a été fournie en deniers , marchandifes ou autres
effets. _ t '
Toutes hures de change doivent être acceptées par
écrit purement & Amplement ; les acceptations verbales
& celles qui fe faifoient en ces termes, vû fans
accepter , ,ou accepté pour répondre .à ttms, & toutes
autres acceptations fous conditions, ont été abrogées
par l’ordonnance du Commerce, & paffent pré-
fentement pour dés refus en conféquençe defquels
on peut faire protefter les lettres.
. En cas de proteft d’une lettre de change, elle peut
être acquittée par tout autre que celui fur qui elle a
été tirée, & au moyen du payement il demeurera
fubrogé en tous les droits du porteur de la lettre,
quoiqu’il n’en ait point de traniport, fubrogation ni
ordre.
Les porteurs de lettres de change qui ont été acceptées
, ou dont le payement échet à jour certain, font
tenus, fui vaut l’ordonnance, de les faire payer ou
protefter dans dix jours après celui de l’échéance ;
mais la déclaration du ioM ai i.68d a réglé que les
dix jours accordés par le protêt des lettres & billets
de change ne feront comptés que du lendemain de
l’échéance des lettrts 8c billets , fans qtie le jour de
l ’échéance y puifTe être compris,maisfeulementcelui
d,u protêt, des dimanches & des fêtes mêmes folem-
nelles qui y feront compris.
• La ville de Lyon a fur cette matière un réglement
particulier du z Juin 1667, auquel l’ordonnance n’a
point dérogé.
Après le protêt, celui a accepté la lettre peut être
pourfuivi à la requête de celui qui en eft le porteur.
Les porteurs peuvent auffi, par la permiflion du
juge, lailîr les effets de ceux qui ont tiré ou endoffé
les lettres, encore qu’elles aient été acceptées, même
lés effets de ceux fur lefquels elles ont été tirées, en
cas qu’ils les ayent acceptées.
Ceux qui ont tiré ou endoffé des lettres doivent
être pourluivis en garantie dans la quinzaine , s’ils
font domiciliés dans la diftance de dix lieues St au-
delà , à raifon d’un jour pour cinq lieues , fans dif-
tinttion du reffort des parlemens, pour les perfonnes
domiciliées dans le royaume ; St hors d’icelui, les
délais font de deux mois pour les perfonnes domiciliées
en Angleterre, Flandre ou Hollande ; de trois
mois pour l’Italie, l’Allemagne 8c lesCantons fuiffes;
quatre mois pour l’Efpagne , fix pour le Portugal,
la Suede St le Danemark.
Faute par les porteurs des lettres de change d’avoir
fait leurs diligences dans ces délais , ils font non-recevables
dans toute aftion en garantie contre les tireurs
St endoffeurs.
En cas de dénégation , les tireurs 8t endoffeurs
font tenus de prouver que ceux fur qui elles étoient
tirées leur étoient redevables ou avoient provifion
au tems qu’elles ont dû être proteftées, finon ils feront
tenus de les garantir.
Si depuis le tems réglé pour le protêt les tireurs
ou endoffeurs ont reçu ia valeur en argent ou marchandifes
, par compte, compenfationou autrement,
ils font auffi tenus de la garantie.
Si la lettre de change, payable à un tel particulier,
fe trouve adhirée , le payement peut en être fait en
vertu d’une fécondé lettre fans donner caution, en
faifant mention que c ’eft une fécondé lettre , 8c que
la première ou autre précédente demeurera nulle.
Un arrêt-de réglement du 30 Août 17 14 , décide
qu’en ce cas celui qui eft porteur de la lettre de change
doit s’adreffer au dernier endoffeur de la lettre adhi-
tée pour en avoir une autre de la même valeur 8c
qualité que la première, & que le dernier endoffeur,
fur la réquifition qui lui en (èra faite par écrit, doit
prêter fes offres auprès du précédent endoffeur, 8c
âinfi en remontant d’un endoffeur à un autre jufqu’àü
tireur, &c
Si la lettre adhirée eft payable au porteur ou à
ordre, le payement n’en fera fait que par ordonnance
du juge 8c en donnant caution.
Au bout de trois ans, les cautions font déchargées
lorfqu’il n’y a point de pourfuites.
Les lettres ou billets de changé font réputés acquittés
après cinq ans de ceffation de demande & pour-
fuite , à compter du lendemain de l ’échéance ou du
protêt, ou derniere pourfuite , en affirmant néanmoins
, par ceux que l’on prétend en être débiteurs,
qu’ilsme font plus redevables.
Les deux fins de non-recevoir dont on vient de
parler ont lieu même contre les mineurs 8c les ab-
lens.
Les fignatures au dos des lettres de change ne fervent
que d’endoffement 8c non d’ordre , s’il n’eft
daté & ne contient le nom de celui qui a payé la valeur
en argent, marchandife ou autrement.
Xes lettres de change endoffées dans la forme qui
vient d’être d ite, appartiennent à celui du nom duquel
l’ordre eft rempli, fans qu’il ait befoin de tranf-
port ni lignification.
Au cas que l’endoffement ne foit pas dans la forme
qui vient d’être expliquée, les lettres font réputées
appartenir à celui qui les a endoffées , & peuvent
être failles par fes créanciers , & compenfées par fes
débiteurs.
Il eft défendu d’antidater les ordres, à peine de
faux.
Ceux qui ont mis leur aval fur des lettres de changei
fur des promeffes d’en fournir , fur des ordres ou des
acceptations, fur des billets de change ou autres a êtes
de pareille qualité concernant le Commerce, feront
tenus folidairement avec les tireurs, prometteurs ,
endoffeurs & accepteurs, encore qu’il p’en foit pas
fait mention dans l’aval.
Voyt{ Scace. De commercis cambiorum ; Dupuy de
la Serra en fon traité de U art des lettres de change ; Cla-
rac , en fon traité de l'ufance du négoce ; le parfait négociant
de Savary ; Bornier fur le titre 6 . de l'ordonnance
du Commerce.
Voye^ auffi les mots A c c e p t a t io n , Bil l e t de
CHANGE A ORDRE , AU PORTEUR , CHANGE ,
En d o s s em en t , Pr o t e s t , Rechange. (A )
Le t tre s de ch ar tr e , ou en forme de C har-
t r e , font des lettres de grande chancellerie, qui ordonnent
quelque chofe pour toujours. Voyei au mot
C HARTR E , ( lettre de. )
L ettres clo s e s , c’eft ainfique l’on appelloit
anciennement ce que nous nommons aujourd’hui
lettre de cachet. Vqyc7 L et tr e de c a ch e t .
L ettres en com m an d em en t , font des lettres
de faveur expédiées en grande chancellerie, qui
font contre-lignées par un fêcretaire d ’état ; elles
font de deux fortes, les unes, que le fecretaire d’état
de la province donne toutes fignées, & que l’on
fcelle enfuite ; d’autres qui font du reffort ou du
chancelier ou du garde des feeaux, & qui font fcel-
lées avant d’être lignéespar le fecretaire d’état. (.4/)
L ettres com m en d at ic e s , litt rot commenda-
titioe, c’eft ainfi que dans la pratique de cour d’é-
glife, on appelle les lettres de recommendation qu’un
fupérieur eccléfiaftique donne à quelqu’un , adref-
fantes aux évêques voilins, ou autres fupérieurs
eecléfiaftiques. Les réguliers ne peuvent donner des
lettres commendatices ni teftimoniales, à des féculiers
ni même à des réguliers qui ne font pas de leur or*
dre. Mémoires du clergé, tom. 6. p. n f j- . ( A )
L et tr e s de c om m is s io n , font une eommif-
lion que l’on prend en chancellerie pour faire afli-
gner quelqu’un à comparoître dans une cour fouve-
raine, en conféquence de quelque inftance qui y eft
pendante
pendante entre d’autres parties, ou pour conftituer
nouveau procureur, ou reprendre une inftance ou
procès, ou pour faire déclarer un arrêt exécutoire
contre des héritiers.
On entend auffi par lettres de commiffion, un pa-
reatis, ou le mandement qui eft donné à un juge
royal de faire procéder à l’exécution de quelque
arrêt, à la fin duquel mandement il eft enjoint au
premier huiffier ou fergent, de mettre à exécution
cet arrêt..
Let tre s de C om m it t im u s , font celles que
le roi accorde à fes commenfaux & autres privilégiés,
en vertu defquelles il peut faire renvoyer
toutes leurs caufes civiles, poffeffoires 8c mixtes,
devant le juge de leur privilège.
Ces lettres s’obtiennent au grand fceau ou au petit
fceau, félon le droit du privilégié. Voye^ C om m it t
im u s .
L e t tre s com m u n ic a to ir r s , étoient la même
chofe que les lettres commendatices. Voye{ LETTRES
com m e n d a t ic e s , & L ettres pa c if iq u e s .
L e t tre s de c om m u t a t io n de p e in e , font
des lettres de grande chancellerie, par lefquelles le
roi commue la peine à laquelle l’accufé étoit-condamné,
en une autre peine plus douce, comme lorf-
que la peine de mort eft commuée en un bannifle-
ment, ou en un certain tems de prifon. Voyeç l'ordonnance
de 16 y o , tit. X V I . art. 6-, ■
Let tre s de com p en sa t io n , étoient des lettres
de chancellerie que l’on obtenoit autrefois dans
les pays coutumiers, pour pouvoir oppofer la com-
penfa.tion ; préfentempnt il n’eft. plus d’ufage d’en
prendre. Voyeç COMPENSATION.
L ettres de C ompulsoire , font des lettres:
de chancellerie que l’on obtient pour contraindre
le dépofitaire d’une pieçe, de la repréfenter à l’effet
d’en tirer une expédition , ou de faire collation
d’une expédition ou copie à l'original. Vjyeç C om -
PULSOIRE.
L ettres de co n f irm at io n , font celles par
îefqijelles le roi confirme l’impétrant dans la jouif-
fàncede quelque droit ou privilège qui lui avoit été
accordé précédemment.
LETTRES.DE CONFORTEMAIN. Voyei C onfor-
TEM AIN.
L e t tr e s de cr éan ce , font des lettres émanées
du fouverain ou de quelque autre perfonne
conftituée en dignité, portant que l’çn peut ajouter
foi à ce que dira celui qui eft muni de ces lettres.
Les ambaffadeurs plénipotentiaires , envoyés, &
autres miniftres qui vont dans une cour étrangère,
ne partent point fans, avoir des lettres de créance ; &
la première chofe qu’ils font lorfqu’on leur donne
audience, eft de préfenter leurs lettres de créance.
On entend auffi quelquefois par lettre de créance,
la même chofe que par lettre de crédit. V?ye^ au mot
C réance , lettre de créance.
L e t tre d e cr éd it . Voye{ au mot C r é d i t ,
(,Turifp. ) à l'art. L e t tre de c r éd it .
L e t t r e s pou r çum u ler l e p é t it o ir e
AVEC le PQSSESSOIRE. C’étoient des lettres que
l’on obtenoit en chancellerie pour pouvoir cumuler
le pétitoire, quoiqu’on ne fût pourfuivi qu’au poffef-
foire; mais l’ufage de ces lettres fut défendu par l’ordonnance
de Charles V II. en 1453 » ar{-8' Par ceIle
de Louis XII. en 1507, art. 4/. François I. en 1535,
chap.jx. art. 1. Cette défenfe a été renouvellée par
l’ordonnance de 1667, tit. 18. art. 3.
L ettres dé d er it is . Voyeç D e b it is .
L ettres de d é c l a r a t io n , ou en forme
de d é c la r a t io n , font des lettres patentes du
grand fceau, fignées en commandement, par lefquelles
le roi explique fes intentions fur l’interpre-
tation de quelque ordonnance ou édit;
Tome IX ,
On appelle auffi lettres de déclaration , celles que
le roi donne à des regnicoles qui ayant été long-
tems abfens-, étoient réputés avoir abdiqué leur
patrie, & néanmoins font revenus en France; ils
n’ont pas befoin de lettres de naturalité, parce qu’ils
ne font pas-étrangers ; mais il leur faut des lettres
de déclaration, pour purger le vice de leur longue
abfence. On appelle de même lettres de déclaration ,
celles par lefquelles quelqu’un qui eft déjà noble,
eft déclaré tel par le ro i, pour-prévenir les difficultés
qu’on auroit pu lui faire. Ce font proprement
des lettres de confirmation de noblèffe* Voye^ D éc
l a r a t io n , Éd i t , & ci-après L ettres-paten-.
tes & O rdonnance.
L ettres de denicat-io n , font des-èfpeces de
lettres de naturalité, que les étrangers obtiennent
en Angleterre , à l’effet feulement de pofféder des
bénéfices. Voye£ Bafnage, fur l'art. 23 S-. de la coutume
de Normandie.
Lettres de d é pr é c at io n , font des lettres
par lefquelles quelqu’un, en vertu d?un privilège
particulier, préfente un accufé au prince, à l’effet
d’obtenir de lui des lettres de grâce., s’il y échet.
Ce terme paroît emprunté des Romains, chez
lefquels la^ déprécation étoit la fupplication qu’une
perfonne (accufée d’homicide involontaire faifoit
au fénat, lequel avoit en ce cas le pouvoir d’accor-,
der à l’acculé fa grâce.
L’édit du mois de Novembre 175 3 , qui a réglé
l’étendue du privilège dont les évêques d’Orléans
jouiffent à leur avenement , de faire grâce à certains
criminels, a réglé que dans les cas oit ce privilège
peut avoir lieu , l’évêque donnera au criminel des
lettres d’interceffion & de déprécation, fur lefquelles
le roi fera expédier des lettres de grâce.
L e t tr e s de d ésert io n , font des lettres de
chancellerie, que l’intimé obtient à l’effet d?affigner
l’appellant, pour voir déclarer fon appel defert,
faute par lui de l ’avoir- relevé dans le tems de. F ordonnance.
Voyei A p p e l , D éser tion Il l ic o , &
R elief d’appel.
L ettres de D ia c o n a t , font l’afte par lequel
un évêque conféré , à un fous-diacre l’ordre du diaconat.
Voye{ D ia c o n a t & D ia cr é .
L ettres de dispense , font celles par lefquçl-
les l’impétrant eft déchargé de fatisfaire à quelque
chofe que la réglé exige.
L e roi accorde en chancellerie des difpenfes d’âges
, de tems d’étude, & autres femblables.
Le pape, les archevêques & évêques en accordent
pour le fpirituel, comme des difpenfes^ e ban ,
de parenté pour les mariages, d’interftice pour les
ordres., &c. Voye\ D ispense.
Let tre s de d o c t e u r , ou de d o c t o r a t ,'
font des lettres accordées dans quelque faculté d’une
univerfité, qui confèrent à un licencié le grade de
docteur. Voye{ DOCTEUR.
L et tre s de don g r a tu it , font des lettres
du grand fceau, par lefquelles le roi permet aux
états d’une province de faire don d’une fomme au
gouverneur, lieutenant de ro i, ou autre officier à
qui Sa Majefté permet de l’accepter. Les ordonnances
défendent de faire, ni de recevoir ces fortes de
dons , fans la permiflion du prince.
L ettres e c c l é s ia s t iq u e s , étoient la même
chofe aue Xes lettres canoniques ou pacifiques.Voyc^
ces differens articles. (A }
L et tre s d’Eco l ie r Juré font la même chofe
que lettres de fcholarité. Voyeç Ecolier Juré, G a r de
g a rd ien n e, & L ettres d e Sch o l a r it é &
S c h o l a r it é . (A' )
L et tre s d’ém an c ipa t io n ou de bénéfice
d’a g e . Vcye^ ci-devant L et tres de bénéfice
d’ag e ,.
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