcQuiTPA*
TENT.
Lettres d’affranchissement , font des lettres
du grand fceau, par lefquelles le roi, pour des
caufes particulières, affranchit & exempte leS habb
tans d’une ville , bôufg ou village des tailles , ou
autres impôlitions & contributions auxquelles ils
étoient naturellement fujets. ÇA)
Lettres d’amortissement , font des lettres
du grand fceau , par lefquelles le roi , moyennant
une certaine finance, accorde à des gens de mainmorte
la permiflion d’acquérir, ou conferver & pofi-
féder des héritages fans qu’ils foient obligés d’en
vuider leurs mains, les gens de main morte ne pouvant
pofféder aucuns héritages fans ces lettres. Foyer
Amortissement & Main-morte. Ça ")
Lettres d’amnistie, font des lettres patentes
qui contiennent un pardon général accordé par le
roi à des peuples qui ont exercé des adles d’hoftilité,
ou qui fe font révoltés. ÇA')
Lettres d’ampliation de rémission , font
des lettres de chancellerie que l’on accorde à celui
qui a déjà obtenu des lettres de rémiflion pour un
crime , lorfque dans ces premières il a omis quelque
circonftance quipourroit caufer la nullité, des prer
mieres lettres. Par les lettres d'ampliation on rappelle
ce qui avoit été omis, 6c le roi ordonne que les premières
lettres ayent leur effet , nonobftant les cir-
conftances qui avoient été oubliées. ÇA') :
Lettres d’annoblissement , ou Lettres
de NOBLESSE , font des lettres du grand fceau , par
lefquelles le roi, de fa grâce fpéciale, annoblit un
roturier & toute fa poftérité,à l’effet de jouir par .
l’impétrant & fes defpendans, des droits, privilé-
2ès exemptions 6c prérogatives des nobles.'
Ces fortes de lettres font expédiées par un fecré-
taire d’état', 6c fcellées de cire verte.
Elles doivent être regiftrées au parlement, à la
chambre des comptes 6c à la cour des aydes. Fïye*
Noblesse. ÇA)
Lettres d’anticipation , font des lettres du
petit fceau , qui portent commandement au premier
huiflier ou forgent d’ajourner ou anticiper l’appel-
lant fur fon appel. Foye^ Anticipation & Anticiper.
ÇA)
Lettres d’appel , qu’on appelle plus communément
relief d'appel, font des lettres de petit fceau ,
portant mandement au premier huiflier ou fergent
fur ce requis , d’ajourner à certain 6c compétent
jour en la cour un t e l , pour procéder fur l’appel
que l’impétrant a interjetté ou qu’il interjette par
lefdites lettres , de la lentence rendue avec celui
qu’il fait ajourner pour procéder fur fon appel. Foyt{
A ppel & relief d’appel. ÇA)
Lettres apostoliques font les lettres des papes
; on les appelle plus communément depuis plufieurs
fiecles, referas , bulles, brefs. Foye£ Brefs ,
Bulles , Deçrétales , Rescrits. ÇA)
Lettres d’appel comme d’abus , font des lettres
du petit fceau , qui portent commandement au
premier huiflier ou fergent d’aflïgner au parlement
fur un appel comme d’abus. Elles doivent être libellées
& contenir fommairement les moyens d’abus
, avec le nom des trois avoca'ts qui ont donné
leur confultation pour interjetter cet appel , & la
confültation doit être attachée aux lettres. Foye{
Abus & Appel comme d’abus. ÇA)
Lettres pour articuler faits nouveaux.
AvantT’ôrdonnance de i6 6 j Von ne recevoit point
de faits nouveaux,foit d’un appeilant en caufe d’appel
, ou en première inftance , fans lettres royaux ,
comme en fait de refeifion & reftitution en entier ;
mais par l'art. X X F I . du tit. x j. de l’ordonnance de
1667 , il eft dit qu’il ne fera expédié à l’avenir aucunes
lettres pour articuler nouveaux fa its , mais que
les faits feront pofés par une fimple requête , qui
fera fignifiée & jointe au procès, fauf au défendeur
à y répondre par une autre requête. ÇA)
Lettres d’assiette , font des lettres de chancellerie
, qui ordonnent aux tréforiers de France
d’affeoir & impofer fur chaque habitant la part qu’il
doit fupporter d’une fomme qui eft dûe par la communauté.
On leve de cette maniéré les depenfes
faites pour la communauté, pour des réparations
6c autres dépenfes publiques, 6c les condamnations
de dépens, dommages & intérêts obtenues contre
line communauté d’habitans.
Les commiffaires départis par le roi dans les pro-
vinces, peuvent, en vertu de leur ordonnance feule
, faire l'ajjiette des fommes qui n’excedent pas
150 liv. mais au-deflus de cette fomme , il faut
des lettres de chancellerie , ou un arrêt du confeil
pour faire Vaffiette. ÇA)
Lettres d’attache font des lettres qui font
jointes 6c attachées à d’autres poiA les faire mettre
à exécution. Ces lettres font de plufieurs fortes.
Il y en a qui émanent du R o i, telles que les lettres
d'attache que l’on obtient en grande chancellerie
pour pouvoir mettre à exécution dans le royaume
des bulles du pape, ou quelque ordonnance d’un
chef d’ordre établi dans le royaume, fans quoi ces
lettres n’auroient point d’effets.
On comprend aufli quelquefois fous les termes
généraux de lettres d'attache, les lettres de pareatis qui
s’obtiennent, foit en la grande ou en la petite chancellerie
, pour pouvoir mettre à exécution un jugement
dans l’étendue d’une autre jurifdi&ion que «elle
où il a été rendu.
Tome IX %
Les commiflîons que les cours & autres tribunaux
font expédier fous leur fceau pour l’exécution de
quelques-ordonnances ou arrêts, ou autres juge-
mens, font aufli confidérées comme des lettres ■ d'attache.
Enfin, on regarde encore comme des lettres d'attache
les ordonnances que donne un gouverneuf
de province > ou à fon défaut le lieutenant de ro i,
ou le commandant pour faire mettre à exécution les
ordres du Roi qui lui font préfentés. ÇA)
Lettres d’Attribution font des lettres patent
tes du grand fceau qui attribuent à un tribunal la
connoiifance de certaines conteftations q u i, fans
ces lettres, auroient dû être portées devant d’autres
juges.
On appelle aufli lettres d'attribution de jurifdiftion
des lettres du petit fceau, qui s’obtiennent par un
pourfuivant criées, lorfqu’il y a des héritages faifis
réellement, fitués en différentes jurifdidions du ref-
fort d’un même parlement. Ces lettres, dont l’objet
eft d’éviter à frais, s’accordent après que les criées
des biens faifis ont été vérifiées par les juges des
lieux. Elles autorifent le juge du lieu où la plus grarn
de partie des héritages eft fituée, à procéder à la
vente & adjudication par decret de la totalité des
biens faifis. Foye{ C r ié e s , D ecret, Sa i s ir
réelle. ÇA)
Lettres avocatoirés fontune ordonnance paf,
laquelle le fouverain d’un état rappelle les naturels
du pays de chez l’étranger où ils fervent. Foye{ le
traité du droit de la nature par Puffendorf, tome I I I *
liv. F U I . ch. x j. p. 43 7. ÇA)
Lettres de Baccalauréat font des lettres
expédiées par le greffier d’une des facultés^d’une
univerfité, qui attellent que celui auquel ces lettres
ont été accordées, après avoir foutenu les aéles probatoires
néceffaires, a été décoré du grade de bachelier
dans cette faculté. Foy. Bachelier, Docteur,
Licentié , Lettres de Licence. ÇA)
Lettres de bénéfice d’age o u d’Emanci-;
PATION, font des lettres du petit fceau que l’on ac-y
corde à un mineur qui demande à être émancipé »
elles font adreffées au juge ordinaire du domicile ,
auquel elles enjoignent de permettre à l’impétrant de
jouir de fes meubles 6c du revenu de fes immeubles.
Ces lettres n’ont point d’effet qu’elles ne foient
entérinées par le juge, lequel ne procédé à cet entérinement
que fur un avis des parens & amis du
mineur, au cas qu’ils eftiment le mineur capable de
gou verner fes biens. .
On n’accorde guere ces lettres qu’à des mineurs
qui ont atteint la pleine puberté ; cependant on en
accorde quelquefois plutôt, cela dépend des circonf-
tances 6c de la capacité du mineur. Foye^ Emanci*}
pation. ÇA)
Lettres de bénéfice d’inventaire, font des
lettres du petit fceau par lefquelles le roi permet à
un héritier préfomptif de fe porter héritier par bénéfice
d'inventaire , à l’effet de ne point confondre fes
créances, & de n’être tenu des dettes que jufqu’à
concurrencé de ce qu’il amende de lafucceflion.
Ces lettres fe peuvent obtenir en tout rems, même
jufqu’à l’expiration des trente années depuis l’ouverture
de la fucceflion, pourvû qu’on n’ait point
fait afte d’héritier pur & fimple ; & fi c’eft un collatéral
, il faut qu’il n’y ait point d’autre héritier.
En pays de droit écrit, il n’eft pas befoin de lettres
pour jouir du bénéfice d.'inventaire. Foye£ BÉNÉFICE
D’INVENTAIRE , HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE & In-
j VENTAIRË. ÇA )
Lettres de Bourgeoisie ; c’étoit un a£le drefla
par le juge royal ou feigneurial par lequel un particulier
non noble, non clerc 6c non bâtard, qui vouloir
jouir des privilèges accordés aux perfonnes li--
G g g ij