qui s’obtiennent au grand ou au petit fceau pour les
homicides involontaires , ou commis dans la nécef-
fité d’une légitime défenfe : c’eft ce que l’on appel-
loit chez les Romains déprécation. Voye£ ci-devant
Lettres de déprécation, Lettres d’abolition
, Lettres de grâce , Lettres de pardon,
& au mot Rémission. (A )
Lettres de répi , que l’on devroit écrire refpi,
étant ainfi appellées à refpirando , font des lettres du
grand fceau, par lefquelles un débiteur obtient fur-
léanceou délai de payer fes créanciers. Voy. Répi. h i Lettres de représailles. Voye^Lettres de
marque.
Lettres de reprise , font une commiffion que
l ’on prend en chancellerie pour faire affigner quelqu’un
en reprife d’une caufe , inftance ou procès.
V*ye{ Reprise. (A )
Lettres de requête civile , ou , comme il
eft dit dans les ordonnances, en forme de requête civile
, font des lettres du petit fceau , tendantes à faire
rétraéier quelque arrêt ou jugement en dernier ref-
fo r t , ou contre un jugement prélidial au premier
chef de l’edit, au cas que quelqu’une des ouvertures
ou moyens de requête civile exprimées dans ces
lettres fe trouve vérifiée. Voytz Requête civile.
w
Lettres de rescision, font des lettres de'chan-
cellerie que l’on obtient ordinairement au petit fceau
pour fe faire relever de quelque a£te que l’on a pafl'é
à fon préjudice , & auquel on a été induit, foit par
force ou par d o l, ou qui caufe une léfion confidé-
rable à celui qui obtient ces lettres.
On en accorde aux majeurs auffi-bien qu’aux mineurs
: elles doivent être obtenues dans les dix ans,
à compter de I’aéte ou du jour de la majorité, fi
l’ade a été paffé par un mineur. Voyez Lésion
Mineur , Rescision & Restitution en entier.
(A }
Lettres de rétablissement , font des lettres
du grand fceau, par lefquelles le roi rétablit un office
, une rente , ou autre chofe qui avoit été fup-
primée ou remet une perfonne dans le même état
qu’elle étoit avant ces lettres : elles opèrent à l’égard
des perfonnesqui n’éroient pas integriflatus, le
même effet que les lettres de réhabilitation.
On obtient aufiî des lettres de rétabliffement pour !
avoir la permiffion de rétablir une juftice , un poteau
ou piloris, des fourches patibulaires, une mai-
fon rafée pour crime. (A )
Lettres de révision, font des lettres que l’on
obtient en grande chancellerie dans les matières criminelles,
lorfque celui qui a été jugé par arrêt ou
autre jugement en dernier reffort, prétend qu’il a
ete injuftement condamné ; ces lettres autorifent les
juges auxquels elles font adreffées, à revoir de nouveau
le procès : on les adreffe ordinairement à la
meme chambre , à moins qu’il n’y ait quelque rai-
fon pour en ufer autrement. Voye^ Révision. {A}
Lettres rogatoires font la même chofe que
commiffion rogatoire : on fe fert même ordinairement
du rerme de commiflïon. Voye£ Commission rogatoire.
(A )
Lettres royaux fe dit, en fiyle de chanceller
ie , pour exprimer toutes fortes de lettres émanées
du r o i , & fcellées du grand ou du petit fceau.
Ces lettres font toujours intitulées du nom du roi ;
& lorfqu’elles font defiinées pour le Dauphiné ou
pour la province, on ajoute , après fes qualités de
roi de France & de Navarre, celles de dauphin de
Viennois, comte de Valentinois & Diois , ou bien
comte de Provence , Forealquier & terres adjacentes.
1
L adreffe de ces fortes de lettres ne fe fait jamais
qu’aux juges royaux, ou à des huiflîers ou fergens
royaux ; de forte que quand il eft néceflaire d’avoir
des lettres royaux en quelque procès pendant devant
un juge non ro y a l, le roi adreffe fes lettres, non pas
aü juge , mais au premier huiffier ou fergent royal
fur ce requis , auquel il mande de faire commandement
au juge de faire telle chofe s’il lui appert, &c.
Ces fortes de lettres ne font jamais cenfées être
accordées au préjudice des droits du roi ni de ceux
d’un tiers ; c’eft pourquoi la claufe J a u f le droit du
roi & celui t f autrui, y eft toujours fous-entendue.
La minute de ces lettres eft en papier , mais l’expédition
fe fait en parchemin ; il faut qu’elle foit li-
fible, fans ratures ni interlignes , renvois ni apof-
tilles.
Les lettres de grande chancellerie font fignées en
cette forme : par le roi en fon confeil ; fi c’eft pour le
Dauphine, on met par le roi dauphin j fi c’eft pour
la Provence , on met par le roi , comte de Provence
Celles du petit fceau font fignées par le confeil.
Toutes les lettres royaux font de grâce ou de juftice.
Voye^ Lettres de grâce & Lettres de
justice. (A )
Lettres de sang , ou Lettres de grâce en
MATIERE criminelle : il en eft parlé dans \ejcien-
dum de la chancellerie & dans l’ordonnance de
Charles V. alors régent du royaume, du 27 Janvier
13 5 9 , art. xxij. (A')
Lettres de santé font des certificats délivrés
par les officiers de ville ou par le juge du lieu , que
l’on donne à ceux qui voyagent fur terre ou fur mer
lorfque la pefte eft en quelque pays , pour montrer
qu’ils ne viennent pas des lieux qui en font infectés.
(A )
Lettres du grand sceau, font des lettres qui
s’expédient en la grande chancellerie, & qui font
fcellées du grand fceau du roi.
L ’avantage que ces fortes de lettres ont fur celles
qui ne font expédiées qu’au petit fceau , eft qu’elles
font exécutoires dans toute l’étendue du ro-yaume
fans v if a m pareatis ; au lieu que celles du petit fceau
ne peuvent s’exécuter que dans le reffort de la petite
chancellerie où elles ont été obtenues, à moins
que l’on n’obtienne un pareatis du juge en la jurif-
rifdiétion duquel on veut s’en fervir , lorfqu’elle eft
hors le reffort de la chancellerie dont les lettres font
émanées.
Il y a des lettres que l ’on peut obtenir indifféremment
au grand ou au petit fceau ; mais il y en a
Ü’autres qui ne peuvent être expédiées qu’au grand
fceau, en préfence de M. le garde des fceaux qui y
préfide. H 7
Telles font les lettres de rémiffion, d’annobliffe-
ment, de légitimation , de naturalité, de réhabilitation
, amortiffemens , privilèges , évocations ,
exemptions , dons & autres femblables.
Ces fortes de lettres ne peuvent être expédiées
que par les fecrétaires du roi fervant près la grande
chancellerie. Voye^ ci-après Lettres du petit
sceau. (A )
Lettres du petit sceau , font celles qui s’expédient
dans les petites chancelleries établies près
les cours & préfidiaux , & qui font fcellées du petit
fceau, à la différence des lettres de grande chancellerie
, qui font fcellées du petit fceau.
Telles font les émancipations ou bénéfice d’â g e ,
les lettres de bénéfice d’inventaire , lettres de ter*
ners , d’attribution de jurifdiétion pour criées les
committimus au petit fceau, les lettres de main fou-
veraine, les lettres d’affiette, les reliefs d’appel Ample
ou comme d’abus, les anticipations, déferrions ,
compulfoires, refeifions, requêtes civiles & autres 9
dont la plupart ne concernent que l’inftruCtion & la
procédure.
Quelques-,
Quelques-unes de ces lettres ne peuventêtre dref-
fées que par les fecrétaires du roi ; d’autres peuvent
l’être auffi par les référendaires concurremment
avec eux.
' Ces lettres ne font»exécutoires que dans le reffort
de la chancellerie oit elles ont été obtenues.
On obtient quelquefois au grand fceau des lettres-
que l’on auroit pu auffi obtenir au petit fceau : on le
fait alors pour qu’elles puiffenr être exécutées dans
tout le royaume fans v if a ni pareatis. Voyez ci-devant
Lettres du grand sceau. (A J
Lettres de scholarité, font des lettres tefti-
moniales ou atteftations qu’un tel eft écolier juré de
l’univerfité qui lui a accordé ces lettres. Voye^ Garde
gardienne & Scholarité. (A )
Lettres de séparation , font des lettres du petit
fceau que l’on obtient dans les provinces d’Auvergne,
Artois,Saint-Omer & quelques autres paySj;
pour autorifer la femme à former fa demande en fé-
paration de biens. (A )
Lettres simples , en ftyle de chancellerie ,
font celles qui payent le fimple d roit, lequel eft
moindre que celui qui eft du pour les lettres appel-
léès doubles.
On met dans la claffe des lettres Jîmples tous arrêts
, tant du confeil que des cours fouveraines, qui
portent feulement affigné & défenfes de pourfuites,
pareatis fur lefdits arrêts & fentences, relief d’adref-
fe-j furannation & autreslettres, félon que les droits
en font réglés en connoiffance de caufe.
Les lettres Jîmples civiles font ordinaires ou extraordinaires
; les premières font celles dont on parle
d’abord ; on appelle_/z/w/>/<;5, civiles , extraordinaires
les reglemens de juges & toutes autres commiffions
pour affigner au confeil. En matière criminelle, il
y a de même deux fortes de lettres Jîmples, les unes
ordinaires & les autres extraordinaires.
Lettres de souffrance font la même chofe
que les lettres de main-fouveraine : elles font plus
connues fous ce dernier nom. Voye^ci-devai« L ettres
DE MAIN-SOUVERAINE. ( A J
Lettres de soudiaconat , font l’afte par lequel
un évêque conféré à un clerc Tordre de fou-
diacre. Voye[ D iaconat & Soudiaconat. (A )
L ettres de subrogation , font des lettres du
petit fceau ufitées pour la province de Normandie ;
elles s’accordent au créancier lorfque fon débiteur
eft abfent depuis long-tems, & qu’il a laiffé des héritages
vacans & abandonnés par fes héritiers pré-
fomptifs. Lorfque ces héritages ne peuvent fuppor-
ter les frais d’un decret, le Créancier eft recevable
à prendre des lettres portant fubrogation à fon profit
au lieu & place de l’abfent, pour jouir par lui
de ces héritages & autres biens de fon débiteur, à la
charge néanmoins par lui de rendre: bon & fidele
compte des jouiffances au débiteur au cas qu’il revienne.
L’adreffe de ces lettres fe fait au juge royal
dans la jurifdiélion duquel les biens font fitués. ( A )
L e t t r e s d e s u r a n n at i o n s?obtiennent
en grande ou petite chancellerie , félon que les lettres
auxquelles elles doivent être adaptées font émanées
de l’une ou de l’autre. L’objet de ces lettres eft
d’en valider de précédentes , nofiobftant qu’elles
foient fur années ;-car toutes lettres' de chancellerie
ne font valables que pour un an. Les Lettres de furannation
s’attachent fûr les anciennes. (A )
^Lettres de surséance lignifient'fouvent la
même chofe que les lettres d'ètat ; cependant par
lettres de furféance on peut entendre plus particulier
rement une furféance générale que l’on accorde en
certain cas à tous les officiers, à la différence des
lettres d’état , qui fe donnent à chaque particulier
féparément. ;
Le ^premier exemple que l’on trouve de ces fur-
Tome IX ,
fiances generales eft fous Charles VI. en 13&3.'Cd
prince, averti de l’arrivée des Anglois en Flandres *
affembla promptement fa nobleffe ; elle fe retidit à
fes ordres au nombre de 16000 hommes d’armes,
& lui demanda en grâce, que tant qu’elle feroit occupée
au fervice 9 on rte pût faire contr’elle aucunes
procédures de juftice ; ce que Châ’rlefc VI. lui
accorda. Dan iel, Hiß. de France , iom. II. p. J 68*
Voyê[ ci-devant L E T T R E S D’ É T A T , & ci-après L E T TRES
DE R É P I , & au mot R É P I . ( A )
Lettres de terrier , font une commiffion gé-‘
nérale qui s’obtient en chancellerie par les feigneurs
qui ont de grands; territoires & beaucoup de redevances
feigneuriales , pour faire appeller pardevant
un ou deux notaires à ce commis, tous les débiteurs
de ces redevances, afin de les reconnoîtrej exhi-*
ber leurs titres, payer les arrérages qui font dûs
& pâffer des déclarations en forme authentique-
Voyt{ T errier. (A )
Lettres testimoniales , rën cour d’ëglife fönt
celles qu’un fupérieur eccléfiaftique donne à quelqu’un
de ceux qui lui font fubordonnés ; telles font
les lettres que l’évêque donne à des clercs pour at-
tefter qu’ils ont reçu la tonfure, les quatre mineurs
ou les ordres facrës ; telles font auffi les lettres qu’url
fupérieur régulier donne à quelqu’un de fes religieux: ’
pour attefter fes bonne vie & moeurs, ou le congé
qu’on lui a donné 9 &c.
Les lettres de fcholarité fönt atiffi des lettres tefti-
moniahs. Fqyc(ScHOLARiTÉ, & ci-devant Lettres.
C O M MEN D A T I CE‘S-. - { A )
Lettres de validation dé criées ; il eft
d’ufage dans les coutumes de Vitry , Château-neuf
& quelques autres, avant d 6 certifier les criées, d’obtenir
en la petite chancellerie dts; lettres de validation
ou autorifatibn de criées, dont l’objet eft de
couvrir les défauts qui pourroient fe trouver dans
la lignification dés criées, en ce qu’elles n’auroient
pas été toutes lignifiées en parlant à la perfonne du
laifi, comme l’exigent ces- coûtumes. Ces lettres s’a-.
dreffent au juge du fiége où les criées font pendantes*
(-4 )
Lettres de vetérà-Nce font des lettres du grand
fceau, par lefquelles le roi confer vé à ünahbien of*
ficier dé fa maifon ou de juftice qui a fervi 20 ans t,
les mêmes honneurs & privilèges que s’il poffédoit
encore fon office. Voye[ Vétérance! ( A J
Lettres de vicariat général font de trois-
fortes ; favoir , eellés que les évêques donnent à
quelques eccléfiaftiques pour exercer en leur nom ■
& à leur décharge la jurifdiriio’n volontaire dans
leur diocèfe. Voye^ Grands Vîcàïres. - :
On appelle de même celles qu’un évêque donné
à- tin eonfeiller-clerc du parlement pour inftruire ,
; conjointement avec l’official, le procès à un ecclé- 1
fîaftiquë accufé de cas privilégié? Voye1 Cas privilégié
«S* D élit commun.
• ‘Enfim on appelle encore lettres de vicariat général '
celles qu’un curé donne à fön vicaire. Voye^ Ÿ ic a i -
i K ü i ( > ) • '
Lettre de voiture eft une lettre Ouverte que
: l ’on adreffe à celui auquel on envôië , par des rou-*-
{ lïers *& autres voitnriers , quelques marchandifes'
; fujettes aux droits du-roi ; elle contient le nom'
du voiturier , la qualité & la quantité des marchandifes
, leur deftination-, & l’adreffe de celui auquel
elles fönt deftinées , & eft figrtée deoélui qui fait.
: l^nvoi.
: L’ordonnance des aidés yeut cpié-les-lettres de voir
' titre que l’on dönrte pour conduiré\du vin ,, foienfi
pafféës devant notaire. Vôycf Xz titre V , article 2/. &
‘ 3 . & le Dictionnaire-des aides, au mot lettres de
voitupe. (A'j
Lettre a usances ou a une , peux où tro is-
i i i