•rées dans un ordre-méthodique , doit confulter l’excellent
ouvrage de M. de Héricourt, qui a pour titre
des lois eccléjîâfliques. .
Lois é c h e v in a l e s , c’eft la jurifdiûion des
éehevins de certaines villes des Pays-Bas : le magistrat
eft pris en cette occafion pour la loi même,
quia magijîratus ejllex loquens , la loi vivante. Il eft
parlé du devoir des lois échevinales, dans les coutumes
de Hainaut, chap.iij. Mons , chap. xxxvij.
xxxviii. & x lix. Valenciennes , article /6o.
L o i é c r i t e ; on entend quelquefois parce terme
la loi deMoïfe, 6c aufli le tems qui s’eft écoulé depuis
ce prophète-jufqu’à Jefus-Chrift, pourlediftin-
guer du tems qui a précédé, qu’on appelle le tems de
la loi de nature ,-oii des hommes n’avoient pour fe
gouverner que la raifon naturelle 6c les traditions
de leurs ancêtres. Foyeç L o i d e M o ï s e . ■ ' ^ j
En France, dans les commencemens de la troifie-
me race , on entendoit par loi écrite, le Droit romain,
qui étoit ainû appeilé par oppofition aux coutumes
qui commencèrent alors à le former, 6c qui
n’étoient point encore rédigées par écrit. Foye{
•D r o i t é c r i t , D r o i t r o m a i n .
L o i d e l ’E g l i s e , eft une réglé reçue par toute
l’Eglife , telles que font les réglés de foi. Il y a des
lois qui ne concernent que la difcipline, 6c qui peuvent
être reçues dans une églife , 6c ne l’être pas
dans une autre.
L o i d ’ e m e n d e , dans les anciennes coutumes,
fignifie un reglement qui prononce quelque amende.
On entend aufli quelquefois par-là l’amende
même qui eft prononcée par la coutume. Foye^ la
coutume d’ Anjou, article tqS. i5 o. G xSo. celle du
Maine , article 1S1. 163. 182. & 4S8.
L o i d e l ’ é t a t , eft toute réglé qui eft reçue
dans l’état, & qui y a force de lo i, foit qu’elle ait
rapport au gouvernement général, ou au droit des
particuliers.
Quelquefois par la loi de Vétat, on entend feulement
une réglé que l’on fuit dans le gouvernement
politique de l’état. En France, par exemple, on appelle
lois de l'état, celles qui excluent les femelles
de la couronne, 6c qlii empêchent le partage du
royaume ; celle qui déclare les rois majeurs à 14
ans, 6c qui rend les apanages réverfibles à la couronne
à défaut d’hoirs mâles, 6c ainfi des autres.
Quelques-unes de ces réglés font écrites dans les
ordonnances de nos rois ; d’autres ne font fondées
que fur d’anciens ufages non écrits qui ont acquis
force de loi.
On appelle loi fondamentale de l'état, celle qui
touche fa conftitution , comme en France l’exclu-
lion des femelles , &c.
Loi F a b i a , fut faite par Fabius, pour reftrein-
dre le nombre des fe&ateurs. On appelloit ainliceux
qui accompagnoient les candidats : le peuple fe mit
peu en peine de faire obferver cette loi. Foyc{ C icéron
, pro Murena.
L o i f a l c i d i a , défendit de léguer plus des trois
quarts de fon bien. Foye^ Q u a r t e f a l c i d i e .
L o i Fa n n ia , ainfi nommée de Fannius. Stra-
bonqui fut conful onze ans avant la troifieme guerre
punique, la croit la fécondé loi fomptuaire qui fut
faite à Rome ; elle fixa la dépenfe qu’il feroit permis
de faire ; elle défendit de s’aflembler plus de trois,
outre les perfonnesde la famille, les jours ordinaires
, & plus de cinq les jours des nones ou des foires
; la dépenfe fut fixée à cent fols chaque repas
les jours des jeux & des fêtes publiques , 30 fols les
jours des nones ou des foires, 6c 10 fols les autres
jours ; les légumes 6c les herbes n’y étoient point
comprifes ; & pour maintenir cette frugalité , la
même loi défendit de fervir dans un repas d’autre volaille
qu’une poule non engraiflée. Foye^ Zazijis ,
le traité de police , titre des fejlins, page 46'/. & ci-après
Lois s o m p t u a i r e s .
L o i Fa v ia , que d’autres appellent aufli Fabia ,
d’autres Flavia , & dont i’auteur eft incertain, fut
faite contre les plagiaires : elle ordonnôit que celui
ou ceux qui auroient célé un homme ingénu , c’eft-
à-dire de condition libre, ou un affranchi, ou qui
l’auroit tenu dans les liens, ou l’auroit acheté fciem-
ment 6c de mauvaife- foi ; ceux qui auroient perfuadé
à l’efclave d’autrui defe fauver, ou qui l’auroieiit
celé, l’auroient tenu dans les fers, ou l’auroient acheté
fciemment ; enfin, ceux qui feroient complices
de ces diverfes fortes de plagiat, feroient punis, fui-
vant la loi : cette peine n’étoit d’abord que pécuniaire
; dans la fuite, on prononça des peines affli-
élives, même la peine de m ort, ou la condamnation
aux mines. Foye^ Cicéron, pro Rabirio.
L o i F l a v i a ; c’eft ainfi que quelques-uns nomment
la loi précédente : il y eut aufli une autre
loi Flavia, du nombre des lois agraires, qui fut faite
par Flavius Canuleius tribun du peuple, laquelle
n’avoit rien de populaire que fon auteur. Foye^ L o is
a g r a i r e s . ( A )
L o i f o n d a m e n t a l e , ( Droit politique. ) to u te
loi primordiale de la -,conftitution d’un gouvernement.
Les lois fondamentales d’un état, prifes dans toute
leur étendue, font non-feulement des ordonnances
par lefquelles le corps entier de la nation, détermine
quelle doit être la forme du gouvernement, & comment
on fuccédera à ,1a couronne ; mais encore ce
font des conventions entre le peuple, 6c celui ou
ceux à qui il déféré la fouveraineté ; lefquelles conventions
règlent la maniéré dont on doit gouverner
, 6c prelcrivent des bornes à l’autorité fouve-
raine.
Ces reglemens font appellés lois fondamentales J
parce qu’ils fontlabafe 6c le fondement de l’état»
fur lefquels l’édifice du gouvernement eft é lev é, &C
que les peuples les confiderent comme ce qui en fait
toute la force 6c la sûreté.
Ce n’eft pourtant que d’une maniéré, pour ainfi
dire abufive, qu’on leur donne le nom de lois ; car»
à proprement parler, ce font de véritables conventions
; mais ces conventions étant obligatoires entre
les parties contra&antçs, elles ont la force des
lois mêmes.
Toutefois pour en afliirer le fuccès dans une monarchie
limitée, le corps entier de la nation peut fe
réferver le pouvoir légiflatif, la nomination de fes
magiftrats, confier à un fénat, à un parlement, le
pouvoir judiciaire, celui d’établir des fubfides, &
donner au monarque entr’autres prérogatives, le
pouvoir militaire 6c exécutif. Si le gouvernement
eft fondé fur ce pié-là par l’aûe primordial d’aflo-
ciation, cet a£le primordial porte le nom de lois fondamentales
de l’état, parce qu’elles en conftituent la
sûreté & la liberté. Au refte, de telles lois ne rendent
point la fouveraineté imparfaite ; mais au contraire
elles la perfectionnent, & réduifent le fouve-
rain à la néceflité de bien faire, en le mettant pour,
ainfi dire dans l’impuiflance de faillir.
Ajoutons encore, qu’il y a une efpece de lois fondamentales
de droit 6c de néceflité, eflentielles à tous
les gouvernemens, même dans les états oh la fouveraineté
eft, pour ainfi dire abfolue '; 6c cette loi eft
celle du bien public, dont le fouverain ne peut s’écarter
fans manquer plus ou moins à fon devoir. ■ WÈ I , , L o is f o r e s t i è r e s , font les reglemens qui concernent
la police des eaux 6c forêts. M. Becquet
grand maître des eaux 6c forêts au département de
Berry, a donné au public en 1753 les lois foreflieres,
en deux vol. in-af. C ’eft un commentaire hiftorique
&
& raifohné fur l’ordonnance des eaux & forêts, &
fur les régleméns qui oht précédé & fuivi.
Il y a en Angleterre les lois forcjèieres, concernant
la chafle 6c les crimes qui fe commettent dans les
bois. Il y a fur cette matière des ordonnances. d’Edou
ard III. 6c le recueil appeilé chàrta de foreflâ.
Voyci%KX)-x. & Forêts , Maîtres des eaux &
f o r ê ïs »
L o i DES Fr a n c s , îex Frahcorum, feu Francica ,
appellée plus communément loi falique. Foyer ci-
après L o i saliqüe.
L o i d e s Fr i s o n s * eft une des lois apportées dans
les Gaules par les peuples-du Nord, & qui fe trouve
dans le code des lois antiques..( A")
L o is f r u m e n t a i r e s , chez;lesRomains,étoient
des lois faites pour régler la diftribution du blé que
l ’on faifoit d’abord aux troupes 6c aux officiers du
palais , & enfin que Fon étendit aufli aux citoyens,
6c même à .'tout le peuple. Chaque chef de famille
recevoit tous les mois une certaine quantité dé froment
des greniers publics. Cet ulage , à l’égard du
peuple, fut établi par le moyen des largefles que
les grands de Rome faifôient au menu peuple pour
gagner fes bonnes grâces ; ils lui faifôient délivrer
du b lé , d’abord c’étoit feulement à bas p rix, enfuite
Ce fut tout-à-fait gratuitement. On fit diverfes lois
à ce fujet ; favoir, les lois Sempronia, Livia. Ter-
rentia , CaJJia, Clodia 6c Rofcia, qui furent appellées
d’un nom commun , lois frumentaires ; elles font
expliquées par Lipfe, cap. viij. eleclorum ; & par Ro-
finus, antiquit. roman, lib. FIII. cap. xij. Ces diftri-
butions continuèrent fous les empereurs, 6c fe pra-
tiquoient encore du tems de Juftinien. Foye^Loifeau,
des offices, liv. I. chap.j. n°. 5$ . &fiiiv.
L o i f u r ia , fut faite par Furius, tribun du peuple.
Elle défendoit à tout teftateur de léguer à quelqu’un
plus de mille écus , à peine de reftitution du
quadruple, pour empêcher que les héritiers infti-
tues n’abdicaffent l’hérédité, qui le trouvoit épuifée
par des legs exceflïfs. Foye^ Théophile , dans fes
inflitictïons grecques , 6c Cicéron, pro Cornelio Balbo.
L o i fu s i a c a n in ia » fut faite pour limiter lè
pouvoir d’affranchir fes efclaves par teftament ;
d’un côté , elle régla le nombre des efclaves que
l ’on pourroit ainfi affranchir, favoir que celui qui
en auroit deux, pourroit les affranchir tous deux ;
que celui qui en auroit trois , n’en pourroit affranchir
que deux, depuis 3 jufqu’à 10 la moitié, depuis
10 julqu’à 30 le tiers, depuis 30 jufqu’à 100 le quart,
depuis 100 jufqu’à 500 la cinquième partie, 6c que
l ’on ne pourroit en affranchir un plus grand nombre
que 100. Cette même /oiordonnoit que les efclaves
ne pourroient être affranchis par le teftament qu’en
les appellant par leur nom-propre. Dans la fuite, le
jurifconfulte Orphitien permit de les affranchir aufli
en les défignant par le nom de leur emploi.
Cette loi fujîa fut abrogée par Juftinien, comme
peu favorable à la liberté. Foyeç le titre VU. aux
injlitutes.
L o i Ga ü i n i a , il y en eut trois de ce nom.
La première fut une des lois tabellaires. Foyer ci-
après L o is ta be lla ire s .
La fécondé fut faite par A. Gabinius, tribun du
peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux
pirates , avec un pouvoir égal à celui des procon-
iu ls , dans toutes les provinces jufqu’à 50 milles de
là mer. Foye^ Paterculus, lib. II. Plutarque, en la
■ vie de Pompée.
La troifieme loi de ce nom fut faite par le meme
Gabinius, pour réprimer lesufures énormes que les
receveurs publics commettoient dans les provinces.
Foye\ Cicéron , lib. F I . ad Atticum , 6c Zazius.
L o i G e l Li a , voye{ ci-devant L o i Co r n e u a ,
■ a l'article premlet.
Tome IX ,
L o i generale , eft‘celle qui eft obfervéë dans
tous les pays d’une mêrpe domination , ou du moins
dans toute une province. Telles font les lois romai-»
nés, les ordonnances, édits & déclarations, les coû-1
tûmes generales de chaque province, à la différence
des lois particulières, telles que font les coûtumes
locales 6c ftatuts particuliers de certaines villes »
cantons oü communautés.
. L o i G e n u t i a , fut un pléhifcite propofé paf
Genutius , tribun du peuple , pat; lequel les intérêts
turent entièrement profcrits , comme nous, l’appre*
nons de Tite-Live, lib. F I I . Ce plébifcite fut reçu
à Rome,, mais il n’étoit pas d’abord obfervé chez
les autres peuples du pays latin , de forte qu’un Romain
qui a voit prête de l argent à un de fes concitoyens
, tranfportoit fa dette à un latin, parce que
celui-ci pouvoir en exiger l’intérêt ; 6c comme , par.
ce moyen, la loi étoit éludée, le tribun Sempronius
fit uneVoi , appellée fempronia, portant que les La-
fin & autres alliés du peuple romain feroient fujets
à la loi genùtia.
L o i Gl a u c i a fut faite par C.Servititts Glattcia,'
pour rendre à 1 ordre des chevaliers romains le pouvoir
de juger avec le fénat, qui lui avoit été ôté*
Foye{ .Cicéron , in Bruto, & ci-après j L o is JUDICIAIRE*
». .
L o i G l i c i a , ainfi nommée , parce qu’elle fut
faite , à ce que l’on croit, par quelqu’un de la famille
Glicia, qui étoit une des plus célébrés de la
ville de Rome. Tacite , Suétone , Florus & Tite-
Live ont parlé de cette famille, 6c les marbres capitolins
en ont confervé la mémoire : .ce fut. cette lot
qui introduifit la querelle ou.plainte d’inofficiofité
en faveur des enfans qui étoient prétérits ou exhéré-
des par le teftament de leur pere; nous devons à
Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pourtant
nie qu il y ait jamais eu une loi de ce nom, mais
les auteurs les plus accrédités attribuent, comme:
Cujas , à cette loi l’origine de la querelle d’inofficiofité
; 6c la preuve que cette loi a exifté , fe trouve
encore dans l’intitulé de la loi non ejl au digefte de
inoffic. tejlam. lequel nous apprend que le jnrifeon-
fulte Caius avoit fait un traité fous le titre de liber
Jingularis ad legern Gliciam. Foye{ Vhijloire de la
jurifprud. rom. par M. Terraffon , p. 1 2 S ;
L o i G o m b e t t e ou L o is d e s B o u r g u i g n o n s *’
lex Gundebada Jeu Burgundionum , étoit la loi des
peuples du royaume de Bourgogne ; elle fut réformée
par Gondebaud, l’un de leurs derniers rois, qui
la publia à Lyon le 19 Mars de la fécondé année de
fon régné, c’eft-à-dire en 501 ; c’eft du nom de ce
roi que les lois des Bourguignons furent depuis nommées
gombettes, quoiqu’il n’en fût pas le premier auteur.
Il le reconnoît lui-même, & Grégoire de To^urs
le témoigne, Iorfqu’il dit que Gondebaud donna aux
Bourguignons des lois plus douces pour les empêcher
de maltraiter les Romains ; elle porte les fouf-
criptions de trente comtes, qui promettent de l’ob-
ferver , eux 6c leurs defeendans. Il y a quelques
additions qui vont jufqu’en l’an 510, c’eft-à-dire dix
ou douze ans avant la ruine du royaume des Bour- •
guignons ; elle fait mention de la loi romaine, & l’on
y voit clairement que le nom de barbare n’étoit point
une injure , puifque les Bourguignons même , pour1
qui elle eft faite , y font nommés barbares pour les
diftinguer des Romains. Comme ce qui obéiffoit
aux Bourguignons forme environ le quart de notre
France , on ne peut douter que cette loi ne foit en-<
trée dans la compofition du Droit françois. Elle fe
trouve dans le code des lois antiques fous ce titre i
Liber conflitutionum de preeteritis & preefentibus at*
que in perpetuo confervandis, edi tus fub die 4 kal. A prit,
Lugduni. Il en eft parlé dans la loi des Lombards,
dans les capitulaires 6c dans plufieurs auteurs. C?
P P p p