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le bien & le mal moral, il s’en fuit que cette Loi n’eft
point- arbitraire. « La Loi naturelle, dit Cicéron , /iv.
» I I . des Lois, n’eft point une invention de l’efprit
» humain , ni un établifl'emenc arbitraire que les
» peuples aient fait, mais l’imprefîion de la railon
„ éternelle qui gouverne l’univers. L’outrage que
» Tarquin fit à Lucrèce, n’en étoit pas moins un cri-
» me, parce qu’il n’y avoit peint encore à Rome de
» loi écrite contre ces fortes de violences. Tarquin
» pécha contre la loi naturelle qui étefit loi dans tous
» les tems, non pas feulement depuis l’inftant
» qu’elle a été écrite. Sou origine eft aulîi ancienne
» que l’efprit divin : car la véritable, la primitive,
» & la principale loi, n’eft autre que la fouveraine
» raifoii du grand Jupiter ».
Que ce foit donc une maxime pour nous incon-
teftable, que les caratteres de la vertu font écrits au
fond de nos âmes : de fortes pallions nous les cachent
à la vérité quelques inllans ; mais elles ne les effacent
jamais, parce qu’ils font ineffaçables. Pour les
comprendre, il n’eft pas befoin de s’élever jufqu’aux
cieux, ni de percer'dans les abymes; ils font aulîi
faciles à faifir que les principes des arts les plus communs
: il en fort de toutes parts des démonftrations,
foit qu’on réfléchiffe fur foi-même, ou qu’on ouvre
les yeux fur ce qui s’offre à nous tous les jours. En
un mot, la loi naturelle eft écrite dans nos coeurs en
eara&eres fi beaux, avec des exprclfions fi fortes &
des traits fi lumineux, qu’il n’eft pas polfible de la
méconnoître.
L o i n v m m a r i a , défendit à tout particulier de
fabriquer des pièces de monnoie. Voye{ Zazius fur la
loi Cornelia de falfo. (A')
L o i o g v l n i a , fut faire l’an de Rome 453 par
les deux tribuns Quintus & M. Ogulnius ; elle por-
toit, que quand il y auroit quatre augures & quatre
pontifes, & que l ’on voudroit augmenter le nombre
des prêtres, on choifiroit quatre pontifes & cinq augures,
tous parmi les plébéiens, au lieu qu’aupara-
vant le miniftere du facerdoce étoit affeèté aux leuls
patriciens. Voye[ Zazius fur la loi Julia defacerdotiis.
(A ) .
L o is d’O l e r o n , appellées quelquefois par corruption
lois de Layron ou droits de Layron, & connues
aulîi fous le titre de coutumes de la mer, font des
lois faites pour les habitans de l’île d’Oleron, lefquels
-depuis 6 à 7 cens ans ont toujours pafle pour bons
hommes de mer; de forte que \es lois particulières
qui avoient été faites pour eux, par rapport à la navigation
, furent regardées comme les coutumes de
la mer, fans doute parce qu’il n’y en avoit point
d’autres a lors, la pfemiere ordonnance de la marine
n ’étant que de 1681. Selden dans fa dijfertation fur
jleta, p. 5j 2. & J j e ; , tient que Richard I. roi d’Angleterre
, fut l’auteur de ces lois ; mais ce fentiment
eft réfuté par Denis Moriïot & par Cleyrac, lequel
fit imprimer ces lois à Rouen & enfuite à Bordeaux
l ’an 1647; ceux-ci affurent que ces lois furent faites
par Eléonore, ducheffe d’Aquitaine, à fon retour de
Syrie, & qu’on les appella le rouleau d'Oleron, qu’elles
forent enfuite augmentées par Richard I. fils
di’Eléonore. M. Ducange croit que ces additions ne
différoient point de la charte du même Richard, in-
tulée Statuta illorum qui per mare ituri erunt.
Ces lois ont été traduites en Anglois, ce qui fait
voir combien on en faifoit de cas & d’ufage. {A}
L o i O p p i a , dont Oppius tribun du peuple, fut
l’auteur du tems de la fécondé guerre punique, fut
faite pour réprimer le luxe des dames Romaines ;
elle défendit qu’aucune femme portât plus d’une demi
once d’o r , & qu’elle eût un habit de diverfes
couleurs, ou qu’elle fe fît voiturer dans un char par
la ville ou à mille pas de diîîance, à moins que ce
ne fût pour aller aux facrifices publics. Dans la fuite
LOI
les tribuns Valérius & Fundanius demandèrent l’abrogation
de cette loi ; le conful Portius Caton parla
pour maintenir la loi ; le tribun Valérius infifta ; enfin
au bout de vingt ans cette loi-Tut abrogée par
ordre du peuple à la grande fatisfaûion des dames.
Voye^ Tite-Live, lib. X X X V I I . { A )
L o i O r c h i a , ainfi nommée du tribun Orchius ,
fut la première loi fomptuaire des Romains ; elle limita
le nombre des convives, mais ne fixa rien pour
la dépenfe. Voye{ L o is D i d i a , L o i F a n h i a ,
L o is SOM PTU A IR E S . (A~)
L o i d e l O s t r a c i s m e , c’eft-à-dire la peine de
l’oftracifme ou banniffeirient que l’on prononçoit à
Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit
donnoit de l’ombrage aux autres- citoyens. Voye{
O s t r a c i s m e .
L o i o u t r é e , dans l’ancienne coutume de Normandie
, etoit lorfque quelque différend étoit terminé
par enquête ou brief. Quelques-uns ont cru que loi
outrée étoit la même chofe que loi de bataille ou duel,
appellé combat à. outrance ; mais cette explication ne
peut s’accorder avec ce qui eft dit dans le chap. x liij■.
de l’ancienne coutume de Norfnandie, oit il eft parlé
de loi outrée pour les mineurs, puifque ceux-c i
avoient terme jufqu’à vingt-un ans pour les querelles
qui fe terminoient par bataille ; ainfi par loi outrée,
on doit entendre , commeTerrien, les brefs &c
enquêtes en matière poffeffoire, de forte que loi outrée
n’eft proprement autre chofe qu’une loi apparoif-
fant. Voye^ le Gloffaire de M. de Lauriere au mot L o i.
Voye^ L o i a p p a r e n t e . (A )
L o i P a p i a , il y en eut deux de ce nom ; fa--
voir la
Loi Papia de jure civitatis, ainfi nommée d’un certain
Papius qui en fut l’auteur un peu avant le tems
des Gracques ; elle concernoit les étrangers qui ufur-
poient les droits de cité. Voye^ Cicéron, lib. I l I.
Officior.
Loi Papia Popoea de maritandis ordinibus, qui fut
aufîi appellé loi Julia, fut faite par Papius Popoeus ,
conful, fous l’autorité d’Augufte. Voye[ ci-devant L o i
J u l i a de maritaiidis ordinibus, & -Zazius. (yF)
L o i Pa p y r i a , il y eut cinq différentes lois de ce
nom, qui furent faites par différens tribuns ou confuls
furnommés Papyrius ; favoir la
Loi Papyria de facrandis agris, fut faite par Papyrius,
qui défendoit de confacrer aucune maifon,
terre ou autel fans le confentement du peuple.
Loi Papyria de nexis dont L. Papyrius, conful, fut
l’auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux
leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit
permis par la loi des douze tables.
Loi Papyria de refeclione , Trib. pleb. fut faite par
Papyrius Carbon, tribun, homme féditieux, pour
autorifer à créer tribun la même perfonne autant de
fois qu’elle le voudroit bien, ce qui étoit auparavant
défendu par plufieurs lois.
Loi Papyria monetaria, fut publiée après la fécondé
guerre punique pour la fabrication des fols
appellés femiunciaLes ; ce fut un nommé Papyrius
qui en fut l’auteur, mais on ne fait quel eft celui de
la race papyrienne qui eut part à cette loi.
Loi J apyria tabellaria qui étoit du même auteur,'
regloit la maniéré de donner les fuffrages. Voye{ ci-
après Lois t a b e l l a i r e s . ( A )
L o i p a r t i c u l i è r e , eft oppofée à loi générale ;
mais ce terme fe prend en deux fens différens, une
coutume locale, un ftatut d’une ville ou d’une communauté
font des lois particulières, en tant qu’elles
font des exceptions à la coutume générale de la province
; on entend aufîi quelquefois par loi particulière,
celle qui eft faite précifément pour un certain
cas à la différence des autres lois, qui contiennent
feulement des réglés générales que l’on applique par
1 Q J
interprétation aux divers qas qui y qnt ragpofy fA ) p
Loi P e d Ï a , Fût faite parile cbnfnî Pecliusr? com
ïre les meurtriers de Gèfar, élleproncjhça çdfifreux
la peine du banniffement, V o ÿ f c $ i\ e io n e , in f e r o n t .
L o i PÉNALE'; fUroïtndk[&f flit.. f loi faite .pour
prévenir les dëlîfs;& I,e£ crimes y of fips punir.
» Les lo is p 'énu iè sj. né' fonrip'às’fëaleinent'' cêuë£<fu{
font accompagnées de menaces expreffes d’une certaine
purfitiqtrj mais enpofê;céllés“qui laiuènt que't;
quefois à-la priidençç desïukes « le Foin de de'teripi-
ner la natitre degré tibia pjéiûb fur laquelle, ils
doivent prarçonce'îv
• . Gomme îl,eîj: impdfîjble qüèlés/ifi'i écrites ^yent
prévû tous: les C3S cle délits ;'.les maximes de la rai-
fon , lïy’fo/naturelle, le climat ,'les cirçonftançès &
l ’efprit de' modération, férvîfôq't de boufljole & de
fopplémént'à la loi civile ; niais on ne faurOit trop
r.éftraindr.e la rigueur des peines, fur-tout capital'es;
H faut que lâ lo i prononce.
Lors même que les lo is p én a le s font pofifives' for
l'a punition des crimes, il eft des cas oîi lé fouve-
rain eft le maîrre de fufpendre l’exécutiop de ces
Ib i s , fur-tout Iorfqu’en lé faifant f il peut procurer
autant ou plu^ d?utilité, qu’en punifiant. '
S’il fe trouve d’autres yqii'es 'plus C^mifip^ës'd’itjiljs
tenir le but aü’on fe propçfe . tout diète qu’il faut,
les fuivre.
■ Ce n’ eft pas top t, les lo is penales doivent avoir
de l’harmopie, de la proportion entr’elles , parcè
cjir’ii importé dréviter plutôt un grand çrimp qu’un
moindre,. c.e ,qui attaque plus la fociété, que ce qui
la choque le moins. Ç ’eft un grand mal en France f
de faire fubirla même peine àr cèlui qui vole fur un
grand chemin , qu’à célui qui vole & affafîipe ; on
aîfafline toujours, car les morts, difent ces brigands,
ne racontent rien. En Angleterre on n’affaffinepoint,
pàrc,e que les voleurs peuvent efpérer d’êtrelranf-
port.és dans des colonies, jamais les afïaffins.
Je n’ai pas befoin-de remarquer que les lo is p é n a le
s en fait de religion, font nbn-feülément contraires
à fon efpr^it, mais de plus elles n’ont jamais eu
d’effet, que comme deftruètion.
Enfin, 1? piremiere intention des lois pénales, eft
de prévenir le crime, & non pas de le punir. Si ôn
les exécute à la rigupur, fi l’on emploie la moindre
fubtilité d’efprit pour tirer des conféquences, ce feront
autant de fléaux qui tomberont fur la tête du
peuple. Laiffez .donc les lois pénales, je ne dirai pas
dormir tout-à-fait, mais repofer très-fouvent. S’il
eft permis aux juges, dit Bacon , çle montrer quelque
foibleffe , c ’éft en faveur de la piti^é. fD . j . )
L o i P e s u l a n i a , que quelques-uns ont appeilée
par corruption Pefolonia, oc Cujas loi Solonià, mais
fans fondement, fit faire prçbablenienf par quelque
tribun du peuple nommé-, Pefulanu^ 911 Pefiilanins;
elle avoit établi au fojet des chiens en particulier ,
ce que la loi des douze tables avçit réglé pour le
dommage caufé par toutes fortes de bêtes en général,
c’eft-à-diie, que fi le chien avoit caufé du dpm-
mage dans un chemin ou lieu public, que le majtrç
du chien étoit tenu du dédommagement, finon de
livrer le chien ; mais par l’jéclit des édiles dont Juf-
tinien fait mention en fes inftitutes , le m.aîfre de
l’animal fut aftreint à réparer le dommage,en payant
une fomme plus ou moins forte, félon le d,élit. Voye^
le jurifconfulte Paulus, recept.fentent, lib. I.tit. j 5.' wgLo 1 P e t i L IA de ambitu, fut faite par le tribun P’e-
tilius vers l’an de Rome 397 , ce fut la première lo i
que‘l’on fit pour réprimer les brigues que l’on em-
ployoit-pour parvenir à la magistrature, Voy e{ T i-
te-Live, lib. V I I .
' L o i P e tilia de p ç cu la tu , fut frite contre ceux qui
s’ étoient rendus coupables de péçulat, Tors de la
] i, O i 667
guetre .que l’on,avoit faite en AfiQ,çqt)ti;e fe roi An*
ÛQchus‘. Voye^ Tite-Livp , lib. X X X V I I I .
y o i PÊTRONiA ,; fut fait.e par.iip tribpii du peuple
'nommé PetrOnius;; on ignore quel étoit fon prin-
çipal objet, tout ce qi\eTon en fait eft qu’eftè défen-
doit auxmâftfeé.dé livrer arbitrairement leurs efpla-
ÿès pour' çombattrè ayeç -l^s bête^ , éç. qu’elle oré
donnojt que êelui qui n’auroit pas prouve Tadulte-
re qu’ilayoït mis en ayant, ne,,ppurroit plus intenter
cette accûfâtiôn. Voye^ Zazius.‘ ‘- ’1 " '
: L o i d e P h i l i p p e i lex PJdUppi ; on appella de cè
nom une J o j agraire faite par un certain Philippus,
tribun du peuple. Voyei Val^re.-Maxiinjg & Lpiÿ
AGRAIRES*.'
L o i P l a n t i a , déclarôit qüè les chofes lifurpées
par fo/ce. n’étoient pas- fujettps à l’ufuçapion ; ori
croit qu’ell.e fut faite fous le confolat de Lepidus.Çt
de (3atulus. Voye[ ci-après L o i P l p t i A Je jùdiciis.
L o i Plptia , il y epeiit deux de çe nom-
L o i Plolia agraria, fut une des Iqis faites pour le
partage dés terres. Voye^ Zazius fur les lois agrairesr
L o i Plptia de jùdiciis, étoit urie dps lois qui défé-
roient le pouvoir judiciaire .a,ux fénà,teu.r$ conjoin-
ténïent avec lés chevaliers , d’autres écrivent loi
Plautia ; & en effet , .on tient qu’elle fut faite pat
Plau;ius Sillanus , tribun du peuple. Voyeç Zazius. *
L o i PleHiere , leiç plenqr\à, étoit la même chofe
en Normandie , que loi appatoiffant ; les lois de
Guiliaumo lé çonquérgnt difènt pleqer Ici.
L o i P o l i t i q u e « ( Itroippp.lif.) I.és lois politiques,
font cèllés'qui forment le gouvernement qu’on
y^u.t établir ; le$jois f iyiles font ppftes qui le maintien
fient.
La loi politique a pbiir objet, le bien & la confer-
vâtipn-de,l’état , confidéré pQlitiquçmçnt en lui-
même abftraètion faite des fo,çiété.s renfermées,
dans (cèt éta,t , lefquelles font gouvernées par les
lois qii’on nomme civiles. Ainfi, la loi politique eft le.
cas particulier oîi s’applique la raifon humaine pour
^intérêt de l’ état qui gouverne.
Les làjs politiques décident feules , fi le domaine
de l’état eft aliénable pu non : feules elles règlent
les fôcceffions à la couronne.
Il eft aufîi néceffaire qu’il y ait un domaine pouf
faite jfijbfifter un état , qu’il .eft népeffaife qu’il y
ait dans l’état des lois civiles qui règlent la difpofi-,
tion .dès biens des particuliers- Si donc on aliéné
le domainé , l’état fera forcé de faire un nouveau
fonds pour un autre dpmaiqe ; m^is cet expédient
renverle le gouyerrieme.nt politique, parce que par
la nafope de la chofe, à chaque domaine qu’on établira
, le fujet payera toujours plus, .& le fouverairi
tirera toujours moins. En un mot, le domaine eft
néceffaire, & l’aliénation ne l’eft pas.
L’ordre de fucceflion dans une monarchie, eft fon-
déé for le bien de l’é ta t, qui demande pour la con-
fervatipn de cette monarchie , que cet ordre foit
fixé. Ce n’eft pas pour la famille régnantç.qpe cet
ordre eft établi ; mais parce qu’il eft de l’intérêt de
l’état, ,q,u’il y rit une famil.19 régnante. La loi qui
rpede ,1a fucceflion des particuliers eft une loi civi-,
le , qiii a pour objet Tinter,êt des particuliers. Celle
qui réglé la fucceflion à la monarchie , eft une loi.
' politique, qui a pour pbjet l’avantage ôc la confer-
vatipp de l ’etat. Voyei Suc,CESSION à la couronne ,
I f Droit polit. ) _ .
Quant aux fucceflions des particuliers, les loi$
politiques les règlent conjointement avec les lois civiles
; feules elles doivent établir dans quel cas la
raifpn yeut que cette fû.ce.eflion foit deFe.ree aux en-
fans, & dans quel cas il Faut la donner à d’autres y
car quQÎque l’ordre politique demande généralement
que l es en fans fue cedent a ux p.eres, il ne le veut
pas toujours ; en un mot, l’ordre des fucceflionsjie