
•jurifconfultes, & lorfque ceux-c i en ont Greffe le
projet, la puiflance publique y met le fceau de fon
autorité en les adoptant 6c les faifant publier en fon
■ nom. I • r .
Chez les anciens, les fages 6c les philofophes furent
les premiers auteurs des lois.
Moïfe, le plus anciens de tous légiflateurs, donna
aux Juifs plulieurs fortes de lois ; outre celles qui lui
furent dittées par la fageffe divine, 6c que l’on appelle
les lois du Décalogue, parce qu’elles font renfermées
«n dix commandemens ; il leur donna aulli des lois
cérémonielles pour le culte divin, & des lois politiques
pour le gouvernement civil.
Les premières lois ne pourvurent qu’aux grands
inconvéniens ; les lois civiles régloicnt le culte des
d,ieux , lé partage des terres, les mariages, les fuc-
ce(lions ; les lois criminelles n’étoient rigoureufes
que pour les crimes que l’on redoutoit. le plus ; 6c à
mefure qu’il furvint de nouveaux défordres, on tâcha
d’y remédier par de nouvelles lois.
Ceux qui donnèrent des lois aux nations voifines
des juifs empruntèrent beaucoup de chofes dans les
lois de Moife.
En Egypte, les rois eux-mêmes s’étoient fournis
à certaines lois ; leur nourriture, leurs occupations
étoient réglées, 6c ils ne pouvoient s’écarter de ces
réglés fans être fujets aux peines qu’elles pronon-
çoient.
Ofiris, roi d’Egypte, régla le culte des dieux, le
partage des terres, la diftinttion des conditions. Il
défendit d’ufer de prife de corps contre le débiteur,
la.rhétorique fut bannie des plaidoyers pour prévenir
la féduâion : les Egyptiens 'engageoient les
cadavres de leurs peres , ils les donnoient à leurs
créanciers en nantiffement, 6c c’étoit une infamie
à eux que de ne les pas dégager avant leur mort ; il
y avoit même un tribunal oh l’on jugeoit les hommes
après leur mort, afin que la crainte d’une telle
flétriuure portât les hommes à la vertu.
Amafis prononça la peine de mort contre le meurtrier
volontaire , le parjure , le calomniateur , &
contre ceux qui pouvant fecourir un homme le laif-
foient affafliner.
En Crete, Minos établit la communauté des tables
6c des repas. Il voulut que les enfans fuffent
élevés enfemble, écarta l’oifiveté & le luxe, fit ob-
ferver un grand refpeft pour la divinité 6c pour les
maximes fondamentales de l’état.
Lycurgue qui donna des lois à Lacedeinone, inf-
tituaauffià l’imitation de Minos,les tables Communes
6c l’éducation publique de la jeunefle ; il confen-
tit à l’établifTement d’un fénat qui tempérât la puif-
fance trop abfolue des rois par une autorité au moins
égale à la leur ; il bannit l’or 6c l’argent, & les arts
fuperflus , & ordonna que les terres fuffent partagées
également entre tous les citoyens ; que les ilotes
, cfpece d’efclaves , cultiveroient les terres, &
que les Spartiates ne s’occuperoient qu’aux exercices
qui les rendroient propres à la guerre.
Il permit la communauté des femmes , voulant
par ce moyen peupler l’état, fans que le courage des
hommes fut amolli par des engagemens trop tendres.
Lorfque les parens pouvoient prouver que leurs
enfans étoient mal fains, il leur étoit permis de les
tuer. Lycurgue penfoit qu’un homme incapable de
porter les armes ne méritoit pas de vivre.
La jeunefle des deux fexes luttoit enfemble ; ils
faifoient leurs exercices tous.nuds en place publique
.O
n ne puniffoit que les voleurs mal-adroits, afin
de rendre les Spartiates vifs, fubtils 6c défians.
Il étoit défendu aux étrangers de s’arrêter à Spart
e , de crainte que leurs moeurs ne corrompiflent celles
que Lycurgue avoit introduites.
Dracon , premier légiflateur d’Athènes, fit des
lois fi rigoureufes , qu on difoit qu’elles étoient écrites
plutôt avec du fang, qu’avec de l’encre. Il pu-
nifl’oit de mort les plus petites fautes, 6c alla juf-
qu’à faire le procès aux chofes inanimées ; une fta-
tue, par exemple, qulen tombant avoit écrafé quelqu’un,
étoit bannie de la ville.
Mais, comme les pauvres foudroient beaucoup
des véxations de leurs créanciers ; Solon fut choifi
pour reformer les abus 6c déchargea les débiteurs.
• Il accorda aux citoyens la liberté de tefter, permit
aux femmes qui a voient des maris impuifians »
d’en choifir d’autres parmi leurs parens.
‘ Ses lois prononçoient des peines contre l’oifiveté,
6c déchargeoient ceux qui tuoient un adultéré. Elles
défendoient de confier la tutelle d’un enfant à
fon plus proche héritier.
Celui qui avoit crevé l’oeil à un borgne étoit condamné
à perdre les deux yeux.
Ii étoit interdit aiix débauchés de parler dans les
affemblées publiques.
Solon ne fit point de loi contre le parricide, ce
crime lui paroiffoit inouï ; il craignit même en le
défendant d’en donner l’idée.
Il voulut que fes lois fuffent dépofées dans l’aréo-
page.
Les lois d’Athènes pafferent dans la fuite à Rome:
mais avant d’y avoir recours , Romulus, fondateur
de l’empire romain , donna des lois à fes fujers ; il
permit auffi au peuple affemblé de faire des lois qu’on
appella plébifdtes.
Toutes les lois faites par Romulus & par fes fuc-
ceffeurs rois furent appellées lois royales, & renfermées
dans un code appelle papy rien.
Les fénatus confultes ou arrêts du fénat avoient
auffi force de lois.
Vers la fin de l’an 300 de R ome, on envoya en
Grece des députés pour choifir ce qu’il y auroit de
meilleur dans les lois des différentes villes de ce
pa ys, 6c en compofer un corps de lois ; les décemvirs
fubftitués aux confuls , rédigèrent ces lois fur
dix tables d’airain, auxquelles peu après ils en ajoutèrent
deux autres; ç’eft pourquoi ce corps de lois
fut nommé la loi des douze tables, dont il ne nous
refie plus que des fragmens.
Les préteurs & les édiles faifoient des édits qui
avoient auffi force de lois.
Outre les droits de fouvèraineté dont Augufie
fut gratifié par le peuple ; on lui donna le pouvoir
de taire des lois, cette prérogative lui fut accordée
par une loi nommée regia.
Augufie donna lui même à un certain nombre de
jurifconfultes diftingués le droit d’interpréter les lois
6c de donner des decifions, auxquelles les juges fe-
roient obligés de conformer leurs jugemens.
Théôdofe donna pareillement force de loi aux
écrits de plufîeurs anciens jurifconfultes.
Les lois romaines ont été toutes renfermées dans
les livres de Juftinien, qui font le digefte & le code,
les inftitutes, les novelles.
Les fucceffeurs de Juftinien ont auffi fait quelques
lois, mais il y en a peu qui fe foient confervées jul-
qu’à nous.
Les romains portèrent leurs lois dans tous les pays
dont ils avoient fait la conquête ; ce fut ainfi que les
Gaules les reçurent.
Dans le cinquième fiecle , les peuples du nord
inondèrent une partie de l’Europe, 6c introduifirent
leurs lois chez les vaincus.
Les Gaules furent envahies par les Vifigoths, les
Bourguignons 6c les Francs.
Clovis, fondateur de la monarchie françoife, laifla
à fes fujets le. choix des lois du vainqueur ou de
celles du vaincu ; il publia la loi falique.
Gondebaud, roi de Bourgogne, fit une ordonnance
appellêe de fon nom loi Gombette.
Tnéodoric fit rédiger la loi des RipuarieflS , 6c
celles des Allemands oc des Bavarois.
Çès différentes lois ont été recueillies en un même
volume appelle code des lois antiques.
Sous la fécondé race de nos rois, les lois furent
appellées capitulaires.
Sous la troifiéme race , on leur a donné le nom
d’ordonnances, édits 6l déclarations.
Le pouvoir légiflatif n’appartient en France,qu’au
roi feul. Ainfi , quand les cours délibèrent fur l’en-
regiftrement de quelque nouvelle loi y ce n’eft pas
par une autorité qui leur foit propre ; mais feulement
en vertu d’un pouvoir émané du roi même ,
& des ordonnances qui leur permettent de vérifier
s’il n’y a point d’inconvénient dans la nouvelle ldi]
qui eft préfentée. Les cours ont la liberté de faire
des remontrances , 6c quand le roi ne juge pas à
propos d’y avoir égard, les cours procèdent à l’en-
regiftrement.
Les magiftrats font établis pour faire obferver les
lois , ils peuvent fous le bon plaifir du ro i, les interpréter
, lorfqu’il s’agit de quelque cas qu’ elles
n’ont pas prévît ; mais il ne leur eu pas permis de
s’en écarter.
Les réglemens que les cours & autres tribunaux
font fur les matières de leur compétence ne font
point des lois proprement dites, ce ne font que des
explications qu’ils donnent pour l ’exécution des lois;
& ces réglemens font toujours cenfés faits fous le
bon plaifir du ro i, 6c en attendant qu’il lui plaife
manifefter fa volonté.
Les autres nations ont pareillement leurs lois particulières.
Voyez au mot CO DE 6c au mot D r o i t , .&c.
Toutes les lois font fondées fur deux principes ,
là raifon 6c la religion : ces principes étoient inconnus
aux payens tellement,que leurs plus grands
légiflateurs s’en font écartés en plufieurs points ; ainfi
les Romains qui ont fait beaucoup de bonnes lois-
s’étoient donné comme les autres peuples, la licence
d’ôter la vie à leurs propres enfans 6c à leurs
efclaves.,
La religion peut être regardée comme l’affem-
blage de toutes les lois ; car outre qu’elle commande
à l’homme la recherche du fouverain bien , elle
oblige les hommes à s’unir 6c à s’aimer, elle défend
de faire aucun tort à autrui.
Les engagemens de la fociété font de trois efpe-
ce s , les uns qui ont rapport au mariage, à la naif-
fance des enfans 6c aux fucceflions; les autres qui
regardent les conventions , d’autres enfin qui font
involontaires, tels que l’obligation de remplir les
charges publiques. De là les différentes lois qui concernent
chacun de ces objets.
On trouve communément dans tous les pays trois
fortes de lois ; favoir , celles qui tiennent à la politique
& qui règlent le gouvernement , celles qui
tiennent aux moeurs & qui puniffent les criminels ;
enfin les lois civiles , qui règlent les mariages , les
fucceflions, les tutelles, les contrats.
Toutes les lois divines & humaines , naturelles
& pofitives de la religion 6c de la police, du droit
des gens ou du droit civil , font immuables ou arbitraires.
Les lois immuables ou naturelles, font celles qui
font tellement effentielles pour l’ordre de la fociété,
qu’on ne pourroit y rien changer fans bleffer cet
ordre fi néceflaire ; telles font les lois qui veulent
que chacun foit fournis aux puiffances, 6c qui défendent
de faire tort à autrui.
Les lois arbitraires font celles qui ont été faites,
félon les tems & les jcirconftances, fttr des tftatieres
qui ne font pas effentielles pour l’ordre de la fociété,
celles-ci n’ont d’effet que pour l’avenir.
Un long ufage acquiert force de lo i, le non ufa*
ge abolit auffi les lois ; les magiftrats font les interprètes
des lois: pour en pénétrer le fens, il faut comparer
les nouvelles aux anciennes, recourir aux Iqîs
des lieux voifins , juger du fens & de- l’efprit d’une
loi par toute fa teneur , s’attacher plutôt à l’éfprit
de la loi qu’aux termes , fuppléer au défaut d’ex^
preffîon par l’efprit de la loi.
Lorfque la loi ne diftingue point, on ne doit pas:
non plus diflfmguer : néanmoins dans les matières
favorables, la /cipeut être étendue d’un cas à un
autre ; au lieu que dans les matières de rigueur ,
on doit la renfermer dans fon cas précis.
Voyer le titre du Digefte de Itgibus, le Traité des
lois de Domat, la Jurtfprudtnçt romaine, de Teiraf-
fon, VEfprit des lois dç M. de Montefquieu.
On va expliquer dans les divifions fuivantes
différentes fortes de lois qui font diftipguées par un
nom particulier.
L o i A c i l i4 eft une de celles qui furent faites
contre le crime de conçuffion. Pedjanus Acilius en
fut l’auteur , elle étoit très-févere ; il çn eft parlé
dans la feçon.de Verrine, 11 y avoit déjà eu d’autres
lois de. pecuniis. repetundis, ou repetundarum, c’eft-à-
diré contre le crime de concnffion. Voyt{L o i Ca l -
PU UNI A. (A' )
Loi AEBUTiAeu t pour auteur un certain tribun
nommé L. A e b v t i v s , lequel préfenta au peuple
cette /oi, dont l’objet étoit d’abroger plufieurs formules
inutiles qu’avoit établies la loi des douze tables
, pour la recherche des chofes volées. Elle ef-
fuya beaucoup de conrradiâion , 6c néanmoins fut
adoptée ; il en eft parlé dans Aulu-Gelle. Voye^ aujH
Zazius. (^ )
L o i Æ l ia Fv s ia fut faite par Ælius 6c Fufius,"
tribuns du peuple, à l’occafion de ce qu’ancienne-
ment lçs tribuns du peuple , qui faifoient des Ipit
dans les comices, n’étoierit point aftreints aux égards
que la religion obligeoit d’avoir pour les aufpices.
Il fut donc ordonne par cette loi que tout magif-
trat qui porteroit une loi, leroit obligé de garder ie
droit des prières 6c des aufpices, 6c que chacun auroit
la liberté de venir donner avis des préfages fi.-
niftres qui fe préfenteroient, par exemple, fi l’on en-
tendoit le tonnerre ; ae forte que quaxid le college
des augures , un conful ou le prêteur annpnçôit
quelque chofe dç femblable, l’affemblée du peuple
devoit fe féparer, & il ne lui étoit pas permisde rien
entreprendre ce jour.là. On croit que cette loi fut
faite fous le eonfulat de Gabinius & de Pifon, quelque
tems avant la troifieme guerre punique, & qu’elle
fut en vigueur pendant ceflt ans , ayant été
abrogée par P. Clodius. Cicéron en fait mention
dans plufieurs de fes ouvrages. Voyez le Catalogue
de Zazius.
L o i A e l ia s a n c t ia . Voyez ci-après L o i A e l ia
SENTI A.
L o i A e l ia s e n t i a ou S e x t ia fut faite du
tems d’Augufte par les confuls Ælius Sextius Ca*
tulus 6c C . Sentius Saturninus. Elle régloit plufieurs
chofes concernant les fucceflions, & entr’autres,
que chacun ne pouvoit avoir qu’ un héritier nécef-
faire. Elle défendoit d’affranchir les efclaves par tef-
tament, ou de les inftituer héritiers en fraude des
créanciers; mais que pour que l'on pût aceufer le
teftament de fraude ; il falloit qu’il y eût confilium &
eventus. Elle avoit auffi réglé que les mineurs de 2.5
ans nepourroient affranchir leurs efclaves ^u*ea
préfençe du magiftrat, en la forme appellêe vindicte.
, c’eft-à-dire celle qui fe faifoit en donnant deux
ou trois coups de baguette fur la tête de l'èfclave,