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années après. Hors ces ca s, on ne peut obliger un
foldat à fervir dans un corps autre que celui pour
lequel il s’eft engagé.
Il eft défendu aux capitaines d’enrôler aucun cavalier,
dragon ou foldat des compagnies avec lesquelles
ils font en garnifon, quoique porteur d’un
congé abfolu ; à peine aux capitaines de caffation,
6c de perdre le prix des engagemens, 6c aux engagés
de continuer à fervir dans les compagnies qu’ils
auroient quittées.
Les Allaciens peuvent, par le droit de leur naif-
fance, fervir également dans les régimens françois
6c allemands au fervice du Roi.
Les fujets de l’état d’Avignon 6c du comtat Ve-
naiffin, qui s’enrôlent dans les troupes de fa Majef-
t é , ont trois jours pour fe rétraéler de leurs engagemens,
en reftituant l’argent qu’ils ont reçu, 6c
payant en outre trente livres d’indemnité au capitaine;
6c fi étant engagés, ils défertent & entrent
dans les confins du pape, les capitaines ne peuvent
répéter que l’habit, les armes 6c l’engagement qu’ils
ont emportés.
Les capitaines étant autorifés, en vertu de leur
état & commifiion, à faire des recrues, peuvent en
charger des officiers fubalternes ou des fergens, en
leur donnant des pouvoirs par écrit : la néceffité ,
qui malheureufement fait étendre ces pouvoirs aux
cavaliers, dragons & foldats, ouvre la porte à toutes
fortes d’excès, de fauffetés, de manoeuvres criminelles,
toutes également contraires aux droits des
citoyens qu’elles violent, & à la dignité du fervice
qu’elles dégradent. Le malheur eft encore, 6c nous
fouffrons d’être forcés de le dire, que ces pratiques
odieufes couvertes du voile impofant du fervice du
ro i, trouvent communément un appui coupable 6c
fecret parmi les officiers même, en qui l’intérêt
étouffe quelquefois le fentiment de la juftice; en-
forte que ces pratiques demeurent fou vent impunies,
malgré les cris de l’opprimé, le zele des miniftres,
6c toute la protection qu’ils accordent aux lois.
La connoiffance 6c le jugement des conteftations
pour raifon d’engagemens militaires, appartient aux
intendans des provinces du royaume. C ’eft à eux
qu’eft fpécialement confié, par cette attribution, le
loin important 6c glorieux de défendre la liberté des
fujets, contre les artifices & les violences des gens
de guerre, fur le fait des engagemens ; & l’on auroit
bien lieu de gémir, que dans un gouvernement auffi
jufte que celui fous lequel nous avons le bonheur de
v iv re , ces magiftrats, parleur vigilance & l’autorité
dont ils font dépofitaires, ne puffent enfin parvenir
à détruire des abus auffi condamnables.
Nous efpérons qu’on nous pardonnera d’avoir ofé
élever ici une foible voix dans la caufe de l’humanité.
Milices. Elles fouffrent beaucoup, fans doute, des
moyens forcés qu’on eft obligé d’employer pour recruter
6c entretenir les corps des milices ; mais ces
moyens font néceffaires : le légiflateur doit feulement
s’occuper du foin d’en tempérer la rigueur, par
tous les adouciffemens poffibles, 6c de lès faire tourner
au profit de la fociété.
Les milices font la puiffance naturelle des états ;
elles en étoient même autrefois toute la force : mais
depuis que les fouverains ont à leur folde des corps
de troupes toujours fubliftans, le principal eft devenu
l’ acceffoire.
Le corps des milices de France eft entretenu en
paix comme en guerre,, plus ou moins nombreux,
îuivant les conjonâures 6cles befoins, & forme, en
tout tems, un des plus fermes appuis de notre monarchie
environnée de nations puiffantes, jaloufes
6c toujours armées.
Le roi pour concilier l’intérêt de fon,fervice avec
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l’économie intérieure des provinces, par rapport à
la culture des terres, ordonne, en tems de paix, la
féparation des bataillons de milice, lefquels en ce
cas ne font affemblés qu’une fois par an pour paffer
en revue, 6c être exercés pendant quelques jours.
C ’eft ainfi que fans nuire aux travaux champêtres,
on prépare ces corps à une difcipline plus parfaite ,
6c qu’on y cultive, dans le loifir de la paix, les qualités
militaires qui doivent opérer leur utilité pendant
la guerre.
Les intendans des provinces font chargés de faire
la levée des augmentations & des remplacemens qui y
font ordonnés ; ils fixent par des états de répartition
le nombre d’hommes que chaque paroifle doit fournir
relativement à fa force, 6c procèdent à la levée 9
chacun dans leurs départemens, foit parèux-mêmes,
foit par leurs fubdélégués. Cette levée fe fait, comme
nous l’avons déjà dit, par voie de tirage au fort entre
les fujets miliciables; il en faut au moins quatre
pour tirer un milicien.
Les garçons fujets à la milice, de l’âge de feize ans
au moins, de quarante au plus, & jeunes gens mariés
au-deflous de l’âge de vingt ans, de la taille de
cinq piés au moins, fains, robuftes, 6c en état de
bien fervir , doivent , fous peine d’être déclarés
fuyards, fe préfenter au jour indiqué par devant le
commiffaire chargé de la levée, à l’effet de tirer au
fort pour les communautés de leurréfidence aâuelle j
ils en fubiffent deux chacun : le premier réglé les
rangs par ordre numérique, le fécond décide ceux
qui doivent fervir.
Dans les paroiffes oit il ne fe trouve pas dans la
claffe des garçons & celle des mariés au-deffous de
vingt ans, le nombre de quatre miliciables pour chacun
des miliciens demandés, on a recours aux hommes
mariés au-deffus de l’âge de vingt ans 6c au-deffous
de quarante. Ils tirent d’abord au fort pour
fournir entre eux les hommes néceffaires à joindre
aux autres claffes & compléter lé nombre de quatre
miliciables pour chaque milicien, 6c ceux que le
fort à choifis, -tirent enfuite concurremment avec les
garçons & les jeunes mariés. Ceux des miliciables,
garçons ou mariés, auxquels le fort eft échu, font
fur le champ enregiftrés 6c fignalés dans le procès-
verbal , & dès ce moment acquis au fervice de la milice.
L’intérêt de la population fembleroit exiger
que l’on n’y affujettît pas les hommes mariés ; auffi
quelques intendans pénétrés de la néceffité de protéger
les mariages, s’élevant au - deffus de la lo i ,
préfèrent de tirer un milicien entre deux ou trois
garçons, à l’inconvénient de faire tirer les hommes
mariés ; d’autres les en difpenfent à l’âge de trente
ans ; mais ne feroit-il pas plus avantageux de les en
difpenfer tout-à-fait, & en même tems d’affujettir
de nouveau au fort, les foldats des milices congédiés,
qui après un intervalle d’années déterminé,
depuis leur premier fervice, 1e trouveroient encore
célibataires au-deffous de l’âge de quarante ans?
Cette nouvelle reffource mettroit en état d’accorder
l’exemption abfolue de milice aux hommes mariés
, fans opérer un vuide fenfible dans le nombre
des fujets miliciables. Nous hazardons cette idée fur
l ’exemple à-peu-près femblable de ce qui fe pratique
dans le fervice des milices gardes - côtes du
royaume.
Tont fujet miliciable convaincu d’avoir ufé d’artifices
pour fe fouftraire au fort dans le tirage, eft
cenfé milicien de droit, & comme tel condamné de
fervir à la décharge de fa paroifle, ou de celui auquel
le fort eft échu.
Le tems du fervice de la milice étoit de fix années
pendant la derniere guerre ; il a été réduit à cinq
depuis la paix. Les foldats de milice reçoivent exactement
leurs congés abfolue à l’expiration de ce
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terme, à moins que les circonftances n’obligent à
en fufpendre la délivrance. Ce font les intendans
qui les expédient, & il eft défendu aux officiers d’en
donner aucun à peine d’être cafles. Foyeç Licenciement.
Le fervice volontaire rendu dans les troupes réglées
, ne difpenfe pas de celui de la milice.
Il ne doit y être admis aucun paffager ni vagabond.
Il eft défendu à tout milicien d’en fubftituer un
autre à fa p lace, hors un frere qui fe préfente pour
fon frere, à peine contre le milicien de fix mois de
prifon & de dix années de fervice au - delà du tems
qu’il fe trouvera avoir fervi, de trois années de galères
contre l’homme fubftitué, 6c de cinq cens livres
d’amende contre les paroiffes qui auroient toléré la
fubftitution. Cette difpofition rigoureufe eft ordonnée
pour favorifer le travail des recrues des troupes
réglées; on s’en écarte dans quelques provinces par
une facilité peut-être louable dans fon motif, mais
très - contraire par fon effet au véritable intérêt du
fervice.
Les fuyards de la milice, ceux qui fe font fouf-
traits au tirage par des engagemens fimulés, ou qui
après avoir joint un régiment, reftent plus de fix
mois dans la province, font condamnés à dix années
de fervice de milice.
Il eft libre à un milicien qui a arrêté 6c fait confti-
tuer un fuyard en fon lieu 6c place, de prendre parti
dans les troupes réglées.
Les fuyards eonftitués n’ont pas le droit d’en
faire conftituer d’autres en leur place. F. Fuyard.
Les miliciens qui manquent aux affemblées indiquées
de leurs bataillons, doivent être contraints d’y
fervir pendant dix années au-delà du terme de leur
engagement.
Ceux qui défertent des quartiers d’affemblée, ou
qui s’enrôlent dans d’autres troupes, font condamnés
aux galeres perpétuelles.
Il eft défendu de donner retraite à aucun garçon
fujet à la milice, à peine de cinq cens livres d’amende;
de faire ou tolérer aucune contribution ou coti-
fation en faveur des miliciens fous la même peine ;
& aux miliciens de faire d?atroupement ou exaétion
fous prétexte du fervice de la milice, à peine d’être
pourluivis comme perturbateurs du repos public.
Les foldats de milice font affujettis comme ceux
des autres troupes, aux peines portées par les ordonnances
touchant les crimes & délits militaires.
Si dans une communauté oit il faut plufieurs miliciens
, deux freres ayant pere ou mere fe trouvent
dans le cas de tirer, & que l’un deux tombe au fort,
l’autre en eft exempté pouf cette fois. S’il s’en troiE-
v e trois, 6c que les deux premiers foient faits miliciens
, le troifieme eft tiré du rang, & ainfi à proportion
dans les autres cas, de maniéré qu’il refte
aux peres ou meres au-moins un de plufieurs enfans
fujets à la milice.
Sont exempts du fervice de milice, les officiers de
juftice 6c de finance 6c leurs enfans ; les employés
aux recettes & fermes du roi ; les médecins, chirurgiens
& apoticaires ; les avocats, procureurs, nor
taires 6c huiffiers ; les étudians dans les univerfités
6c les collèges depuis un an au moins ; les commerçons
6c maîtres de métiers dans les villes où il y a
maîtrife ; les fujets des pays étrangers domiciliés
dans le royaume, les maîtres des poftes aux lettres
6c aux chevaux, & pour ceux-ci un poftillon par
quatre chevaux ; les laboureurs faifant valoir au-
moins une charrue, 6c un fils ou domeftique à leur
ch oix, s ils en font valoir deux ; les valets fervant
à la perfonne des eccléfiaftiques, des officiers, gentilshommes
& autres.
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On- fe plaint depuis Iong-tems de voir jouir de
cette exemption, les valets aux perfonnes ; à la faveur
d’un tel privilège, cette claffe oifive & trop
nombreufe enleve continuellement 6c fans retour ,
au travail de la terre 6c aux arts utiles, ce qu’il y a
de mieux conftitue dans la jeuneffe des campagnes,
pour remplir les antichambres des grands 6c des
riches. Tout bon citoyen efpere du zele patriotique
des miniftres, une loi reftri&ive fur cet abus. ^
Il feroit trop long de détailler ici les autres claffes
qui jouiffent de l’exemption de la milice, nous nous
bornons à celle-ci, 6c renvoyons aux ordonnances
pour le furplus.
Mais avant de terminer cet article, qu’il nous foit
permis de jetter un regard fur l’ordre des laboureurs,
cette portion précieufe des: fujets qui mérite tant de
confidération 6c qui en a fi peu : elle, paroit avoir
ete trop négligée dans la dilpenfation des privilèges
relatifs au fervice de la milice. Dans une de nos
plus belles provinces, où ^agriculture languiffoit par
le malheur des tems, on lui a rendu fa première activité
en augmentant, à cet égard, les privilèges de
l’agriculteur.
U a été réglé que les laboureurs qui feront valoir
une eharue, foit en propre, foit à ferme, 6c entretiendront
au moins quatre chevaux toute l’année,
quelle que foit leur cotte à la taille, outre l’exemption
perfonnelle, en feront jouir auffi un de leurs fils
au-deffus de l’âge de feize ans, fervant à leur labourage,
ou à ce défaut un domeftique.
Que ceux qui feront valoir plufieurs charrues en
propre ou à ferme, 2c entretiendront auffi toute
l’année quatre chevaux par chacune, outre le privilège
perfonnel, auront encore, celui d’exempter
par chacune charrue, foit un fils au-deffus de l’âge
de feize.ans fervant à leur labourage, foit au défaut
un domeftique à leur choix.
Et en même tems que les maîtres de métiers où il
y a maîtrife approuvée, qui ne feront pas mariés 6c
n’auront pas l’âge de trente ans, feront fujets à la
milice; mais que ceux au tdeffus,de cet âge, qui
exerceront publiquement leur profeffion à boutique
ouverte dans les villes, en feront exempts.
Sur l’heureufe expérience de ces difpofitions falu-
taires, ne feroit-il pas poffible d’étendre leur influence
aux autres provinces du royaume ? On ne peut
fans gémir y voir l’état pénible &néceffaire du mo-
defte laboureur , dans l’aviliffement & l’oubli, tandis
que des corps d’artifans bas ou frivoles y jouiffent
de prérogatives utiles & flatteufes, fous pré-
texte.de chefs-d’oeuvres 6c de réceptions aux maî-
trifes.
C ’eft à la fageffe du miniftere à établir la balance
des privilèges & des encouragemens, à les difpenfer
aux uns & aux autres, & à déterminer jufqu’à quel
degré ceux-ci doivent être fubordonnés à celui-là ,
pour le plus grand avantage de la fociété.
. Nous aurions defiré pouvoir refferrer les bornes
de cet article trop étendu fans doute ; mais la nature
du fujet ne nous l’a pas permis ; d’ailleurs nous
avons tâché d’y fuppléer à ce qui nous a paru manquer
aux mots Engagement 6 Enrôlement
déjà imprimés. Cet article ejl M. D u r iv a l ., cadet.
Levée, ( Chirurgie. ) il fe dit de l’appareil. Ainfi
affifter à la levée de l’appareil, c’eft être préfent lorf-
qu’on le fépare de la bleffure ou de la plaie.
Levée , ( Agriculture. ) Il fe dit de l’a&ionde re-
ceuillir les grains fur la terre ; il fe dit auffi de la récolte.
Levée ,( Comm. d'étoffes') il fe dit de la quantité
d’étoffe qu’on prend fur la pieçe entière, félon l’u-
fage qu’on en veut faire.
L e v é e s ,voyei l'article Ma n u f a c t u r e en
Laine.