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prélats & autres eccléfiaftiques, commandeurs, communautés
régulières & féculieres, aux maladreries,
hôpitaux & gens demain-morte, &: en dreffer leurs
procès-verbaux en la même forme, & fous les mêmes
peines que l’on a expliqué par rapport aux bois du
roi. Sur les maîtres 'particuliers, voye{ Saint-Yon,
Miraulmont, l’ordonnance des eaux & forêts, tit. z
& j ; là conférence des eaux & forêts. ( A )
Ma îtr e des R equêtes , ou Ma ît r e des Requêtes
de l’hotel DU r o i ,(JuriJprud.) libello-
rumfippUcum magifler, & anciennement requefarum
ma°i(ler eft un magiftrat ainfi appelle, parce qu’il
rapporte au confeil du roi les requêtes qui y lont
présentées.
Les magiftrats prennent le titre de maîtres des requêtes
ordinaires, parce qu’on en a créé en certain*
tems quelques-uns extraordinaires qui n’avoient
point dé gagés : quelquefois ceux-ci y remplaçoient
un ordinaire à fa mort ; quelquefois ils étoient fans
fondions.
Il eft difficile de fixer l’époque de l’établiffement
des maîtres des requêtes ; leur origine fe perd dans
l’antiquité de la monarchie. Quelques auteurs les
font remonter jufqu’au régné de Charlemagne , &
l’on cite des capitulaires de ce prince, oit le trouvent
les termes de mifji fominici ; dénomination qui
ne peut s’appliquer qu’aux magiftrats connus depuis
fous le nom de maîtres des requêtes. Ce qu’il y a de
certain , c’eft qu’ils exiftoient iong-tems avant que
les parlemens fuffent devenus fédentaires, & qu’ils
étoient chargés des rois , des fondions les plus au-
guftes & les plus importantes.
Ces magiftrats portoient autrefois le nomde/w/r-
fuivans, ou de mifii dominicï, noms qui leur avoient
été donnés par rapport à l’une de leurs principales
fondions. .
En effet plufieurs d’entre eux étoient charges de
parcourir les provinces pour y écouter les plaintes
des peuples, veiller à la conservation des domaines,
à la perception & répartition des impôts ; avoir inf-
pe&ion fur les juges ordinaires, recevoir les requêtes
qui leur étoient préfentées ; les expédier
le champ, quand elles ne portô'ient que fur des objets
de peu de conféquence , & les renvoyer au roi
lorfque l’importance de la matière l’éxigeoit.
D ’autres maîtres des requêtes, dans le même tems,
fuivoient toujours la cour ; partie d’entre eux fer-
voit en parlement, tandis que les parlemens étoient
affemblés; & dans l’intervalle d’un parlement à
l’autre , expédioient les affaires qui requéroient célérité
: partie répondoit les requêtes à la porte du palais,
& c’èft pour cela qu’on les a fouvent appeliés
Juges delà porte, ou des plaids de la porte. En effet,
dans ces tems reculés, les rois étoient dans l’ufage
d’envoyer quelques perfonnes de leur confeil, recevoir
& expédier les requêtesjà la porte de leur palais
; fouvent même ils s’y renvoient avec eux pour
rendre juftice à leurs fujets. On voit dans Joinville
que cette coutume étoit en vigueur du tems de S.
Louis, & que ce prince ne dédaignoit pas d’exercer
lui-même cette augufte fonction de la royauté : Sou-
ventes fo is , dit cet auteur,/« roi nous envoyoitles fieurs
de Nèfle, de Soldons & moi, ouïr les plaids de la porte ,
■ 6* puis il nous envoioit querj.r , 6* nous demandoit
comme toutfe portait ; & s'il y avoit aucuns qu'on ne
pût dépêcher fans lui , plufieurs fo is , fuivant notre rapport
, il envoyait quérir les plaïdoians & les contentoit '
les .mettant en raifon & droiture. On voit dans ce paf-
fage que Joinville lui-même étoit juge de la porte ,
oudu-moinis qu’il en faifoit les fondions, fondions
qui étant fouvent honorées de la préfence dit prince,
n’étoient point au-deffous do la dignité des noms les
plus refpedables.
Enfin, fous Philippe de Valois , le nom de maîtres
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des requetes leur eft feul demeuré, tant parce qu’ils
cônnoiffoientfpécialement des caules des domefti-
ques & commenfaux de la maifon du roi, que parce
que c etoit dans le palais même qu’ils exerçoient
leur jurifdidion. Le premier monument oit on les
trouve ainfi qualifies, eft une ordonnance de
Le nombre des maîtres des requêtes a fort varié. Il
paroît par une ordonnance de 128 5, qu’ils n’étoient
pour lors que. trois.
Philippe le Bel, par une ordonnance de 1289;
porta leur nombre jufqu’à fix, dont deux feulement
dévoient fuivre la cour, & les quatre autres fervir
en parlement. Au commencement du régné de François
I. ils n’étoient que huit, & ce prince eut bien
de la peine à en faire recevoir un neuvième en 15 22 ;
mais dès l’année fuivante il créa trois charges nouvelles.
Ce n’a plus été depuis qu’une fuite continuelle
de créations & de fuppreffions, dontilferoit inutile
de fuivre ici le détail. Il fuffit de favoir q u e, malgré
les reprefentations du corps, & les remontrances
des parlemens qui fe font toujours oppofés aux nouvelles
créations, les charges de maitre des requêtes
s’étoient multipliées jufqu’à quatre-vingt-huit, &
que par la derniere fuppreflion de 1751, elles ont été
réduites à quatre-vingt.
Il paroît que l’état des maîtres de requêtes étoit de
la plus grande diftinâion , & qu’étant attachés à la
cour, on les regardoit autant comme des courrion
s , que comme des magiftrats ; il y a même lieu
de penfer qu’ils n’ont pas toujours été de robe longue.
Indépendamment des grands noms que l’on trouve
dans lepaffage de Joinville, ci-deffus rapporté, ainfi
que dans 1 ordonnance de 1289, & plufieurs autres
monumens, les regiftres du parlement en fourniffent
des preuves plus récentes.' On y voit qu’en 1406,'
un maître des requêtes fut baillif de Rouen ; deux autres
furent prévôts de Paris en 1321 & en 1512 : or
il eft certain que la charge de prévôt de Paris, & celles
de baillifs & fenechaux, ne fe donnoient pour
lors qu’à la plus haute nobleffe, & qu’il falloit avoir
fervi pour les remplir. D’ailleurs le titre àefieur o\i
de meffire, qui leur eft donné dans les anciennes ordonnances,
& notamment dans celle de 1289, ne
s’accordoit qu’aux perfonnes les plus qualifiées. C’eft
par un refte de cette ancienne fplendeur que les
maures des requêtes ont confervé le privilège de fe pré-
fenter devant le roi &la famille royale dans les cérémonies
, non par députés , ni en corps de compagnie
, comme les cours fouveraines, mais féparé-
ment comme les autres courtifans.
Les prérogatives des maîtres des requêtes étoient
proportionnées à la confidérafion attachée à leur
état. Du tems de François I. & de Henri II. ils avoient
leurs entrées au lever du ro i, en même tems que le
grand-aumônier. Ils ont toujours étéregardés comme
commenfaux de la maifon du ro i, & c’eft en cette
qualité, qu’aux obfeques des rois, ils ont une place
marquée fur le même banc que les évêques ; ils en
ont encore un aux repréfentations des pièces de
théâtre.
Nous avons déjà remarqué que dès les -tems les
plus reculés, ils avoient feuls le privilège de recevoir
les placets préfentés au ro i, & de lui en rendre
compte. M. le duc d’Orléans les en avoit remis en
poffeflion au commencement de fa régence, mais
comme il falloit les remettre aux fecrétaires d’état 5
l’ufage s’eft établi de les donner au capitaine des gardes
, qui les met fur un banc dans l’anti-chambre du
ro i, fur lequel les fecrétaires du roi les prennent ; de
forte que les maîtres des requêtes ne jouiffent aéhielle- ®
ment que du droit de fuivre le roi à fa meffe & d’y af-i
fifter& le reconduire jufqu’à foncabinet,comme ils le
faifoientlQrfcju’il leur remettoit les plaçets, Il y en ^
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toujours deux nommés par femaine,pour cette fonction
, qu’ils ne rempliffent plus que les dimanches &
fêtes, ils font en robe lorfque le roi entend la meffe
en cérémonie à fon prié-dieu, & leur place eft auprès
du garde de la manche, du côté du fauteuil du
ro i, & fur le bord de fon tapis. Lorfqu’il entend la
meffe en fa tribune , ils font en manteau court, &c
fe placent auprès du fauteuil : ils ont la même fonction
lorfque le roi va à des Te D'eum, ou à d’autres
cérémonies dans les églifes.
L’établiffement des intendans a fuccédé à l’ufage
d’envoyer les maîtres des requêtes dans les provinces.
L’objet de leur million y eft toujours à-peu-près le
même , à cette différence qu’ils font aujourd’hui attachés
d’une maniéré fixe à une province particulière
; au lieu qu’autrefois leur com million embraffoit
tout le royaume , & n’étoit que paffagere.
Les fondions des maîtres des requêtes fe rapportent
à trois objets principaux ; le fervice du confeil, celui
des requêtes de l’hôtel, & les commifîions extraordinaires
du confeil.
Ils forment avec les confeillers d’é ta t, le confeil
privé de S. M. que tient M. le chancelier. Ils y font
chargés de l’inftrudion & du rapport de toutes les affaires
qui y font portées ; ils y affiftent & y rapportent
debout, à l’exception du doyen feul qui eft affis
& qui rapporte couvert.
Ils font au contraire tous affis à’ia dire&ion des
finances ; la raifon de cette différence vient de ce
que le roi eft réputé prélent au confeil, & non à la
direction. Ils entrent auffi au confeil des dépêches &
à celui des finances , lorfqu’ils fe trouvent chargés
d’affaires de nature à être rapportées devant le ro i,
& ils y rapportent debout à côté du roi.
Le fervice des maîtres des requêtes au confeil, étoit
divifé par trimeftres , mais depuis le réglement de
1671, ils y fervent également toute l’année; mais
à l’exception des requêtes en caffation & des rediftri-
butions, ils n’ont part à la diftribution des inftances
que pendant leur quartier. Cette diftinCtion de quartiers
s’eft confervée aux requêtes de l’hôtel. Ce tribunal
compofé de maîtres des requêtes, connoît en
dernier reffort de l’exécution des arrêts du confeil,
& jugemens émanés de commiffions du confeil, des
taxes de dépens du confeil, du faux incident, & autres
pourfuites criminelles incidentes aux inftances
pendantes au confeil ou dans les commiffions, & à
charge d’appel au parlement dès affaires , que ceux
qui ont droit de committimus au grand fceau peuvent
y porter. Il y a un avocat & un procureur général
dans cette jurifdiûion.
Ils fervent auffi dans lefdites commiffions qu’il
plaît au roi d’établir à la fuite de fon confeil, & c e
font eux qui y inftruifent & rapportent les affaires.
L’affiftance au fceau fait encore partie des fondons
des maîtres des requêtes. Il y en a toujours deux
qui y font de fervice pendant leur quartier aux requêtes
de l’hôtel; mais quand S. M. le tient en personne
, elle en nomme fix au commencement de chaque
quartier pour y tenir pendant ce quartier conjointement
avec les fix confeillers qui forment avec
eux un confeil pour le fceau. Ils y affiftent en robe,
debout aux deux côtés du fauteuil du roi ; & ils font
pareillement de l’affemblée qui fe tient alors chez
l’ancien des confeillers d’é ta t, pour l’examen des lettres
de grâces & autres expéditions qui doivent être
préfentees au fceau.
La garde des fceaux de toutes les chancelleries de
France leur appartient de droit. Celui de la chancellerie
de Paris eft tenu aux requêtes de l’hôtel par
le doyen des maîtres des requêtes, le premier mois de
chaque quartier, & le refte de l’année par les doyens
des quartiers, chacun pendant les deux derniérs
mois de fon trimeftre.
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Les maures des requêtes font membres du parlement
, & ils y font reçus; c’eft en cette qualité qu’ils
ont le droit de ne pouvoir être jugés que par les
chambres affemblées, & ils ne peuvent l’être, ni’
même décrétés par autre parlement que Celui de
Paris. En 15 *7 O parlement de Rouen ayant décrété
un maître des requêtes, l ’arrêt fut caffé & lacéré , &
le premier préfident décrété. Autrefois les maîtres
des requêtes liégeoient au parlement fans limitation
de nombre ; mais dephisles charges s’étant fort multipliées
, le parlement demanda que le nombre de
ceux qui pourroient y avoir entrée à la fois fût fixé.'
Ces remontrances eurent leur effet vers 1600 ; il fut
réglé qu’il ne pourroit y avoir que quatre maîtres des;
requêtes à la fois au parlement ; & cet ufage a tou-!
jours été obfervé depuis.
Ils ont pareillement féance dans les autres parlemens
duroyaume ; leur place eft au-deffus du doyen
de la compagnie ; depuis l’établiffement des pr.éfi-
diaux , les maures des requetes, lespréfidens, ont le
droit de les précéder.
Les maîtres des requêtes font pareillement membres
du grand-confeil & préfidens nés de cette compagnie.
Ce droit dont l’exercice avoit été fufpendu
quelque tems, leur a été rendu en 1738 par la fup-
preffion des charges de préfidens 'en titre d’office.
Depuis cette année ils ch font les fondrionspar com-
miffion au nombre de huit, quatre par femèftre r
ces commiffions fe renouvellent de 4 ans en 4 ans;
Dans les cérémonies publiques, telles que les
Te Dtum, les maures des requêtes n’affiftent point eii
corps de cour, mais quatre d’entr’eux y vontàŸec
le parlement, & deux y font à côté du prié-diéu du
ro i, lorfqu’il y vient ; d’autres enfin y accbmpagnènt
le chancelier & le garde des fceaux , . fiuvartt
qu’ils y font invités par eu x , & ordinairement au
nombre de huit ; ils y prennent place après Iés'c'on-
feillers d’état.
Le doyen des maîtres des requêtes eft confeiller d’é-
tat ordinaire né , il en a les appointemehs , & fxègé
en cette qualité au confeil toute l’année ; les dbÿens
des quartiers jouiffent de la même prérogative.;
mais pendant leur trimeftre feulement. 3
Les maîtres des requêtes, en qualité de mèfilbrefe
du parlement, ont le droit d’induit.- De tout tenfs
nos rois leur ont accordé lesprivilegés:& les imm.11-
nités les plus étendues. Ils jouiffent hotamnient'üe
l’exemption de tous droits féodaux , lorlqu’ils a c quièrent
des biens dans la mouvance dû roi1.0 ?l
Leur habit de cérémonie eft une robe 'dé'fôibi,
avec le rabat pliffé ; à la cour importent un petit
manteau ou le grand , lorfque le roi reçoit dès réfé rences
de la co u r, pour les pertes qui lui font Arrivées.
Ils ne prennent la robe que pour, entrer dit
confeil, ou pour le fervice'des requêtes de F.hôfèl
ou du palais. Vpye^ le célébré Budée qui av o ir éjié
maître des requêtes , dans fa; lettre à Erâfme .,"bü iI
déclare les prééminences de l’office de maître des rt-
quêtes. Voye{ auffi Miraulmont, Fontanori, BdU-
cheul, La Rocheflavin, Jo ly , & le wor I n t e n d
a n t . ( ^ )
Maîtres des Requêtes de l’Hôtel dSs
ENFANS du Ro i, font dés-officiers établis pour rapporter
les requêtes au confeil des enfans'dërrancé;
il en eft parlé dans une ordonnancé de PRrfippeMe
Valois du 15 Février 1345 ; -par laquelle ilffemble
qu’ils connoiffôient des caufes perfonrielles des jgerts
du roi ; ce qui ne fubfifte plus , ils jouiffent dès privilèges
des commenfaux.
Maîtres des R e q u ê t e s de l ’Hôtel de l'a
Re in e , font des officiers établis pour faire lèfap-
port des requêtes & mémoires qui font prëîeritës
au confeil de la reine ; il en eft parlé;'dans\iine^ordonnance
de Philippe de Valois du 1 yFéyricf 1-3 45,