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tems porté par les édits & déclarations, le titre
n’cft pas pour cela nul ; l’acquéreur encourt feulement
la peine du double ou du triple droit, &
il dépend du fermier des infinuations d’admettre
l’acquéreur à faire infinuer fon contrat, &c de lui
faire remife du double ou triple droit. (A )
L o i C AD U C a i r e ,caducaria lex, furnommée auffi
Julia , fur une loi d’Augufte, par laquelle il ordonna
que les biens qui n’appartiendroient à perfonne,
ou qui auroient appartenu à des propriétaires qui
auroient perdu le droit qu’ils pouvoient y avoir,
feroient diftribués au peuple.
On comprit auffi fous le nom de làis caducaires
plufieurs autres lois faites par le même empereur
pour augmenter le tréfor qui avoit été épuifé par
les guerres civiles. Telles étoient les lois portant
que toute perfonne gui vivoit dans le célibat , ne
pourroit acquérir aucun legs ou libéralité tefta-
mentaire , & qi.e tout ce qui lui étoit ainfi laiffé,
appartenoit au fifc, s’il ne lé marioit dans le tems
préfini par la loi.
Ceux qui étoient mariés & n’avoient point d’en-
fans , perdoient la moitié de ce qui leur étoit laiffé
par teftament ou codicile : cela s’appelloit en droit
poena orbitaùs. De même tout ce qui étoit laiffé par
teftament à des perfonnes qui décédoient du vivant
du teftateur, ou après fon décès, avant l’ouverture
du teftament, devenoit caduc , & appartenoit
au fifc.
Jullinien abolit toutes ces lois pénales. Foye{ au
code le titre de caducis tollendis, 6c la Jurifprudence
rom. de Colombet. (A )
L o i c a l ph u r n ia ou CALPURNjA de amhitu,
c’eft-à dire contre ceux qui briguoient les magif-
tratures par des voies illicites. Elle fut faite par le
tribun L. Calphurnius Pizo. Foye[ ce qui eft dit de
lui dans l’article fuivant. Zazius fait mention de
cette loi en fon catalog ue. 0 * )
Loi( calphurnia repetundarum eut pour auteur le
même tribun qui.fit la loi précédente. Ce fut la première
loi faite contre le crime de concuffion. C ’é-
itoit fous le confulat de Cenforius & de Manlius,
& du tems de la troifieme guerre punique : Cicéron
en fait mention in Bruto , & dans fon fécond livre
des offices. Voye^ auffi Zazius. (A )
L o i c a m p an a, ainli appellée à campis, parce
qu’elle concernoit les terres. C’eft fous ce nom que
Cicéron défiçne la loi Julia agraria, Lib. 11. ad Atti-
£um. Foye( LO IS AGRAIRES & L O I Jl/LIA AGRA-
RIA. (A')
L o i c a n o n i q u e eft une difpolition qui fait
partie du droit canonique romain, ou du droit ec-
cléfxaftique en général. Foye^ D r o i t c a n o n
i q u e . (A )
L o i Ça n ü l e ia . C ’étoit un plébifcite qui fut
ainli nommé de C. Canuleius tribun du peuple, qui
le propofa au peuple. Les décemvirs, dans les deux
dernières tables de la loi qu’ils rédigèrent, avoient
ordonné entre autres chofes, que les patriciens ne
pouvoient s’allier aux plébéiens : ce qui porta les
décemvirs, à faire cette loi y fut qu’ils étoient eux-
mêmes tous patriciens, & que fuivant la coutume
ancienne aucun plébéien n.e pouvoit entrer dans
le collège des augures , Romqlus ayant réfervé
cet honneur aux feuls patriciens : d’où il feroit arrivé
que ,li l’on n’empêchoit pas les mefalliances
des patriciens avec les plébéiens, le droit exclu-
fif des patriciens pour la fonction d’augures auroit
été troublé par une nouvelle race, que l’on n’au-
roit fû li l’on devoit regarder comme patricienne
ou comme plébéienne. Mais pour abolir cette loi
qui excluoit les plébéiens, Canuleius propofa le plébifcite
dont on vient de parler, portant que les
patriciens & les plébéiens pourroient s’allier les
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uns aux autres indifféremment : car il ne paroiffoit
pas convenable que dans une ville libre, la plus
grande partie des citoyens fuffent regardés comme
indignes que l’on prît alliance avec eux. Les patriciens
s’oppoferent fortement à cette loi, difant
que c’étoit fouiller leur fang ; que c’étoit confondre
le droit des différentes races ; & que cela troublerait
les aHfpices publics & privés. Mais comme
dans le même tems d’autres tribuns publièrent auffi
une loi,.portant que l’un des deux confuls feroit
choili entre les plébéiens, les patriciens prévoyant
que s’ils .s’oppoloient à la loi canuleia, ils feroient
obligés de confentir à l’autre, ils aimèrent mieux
donner -ries mains à la première concernant les mariages.
Cela fe paffa fous le confulat de M. Genu-
tius & de P. Curiatus. Foye^ Tit. Liv. lib. IF . &
Zazius. ( A )
i L o i C a r b o n i e n e . Carbonien défendoit d e
confacrer une maifon, un autel fans la permiffion
du peuple.
Il y eut auffi une loi de Sylla & de Carbon qui
donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés
aux villes alliées, pourvu qu’au tems où cette loi
fut publiée, ils euffent leur domicile en Italie, ou
qu’ils enflent demeuré foixante jours auprès du préteur.
Foyeç Cicéron pro Archia poèta. ( A )
L o i Ca s s i a . 11 y^a eu trois lois de ce nom.
La première eft la loi cajjia agraria, dont on a
parlé ci-devant, à l’article des L o is a g r a i r e s .
La fécondé eft la loi cafjîa de judiciis, qui fut faite
par C.*Caffius & L. F. Longinus tribuns du peuple
, fous le confulat de C. Marius & de C . Flavius
Feinbria. Cette loi dont le but étoit de diminuer
le pouvoir des grands, ordonne que quiconque auroit
été condamné par le peuple ou deftitué de la
magiftrature, n’aurait plus entrée dans le fénat.
La troifieme loi cafjia eft une des lois appellées
tabulaires, c’eft-à-dire,qui régloient que l’on opinerait
par éc rit, au lieu de le faire de vive voix.
■ Foye[ L o is t a b é l a i r e s . (A")
L o i d e c e n s lignifie amende de cens non payé:
c’eft de-là qu’on trouve dans les anciens dénom-
bremens cens à loi & amende, ou bien cens & loi ,
qui en défaut de payement peuvent échoir. Foye£
le contrat de pour la fondation de la meffe
dite de Mouy t n l’églife de S. Quentin. Lafont, fur
Vermandois, art. i jà , (A )
L o i Ci n c i a étoit un plébifcite qui fut fait par
le tribun M. Cincius, fous le confulat de M. Céthégus
& de P. Sempronius Tuditanus. Il le fit à
la perfuafion de Fabius, celui-là qui fut en tem-
porifant, rétablir les affaires de la republique. Dans
les premiers fiecles de Rome, les avocats plaidoient
gratuitement, le peuple leur faifoit des préfens.
Dans la fuite, comme on leur marquoit moins de
reconnoiffance , ils exigèrent de leurs cliens des
préfens, qui étoient d’abord volontaires. C’eft pourquoi
il fut ordonné par la loi cincia aux avocats de-
prêter gratuitement leur miniftere au menu peuple.
La loi cincia avoit encore deux autres chefs.
L’un caffoit les donations faites aux avocats, lorsqu'elles
excédoient une certaine fomme ; l’autre
concernoit la forme de ces donations. Le jurifeon-
fulte Paulus avoit fait un livre fur la loi cincia,
mais qui eft perdu : nous avons un commentaire
fur cette même loi par Frédéric Prummerus.
Il y a plufieurs autres lois qui ont quelque rapport
avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont
il fera parlé en fon lieu. Il faut voir le furplus de
ce qui concerne les avocats & leurs honoraires,
au mot A v o c a t s . (A )
L o i c i v i l e , (Droit civil d'une nation.) reglement
émané du fouverain, pour procurer le bien
commun de fes Sujets.
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L’ affemblage ou le corps des lois qu'il fait conformément
à ce but, eft ce qu’on nomme droit civil;
& l’art au moyen duquel on établit les lois civiles,
on les explique lorfqu’elles ont quelqu’obfcurité, ou
on les applique convenablement aux aélions des
citoyens., s’appelle jurifprudence civile.
Pour pourvoir d ’une maniéré ftable au bonheur
des hommes & à leur tranquillité , il falloit établir
des lois fixes & déterminées , qui éclairées par la
iraifon humaine, tendiffent à perfeétionner & à modifier
utilement la loi naturelle.
Les lois civiles fervent donc, i° . à faire connoître
plus particulièrement les lois naturelles elles-mêmes.
1°. A leur donner un nouveau degré de force, par
les peines que le fouverain inflige à ceux qui les
méprifent & qui les violent. 30. A expliquer ce qu’il
peut y avoir d’obfcur dans les maximes du droit
naturel. 40. A modifier en diverfes maniérés l’ufage
des droits que chacun a naturellement. 50. A déterminer
les formalités que l’on doit fuivre, les précautions
que l’on doit prendre pour rendre efficaces
& valables les divers engagemens que les
hommes contrarient entr’eux, & de quelle maniéré
chacun doit pourfuivre fon droit devant les tribunaux.
Ainli les bonnes lois civiles ne font autre chofe
que les lois naturelles elles-mêmes perfectionnées
éc modifiée*s par autorité fouveraine, d’une maniéré
convenable à l’état de la fociété qu’il gouverne
& à fes avantages.
On peut diftinguer deux fortes de lois civiles ;
les unes font telles par rapport à leur autorité feulement,
& les autres par rapport à leur origine.
On rapporte à la première claffe toutes les lois
naturelles qui fervent de réglés dans les tribunaux
c iv ils , & qui font d’ailleurs confirmées par une
nouvelle fanftion du fouverain : telles font toutes
les lois qui déterminent quels font les crimes qui
doivent être punis.
On rapporte à la fécondé claffe les lois arbitraires,
qui ont pour principe la volonté du fouverain,
ou qui roulent fur des chofes qui fe rapportent au
bien particulier de l’état, quoiqû’indifférentes en
elles-mêmes : telles font les lois qui règlent les formalités
néceffaires aux contrats, aux teftamens, la
maniéré de procéder en juftice, &c. Mais quoique
cés réglemens foient arbitraires, ils doivent toujours
tendre au bien de l’état & des particuliers.
Toute la force des lois civiles confifte dans leur
juftice & dans leur autorité, qui font deux caractères
effentiels à leur nature, & au défaut def-
quels elles ne fauroient produire une véritable obligation.
L ’autorité des lois civiles confifte dans la force
que leur donne la puiffance de celui, qui, étant
revêtu du pouvoir légiflatif, a droit de faire ces
lois, & dans les maximes de la droite raifon, qui
veulent qu’on lui obéiffe.
La juftice des lois civiles dépend de leur rapport
à l’ordre de la fociété dont elles font les réglés,
& de leur convenance avec l’utilité particulière
qui fe trouve à les établir, félon que le tems & les
lieux le demandent.
La puiffance du fouverain conftitue l’autorité de
ces lois, & fa bénéficence ne lui permet pas d’en
faire d’injuftes.
S’il y en avoit qui renverfaffent les principes
fondamentaux des lois naturelles & des devoirs,
qu’elles impofent, les fujets feroient en droit &
même dans l’obligation de refufer d’obéir à des
lois de cette nature.
Il convient abfolument que les fujets ayent con-
noiffance des lois du fouverain : il doit par confé-
quent publier fes lois, les bien établir & les notifier.
Topte IX ,
L O I 655
Il eft encore abfolument effentiel qu’elles foient écrites
de la maniéré la plus claire, Sc dans la langue dù
pays, comme ont été écrites tontes les lois des anciens
peuples.Car comment les obferveroit-On,fi on
ne les connoît pas, fi on ne les entend pas? Dans
les premiers tems, avant l’invention de l’écriture,
elles étoient compofées en vers que l’on appre-
noit par coeur, & que l’on charçtoit pour les bien
retenir. Parmi les Athéniens, elles étoient gravées
fur des lames de cuivre attachées dans des lieux
publics. Chez les Romains, les enfans apprenoient
par coeur les lois des douze tables.
Quand les lois civiles font accompagnées des
conditions dont on vient de parler, elles Ont fans
contredit la force d’obliger les fujets à leur obfer-
vation, non feulement par la crainte des peines
qui font attachées à leur violation, mais èncore par
principe de Confcience, & en vertu d’une maxime
même du droit naturel, qui ordonne d’obéir au
fouverain en tout ce qu’on peut faire fans crime.
Perfonne ne fauroit ignorer l ’auteur des lois civiles,
qui eft établi ou par un confentement exprès
des citoyens, ou par un confentement tacite, lorf-
qu’on fe foumet à fon empire, dè quelque manière
que ce foit.
D’un autre cô té , le fouverain dans l’établiffe-
ment des lois civiles, doit donner fes principales attentions
à faire enforte qu’elles ayent les qualités
- fuivantes, qui font de la plus grande importance
au bien public.
iS. D ’être juftes, équitables, conformes au droit
naturel, claires, fans ambiguité & fans contradiction
, utiles, néceffaires, accommodées à la nature
& au principe du gouvernement qui eft établi
ou qu’on veut établir, à l’état & au génie dit
peuple pour lequel elles font faites ; relatives au
phyfique du pays, au climat, au terroir, à fa fitua-
tion, à fa grandeur, au genre de vie des habita ns,
à leurs inclinations, à leurs richeffes , à leur nombre
, à leur commerce, à leurs moeurs, & à leurs
coutumes.
20. De nature à pouvoir être obfervées avec facilité
; dans le plus petit nombre, & le moins multipliées
qu’il foit poffible ; fuffifantes pour terminer
les affaires qui fe trouvent le plus communément
entre les citoyens, expéditives dans les
formalités & les procédures de la juftice, tempérées
par une jufte févérité proportionnée à ce que
requiert le. bien public.
Ajoutons ,* que les lois demandent à n’être pas
changées fans néceffité; que le fouverain ne doit
pas accorder des difpenfes pour fes lois, fans les
plus fortes raifons; qu’elles doivent s’entre-aider les
unes les autres autant qu’il eft. poffible. Enfin, que
le prince doit s’y affujettir lui-même & montrer
l’exemple, comme Alfred, qu’un des grands hommes
d’Angleterre nomme la merveille & l'ornement
de tous les fiecles. Ce prince admirable, après avoir
dreffé pour fon peuple un corps de lois civiles ,
pleines de fageffe ôi de douceur, penfa,difent les
hiftoriens, que ce feroit en vain qu’il tâcherait
d’obliger fes fujets à leur obfervation, fi les juges,
fi les magiftrats, fi lui même n’en donnoit le premier
Fexemple.
Ce n’eft pas affez que les lois civiles des fouve-
rains renférment les qualités dont nous venons de
parler, fi leur ftyle n’y répond.
Les lois civiles demandent effentifellement & né-
eeffairement un ftyle précis & concis : les lois des
douze tables en font un modèle. i° . Un ftyle Ample
; l’expreffion dîreéle s’entend toujours mieux
que l’expreffion réfléchie. 20. Sans fubtilités, parce
qu’elles ne font point un art de Logique. 30. Sans
ornemens, ni çomparaifon tirée de la réalité à la
O O o 0 ij