AOO LES
avoit appellé Caffius le dernier des Romains. Mais
ce feroit être vraiment criminel, j’ai penié dire vraiment
coupable du crime de lèfe-majeflé, que de corrompre
le pouvoir du prince, jufqu’à lui faire changer
de nature , parce que ce feroit lui ôter tout en-
femble Ion bonheur, fa tranquillité , fa sûreté, l’af-
fé â ion , & l’obéiffance de fes fujets.
Je finis par un trait bien fingulier de notre hiftoire ;
Montgomiueri pris les armes à la main dans Dom-
front, fut condamné à la mort en 1 574, comme criminel
de lefe-majeflè. On fait que quinze ans auparavant
il avoit eu le malheur de tuer Henri II. dans
un tournois, & cet ancien accident le conduilit fur
l’échafaut ; car pour le crime de lefc-maje(lé dont on
l’accufoit par fa pril'e d’armes, il ne pouvoir en être
recherché , en vertu de plufieurs édits, &c fur-tout
depuis la derniere amniftie ; mais la régente vouloit
fa mort à quelque prix que ce fût, & l’on lui accorda
cette fatisfa&ion. Exemple mémorable, dit de Thou,
pour nous apprendre que dans les coups qui attaquent
les têtes couronnées, le hafard feul eft criminel,
lors même que la volonté eft la plus innocente.
( D . J. )
L ese-Majesté , (Jurifprud. ) Il y a crime de lefe-
majeflè divine & lefe-majeflè humaine.
Le crime de lefe-majejlé divine eft une offenfecom-
mife directement contre Dieu , telles que l’apofta-
lie , l’héréfie, fortilege, fimonie , facrilege &. blaf-
phème.
Ce crime eft certainement des plus déteftables ,
auffi eft-il puni grièvement, & même quelquefois
de mort, ce qui dépend des circonftances. Quelques-
uns ont penfé que ce n’étoit par un crime public, &
conféquemment que les juges de feigneurs en pou-
voient connoître ; mais le bien de l’état demandant
que le culte divin ne foit point troublé , on doit regarder
ce crime de lefe-majeflè divine comme un cas
royal.
Le crime de lefe - majeflé humaine eft une offenfe
commife contre un roi ou autre fou verain : ce crime
eft auffi très-grave, attendu que les fouverains font
les images de Dieu fur terre, & que toute puiffance
vient, de Dieu.
En Angleterre on appelle crime de haute trahifon
ce que nous appelions crime de lefe-majeflè humaine.
On diftingue, par rapport au crime de lefe-majeflè
humaine, plufieurs chefs ou degrés différens qui rendent
le crime plus ou moins grave.
Le premier ch ef, qui eft le plus grave, eft la conf-
piration ou conjuration formée contre l’état ou contre
la perfonne du fouverain pour le faire mourir,
foit par le fer ou par le feu , par le poifon ou autrement.
Le deuxieme chef eft lorfque quelqu’un a compofé
& femé des libelles & placards diffamatoires contre
l’honneur du roi, ou pour exciter le peuple à fédition
ou rébellion.
La fabrication de fauffe monnoie , le d u el, l’in-
fra&ion des faufs-conduits donnés par le prince à
l ’ennemi, à fes ambaffadeurs ou otages , font auffi
confédérés des crimes de lefe-majeflè.
Quelques auteurs diftinguent trois ou quatre chefs
du crime de lefe-majeflè f d’autres jufqu’à huit chefs,
qui font autant de cas différens où la majefté du
prince eft offenfée ; mais en fait de crime de lefe-majeflè
proprement d it , on ne diftingue que deux chefs,
ainfi qu?on vient de l’expliquer.
Toutes fortes de perfonnes font reçues pour accu-
fateurs. en fait de ce crime, & il peut être dénoncé
& pourfuivi par toutes fortes de perfonnes , quand
même elles feroient notées d’infamie : le fils même
peut accufer fon pere & le pere accufer fon fils.
On admet auffi pour la preuve de ce crime le témoignage
de toutes fortes de perfonnes, même ceux
LES
qui feroient ennemis déclarés de l’accufé ; mais dans
ce cas on n’a égard à leurs dépofitions qu’autant que
la raifon & la juftice le permettent : la confeffion
ou déclaration d’un accufé eft fuffifante dans cette
matière pour emporter condamnation.
. Tous ceux qui ont trempé dans le crime de /e/c—
majefie iont punis ; & même ceux qui en ayant con-
noifl'ance ne l’ont pas révélé, font également coupables
du crime de lefe-majeflè.
Celui qui ofe attenter fur la perfonne du roi eft
traité de parricide, parce que les rois font confiée^
rés comme les peres communs de leurs peuples.
Le feul deffein d’attenter quelque chofe contre
l’état ou contre le prince, eft puni de mort lorfqu’il
y en a preuve.
On tient communément que la connoiffance du
crime de lefe-majeflè au premier chef appartient au
parlement, les autres chefs font feulement réputés
cas royaux.
Le crime de lefe-majeflè au premier chef eft puni
de la mort la plus rigoureufe , qui eft d’être tiré ôc
démembré à quatre chevaux.
L ’arrêt du 29 Septembre 1595, rendu contre Jean
Chaftel , qui avoit bleffé Henri IV. d’un coup de
couteau au vifage , le déclara atteint & convaincu
du crime de lefe-majeflè divine & humaine au premier
ch e f, pour le très-méchant & très-cruel parricide
attenté fur la perfonne du roi. Il fut condamné à faire
amende honorable & de dire à genoux que malheu-
reufement & proditoirement il avoit attenté cet inhumain
& très-abominable parricide, & blefle le roi
d’un couteau en la face, & par de fauffes & damna-
bles inftru&ions, il avoit dit être permis de tuer les
rois ; & que le roi Henri IV. lors régnant, n’étoit
point en l’églife jufqu’à ce qu’il eût l’approbation du
pape. De là on le conduifit en un tombereau en la
place de Greve , où il fut tenaillé aux bras & aux
cuiffes , & fa main droite' tenant le couteau dont i!
s’étoit efforcé de commettre ce parricide, coupée, &
après fon corps tiré & démembré avec quatre chevaux
& fes membres & corps jettés au feu& confom-
més en cendres, & les cendres jettées au vent ; fes
biens acquis & confifqués au roi. Avant l’exécution
il fut appliqué à la queftion ordinaire & extraordinaire
, pour avoir révélation de fes complices. La
cour fit auffi défenfes à toutes perfonnes de proférer
en aucun lieu de femblables propos, lefquels elle déclara
fcandaleux, féditieux , contraires à la parole
de D ieu , & condamnés comme hérétiques par les
faints decrets.
La maifon de Jean Chaftel, qui étoit devant la
porte des Barnabites , fut rafée ; & dans la place où
elle étoit on éleva une pyramide avec des infcrip-
tions : elle fut abattue en 1606.
L’arrêt rendu le 27 Mars 1610 contre R a vaillac,
pour le parricide par lui commis en la perfonne du
roi Henri IV. fut donné les grand’chambre, tournelle
& chambre de l’édit affemblées. La peine à laquelle
Jean Chaftel avoit été condamné fut encore aggravée
contre Ravaillac , parce que celui-ci avoit fait
mourir le roi. Il fut ordonné que fa main droite feroit
brûlée de feu de foufre, & que fur les endroits où il
feroit tenaillé il feroit jetté du plomb fondu, de l’huile
bouillante, delà poix-refine bouillante, de la cire
& foufre fondus enfemble ; il fut auffi ordonné que.
la maifon où il étoit né feroit démolie , le propriétaire
préalablement indemnifé, fans que fur le fonds
il pût être à l’avenir conftruit aucun autre bâtiment;
& que dans quinzaine après la publication de l’arrêt
à fon de trompe & cri public en la ville d’Angoulême
(•lieu de fa naiffance) , fon pere & ia mere vuide-
r’oient le royaume , avec défenfes d’y jamais revenir
, à peine d’être pendus & étranglés fans autre
forme ni figure de procès. Enfin il fut défendu à fes
L E S'
frfifes èt fcèüfs , oncles & autres de pôftèr cï-après
ïe nom de R availlac, & il leur fut enjoint de le changer
fous les mêmes peines ; & au fubftitut du procureur
général du roi de faire publier & exécuter ledit
arrêr, à peine de s’en prendre à lui.
La confil'cation pour crime de Icfe-thàjcflè àu premier
chef appartient au roi feul privativement à
tous feigneurs hauts-jufticiers ; le roi prend ces biens
comme premier créancier privilégié à l ’exclufton de
tous autres créanciers ; il les prend même fans être
tenu d’aucune charges Ou hypotheques , ni même
des •fubftitutions.
Touchant le crime de lefe-majeflè -9 voyèç Julius
Clarus, lib, V. fententiar. § . Icefce majeflatis crifnen.
Chopin, traité du domaine, liv. 1. ch. vij. & fur Paris,
liv. III. n. z 5. Lebret. traité de la fouver. liv. IV.. ch.
y. Papon, liv. X X I I . tit. n Dupuy> traité dès droits
1du ro 't9p. 141.
Voyc^ auffi la déclaration de François I-. du mois
d’Août 15 3 9 ; l’édit de Charles IX. du mois de Décembre
1563 , art. 13 ; celui d’Henri III. du mois de
Janvier 1560, art. G; l’ordonnance criminelle de
1670, tit. j . art. n . (A')
LÉSÉ, ( Jurifprud. ) c’eft celui qui fouffre quelque
îéfion. Voyt{ ci-après LÉSION. (A')
LÉSER, le , ( Géog. ) en latin Lefura exilis , Au-
fonne dit Lefcura ; petite riviere d’Allemagne dans
l ’éleftorat de Trêves : elle a fa fource aux confins de
l ’Eisfel , & fe rend dans la Mofelle à deux petites
lieues au-deffusde Trarbach. (D . J .)
LÉSION, f. f. ( Jurifprud. ) eft le préjudice ou la
perte que l’on fouffre par le fait d’autrui, ou par
quelqu’aftc que l’on apaffé inconfidérément, ou par
force ou dol-, '
Un mineur léfé par trop de facilité ou par le dol
de celui avec lequel il a contracté, peut être reftitué
à caufe de la lèfion , fi légère qu’elle foit. La lèfion
d’affection fuffit même feule lorfqu’il s’agit de la vente
d’un immeuble appartenant à un mineur $ c’eft-à-
dire qu’il fuffit que cet immeuble ait été vendu fans
formalités & fans néceffité pour que le mineur puiffe
demander la nullité de la v ente, quand même elle
n’auroit pas été faite à v il prix»
Il n’en eft pas de même à l’égard des majeurs * la
lèfibn feule rie fuffit pas pour les autorifer à revenir
contre toutes fortes d ’engagemens ; ainfi elle ne fait
pas un moyen fuffifant pour revenir contre les baux
à loyer ou à ferme au-deffousde dix ans, ni contre
les vérités de meubles, les ventes d’offices & de droits
fucceffifs , les échanges d’héritage contre un héritage
, Contre les tranfaâions ; ce qui a lieu quand même
la lèfion feroit d’outre moitié du jufte prix , ce
que l’on appelle une lèfion énorme*
Cependant lorfque la lèfion eft très-énoi*me, & ce
que l’on appelle dolo proxima, on accorde quelquefois
dans ces cas la reftitution , ce qui dépend des
circonftances.
On appelle lèfion du tout dit loîtt celle par laquelle
une des parties contrariantes perd tout ce qu’elle
devoit retirer de fon bien ou de fes droits.
La lèfion d’outre moitié du jufte prix eft un rtiOÿèn
de reftitution contre la vente d’uri immeuble entre
majeurs , liv. IL cod. de refeind. vendit, mais le vendeur
eft le feul qui puiffe faire valoir ce moyen : l’acheteur
n’eft jamais écouté à fe plaindre de la lèfiôn ,
à moins que l’on n’ait ufé de dol pour le furprendre*
Dans les partages entre co-héritiers majeurs , la
lèfion du tiers aü quart fuffit pour donner lieu à la
reftitution : on entend par lèfion dit tiers au quart,
qu’il faut que celui qui fe prétend léfé foit en perte
d’une portion qui foit entre le quart & le tiers de ce
qui devoit lui revenir , il ri’eft pas néceffaire qu’il
s’en faille d’un tiers entier, mais il faut que la lèfion
foit de plus d’un quart î par exemple, s’il devoit re-
LES
Venir a Hiéritièf i 2000 livrés pour fa p a r t , & Ou’il
n’ait eu que 8 500 livres > la lèfion n’eft pas d’un
tiers, lequel feroit 4060 livres, mais elle eft de plus
d’un quart, puifque le quart ne feroit que 3000 liv.
& qu’elle fe trouve de 3 500 livres ; ainfi, dans ce
cas, elle eft du tiers au quart. .
Vûyei au digefte le titre de Inihofibiis j & au codé
celui de in integrum reflitutionibus , & ici les mots
C rainte , D ol , Force , Mineur, Obligation
, Rescision » Restitution en entier»
■ wêêêêêêê s
L ES N O V , Lèfnovià , ( Géog. ) petite place dé
Pologne dans la Voihinie , à 15 milles de Lucko ;
elle eft remarquable par la viûoire que Jean Câfimir;
roi de Pologne , y remporta en 1651 fur l’armée
réunie des Cofaques & des Tartares ; elle fut incendiée
& faceagée en 1656 par Charles Guftave , roi
de Suede. Long. 43. 5 5 . lat. 5 o 4.5. (D . J. )
LESQUEM1N , {Géog.') île & port de l’Amérique
en Canada fur le fleuve S. Laurent, près de Tadoù-
fac : File eft peu de chofe , & le port mal fur n’eft
fréquenté que par quelques Bafques qui y viennent
à la pêche de là baleine. Long. 30g. lat. 48. z 5 .
LÈSQUI ou LESGI, ( Géog. ) peuple tartare du
Dagheftan. Voyeç Laze. ( D . J.
LESSE, voye^ Laisse.
LESSINA, ( Géog. ) ou 9 comme écrit M. Spon ;
LEPSINA , nom moderne de l’ancienne Eleufis , à
1 z milles d’AthèneSi Cette v ille , autrefois fi célébré
par fa fête à l’honneur de Cérés, n’offre à-préfent
que des décombres. Les eorfaires chrétiens, beau-?
coup plus inhumains que les Turcs , l’ont fi maltraitée
, que les habitaris ont généralement deferté , &
qu’on n’y voit plus que des ruines. Le temple dé
Cérès & de Proférpine fe réduifent à un amas informe
de Colonnes 9 de frifes & de corniches de marbre
toutes briféés ; i’enceinté du lieu peut avoir deux
milles de tour; une partie étoit proche de la mer, &
une partie fur la colline , au pié de laquelle étoit lé
temple. La radé peut fervir de port, étant à couvert
par l’île de Coulomis , qïti eft l’aricienne Salamine :
la plainé voifine a fept ou huit mille d’étendue , quatre
de large , & eft labOuréé. Le "Waivodé du pays
dit en 1729 à M. l’abbé Fourmont, qu’il étoit biert
fâché quefeS efclaves euffent détruit tout récemment
à Lejfina plus de 3 marbres inferits , mais qu’il y
feroit encore fouiller aux endroits que M. Fourmont
indiqueroit. Notre.voyageur ayant profité de cetté
honnêteté, il raffembla quelques nouveaux marbres
précieux , entr’autres de cés inferiptions écrites de
la droite à la gauche-, que l’on corinoît fous lé nom
de bôuflrophèdoTi: Cette maniéré d’écrire étoit en
ufage chez les Grecs long-tems avant la guerre de
T ro ie , & elle a duré plufieurs fiecles après Homere;
LESSINES, ( Géog. ) petite ville des Pays-Bas
dans le Hainault, fur la Deüre, à 2 lieues N» d’Ath*
6 N. O. de Mons , ^ S. O. de Bruxelles» Long, z n
28. lat. 5 i. 411 ( D . J. )
LESSIVE , f. f. ( Chimie» ) C ’eft ainfi qu’on appelle
une diffolution faline qui a été préparée par
le moyen de la lixiviation. Voye%_ Lixiviation. .
On a coutume de fpécifier les différentes lejfivès
par leS noms des matières qui ont été leffivées : c’eft
aihfi qu’on dit leffîvè de fonde , leffive de potaffe,
pour défigher Une eau qüi â été appliquée à la foude
ou à la potaffe pour en retirer le fel. ( b )
* Lessive du linge $ { fin mèchan.) c*eft la riiariierè
de le décraffer quand il eft fale. Pour cet effet on a
un grand cuviér percé au bas latéralement d’un trou
qu’on bouche d’ün bouchon de paille j On met le
linge fale dans ce cuvier ; on le couvre d’uri gros
drap qui déborde par-deffus le cuvier. On charge ce
linge ou drap d’une grande quantité de cendres de
bois neuf Ô£ non flotté* Cependant ori a fait chauffer