qui a beaucoup plus de rapport à la jurifdiflion du
lieutenant vénérai de police , qu’à celle du lieutenant
criminel.
Le difpofitif de cette déclaration porte entr’au-
tres choies, que dans chacun des quatre bureaux de
recommandareffes , il y aura un regiftre qui fera paraphé
par le lieutenant général de police. Que chacun
de ces quatre bureaux fera fous l’infpeâion d’un des
commiffaires du châtelet, qui examinera bc vifera
tous les mois les regiftres , & qu’en cas de contravention
à cette déclaration , il en référera au lieutenant
général de police pour y être par lui pourvu ,
ainfi qu’il appartiendra, & que chacun de ces regif-
tres lui fera repréfenté quatre fois l’année, même
plus fouvent, s’il le juge à-propos, pour l’arrêter
oc vifer pareillement.
Les certificats: que les recommandareffes donnent
aux nourrices doivent être reprefentes par celles-ci
à leur curé, qui leur en donne un certificat, & elles
doivent l’envoyer au lieutenant général de police , lequel
le fait remettre aux recommandareffes.
En cas que les peres & meres manquent à payer
les mois dûs aux nourrices', & de répondre à l’avis
qui leur en a été donné , les nourrices doivent en
informer, ou par elles-mêmes , ou par l’entremife
du curé de leur paroilTe , le lieutenant général de police
qui y pourvoit fur le champ.
Les condamnations qu’il prononce contre les peres
& meres, font exécutées par toutes voies dues
& raifonnables , même par corps . s’il eft ainfi ordonné
par ce magiftrat, ce qu’il peut faire en tout
autre cas que celui d’une impuiffance connue & ef-
fe&ive ; la déclaration du premier Mars 1717 ordonne
la même chofe;cecte dèrniere déclaration qui
concerne les recommandareffes, nourrices , & les
meneurs ou meneufes , rappelle auffi ce qui eft dit
dans celle de 171s , concernant la jurifdiâion du
lieutenant général de police fur les recommandareffes,
& ajoute, que les abus qui s’étoient gliffés dans leur
fonftion ont été réprimés, par les foins que ce ma-,
giftrat s’étoit donnés pour taire exécuter la déclaration
de 1715.
Il eft enjoint par celle de 17 1 7 , aux meneurs ou
meneufes , de rapporter un certificat de leur curé.
Ces certificats doivent être enregiftrés par les recommandareffes
, & mis en liatie pour être vifés
par le lieutenant général de police, ou d’un commiffai-
re au châtelet par lui commis.
Les meneurs ou meneufes de nourrices font auffi
tenus aux termes de cette même déclaration,d’avoir
un regiftre paraphé du lieutenant général de police, ou
d’un commiffaire au châtelet par lui commis , pour
y écrire les fournies qu’ils reçoivent pour les nour-
. rices.
La déclaration du 13 Mars 1728 enjoint aux ouvriers
qui fabriquent des bayonnettes à reffort, d’en
faire leur déclaration au juge de police du lieu , &
veut que ces ouvriers tiennent un regiftre de vente
qui foit paraphé par le juge de police.
Cette déclaration a été luivie d’une autre du 25
Août 1737 , qui eft auffi intitulée, comme concernant
le port d’armes, mais qui comprend de plus
- tout ce qui concerne la police de Paris, par rapport
aux foldats qui s’y trouvent,l’heure de leur retraite,
les armes qu’ils peuvent porter, la maniéré dont ils
peuvent faire des recrues dans Paris ; il eft enjoint
à cette occafion aux officiers , fergens , cavaliers ,
dragons & fdldats , & à tous autres particuliers qui
auront commiffion de faire des recrues à Paris, d’en
faire préalablement leur déclaration au lieutenant
général de police, à peine de nullité des engagemens;
enfin y il eft dit que la connoiffance de l’exécuto.n
de cette déclaration & des contraventions qui pour-
roient y être faites, appartiendra au lieutenant géitérai
de police de la ville de Paris; fauf l’appél au
parlement.
C’eft par une fuite & en vertu de cette déclaration
, que le lieutenant général de police connoît de
tout ce qui concerne le racolage & les engagemens
forcés.
Ce magiftrat a auffi concurremment avec les tré-
foriers de France , l’infpeftion & jurifdiâion à l’oe-.
cafion des mailons & bâiimens de la ville de Paris
qui font en péril imminent ; celui de ces deux tribunaux
qui a prévenu demeure faifi de la contella-
tion , & ft les affignations font du même jou r, la
préférence demeure au lieutenant général de police ;
c’eft ce qui réfulte de deux déclarations du r o i ,
l’une & l’autre du 18 Juillet 1729.
Toutes les conteftations qui lurviennent à l’occa-
fion des beftiaux vendus dans les marchés de Sceaux
& de Poiffy,foit entre les fermiers & les marchands
forains , & les bouchers & chaircuitiers , même des
uns contre les autres , pour raifon de l’exécution
des marchés entre les forains & les bouchers , même
pour caufè des refus que pourroit faire le fermier,
de faire crédit à quelques-uns des bouchers ,
font portées devant le lieutenant général de police ,
pour y être par' lui ftatué lommairement, &: les ordonnances
& jugemens font éxécutes par provi-
fion , fauf l’appel en la cour ; telle eft la dilpofition
de l’édit du mois de Janvier 1707, de la déclaration
du 16 Mars 1755, & de l’arrêt d’enregiftre-
ment du 18 Août fuivant.
Lorfque des gens font arrêtés pour quelque léger
délit qui ne mérite pas une inftruâion extraordinaire
, & que lé commifl'aire juge cependant à-propos
de les envoyer en prifon par forme de correction
; c’eft le lieutenant général de police qui décide
du tems que1 doit durer leur détention.
On porte auffi devant lui lés conteftations fur les
faifies que les gardes" désf;corps & communautés
font fur ceux , qui fans qualités fe mêlent du commerce
& de la fabrication des chofes dont ils ont
le privilège , les difeuffions entre les différens corps
& communautés pour raifon de ces mêmes privilèges.
Les commiffaires reçoivent fes ordres pour l’exé-
cution des régie mens de police , & lui font le rapport
des contraventions qu’ils ont conftatées, & en
général de l’exécution de leurs commiffions ; ces
rapports fe font en l’audience de la chambre de
police , où il jugé feul toutes les caufes de fa compétence.
A l’audience de la grande police , qui fe tient au
parc civil ; il juge fur le rapport des commiffaires ,
les femmes & les filles débauchées:
Enfin pour réfumer ce qui èft de la compétence
de ce magiftrat, il connoît de tout ce qui regarde
le bon ordre & la fureté de la ville de Paris., de
toutes les provifions néceffaires pour la fubfiftancç
de cette ville , du prix , taux , qualités , poids, balances
& mefures, des marchandises, magafins &
amas qui en font faits ; il régie lès étaux des bouchers
, les adjudications qui en font faites ; il a la
vifite des halles, foires , marchés, hôtelleries, bre-
lands , tabagies, lieux malfamés; il connoît des différends
qui lurviennent entre les arts & métiers ,de
l’exécution de leurs ftatuts & réglemens , des manufactures,
de l’éleâion des maîtres & gardes-des
marchans, , communautés d’artifàns, brevets d’ap-
prentiffage du fait de l’Imprimerie, des libelles 8ç
livres défendus, des crimes commis en fait de police
, &c il peut juger feul les coupables , Iorftju’il
n’échet pas de peine affli&ive ; enfin , il a l’exècui
tion des ordonnances, arrêts & réglemens.
Les appellations de fes fentences fe releyent au.
parlement, Si s’exécutent provisoirement, nonobstant
oppofition ou appellation.
Le procureur du roi du châtelet a une chambre
particulière, où il connoît de tout ce qui concerne
les corps des marchands, arts & métiers, maîtrifes,
réceptions’ des maîtres & jurandes ; ;il donne fes jugemens
qu’il qualifie d’a v is, parce qu’ils ne font exécutoires
qu’après avoir été -confirmés par fentence
du lieutenant général de police , lequel a le pouvoir
de les confirmer ou infirmer; mais s’il y a appel d’un
a v is , il faut relever l’appel au parlement.
Le lieutenant général de police eft commiffaire du
roi pour la capitation & autres impofitions des corps
d’arts & métiers , & il fait en cette partie, comme
dans bien d’autres, les fondions d’intendant pour la
ville de Paris. .
Le roi commet auffi fouvent le lieutenant général
de police pour d’autres affaires qui ne font pas de fa
compétence ordinaire.; de ces fortes d’affaires , les
unes lui font renvoyées pour les juger fôuveraine-
ment & en dernier reffort à la baftille, avec d’autres
juges commis ; d’autres ., pour les juger au châtelet
avec le préfidial. Quelques-unes, mais en très-petit
nombre, font jugées par lui feul en dernier reffort,
& la plus grande partie eft à la charge de l’appel au
cônfeil. X^j ' '
L ieu tenant de robe co u r te eft un officier
qui porte une robe beaucoup plus courte que les autres
, & qui liège l’épée au côté.
Au bailliage & capitainerie royal des chaffes de
la yarenne du louvre, grande venerie & fauconnerie
de France , il y a un lieutenant de robe courte qui
liège après le lieutenant général en charge.
11 y a auffi des lieutenans criminels de robe courte. ,
voyez Lieu tenant criminel de robe co u r te .
(À)L
ieutenans g én éraux , {Art milité) dans IV - ;
tillerie, fönt des officiers q u i, fous les ordres du
grand-maître, commandent à toute l’artillerie dans
fes provinces de leur département ; ils donnent les
ordres à tous les lieutenans & commiffaires provinciaux
; ils ont le droit de faire emprifonner ou interdire
ceux des officiers qui peuvent faire des fautes
dans l’exercice de leurs fondions ; ils peuvent
le faire .donner les inventaires de toutes lès munitions
qui font dans les magafins des places , toutes
les fois qu’ils le jugent à-propos ; faire des tournées
dans ces places deux fois l’annee pour examiner les
poudres & lés autres munitions, & remédier à tout
ce qui fè trouve dëfe&ueux., &c.
Les départemens de ces officiers fönt l’Ile de
France , la Picardie, le Boulonnois , Soiffonnôis ,
Flandre & Hainault ; les Trois-Evêchés, & les places
de la Môfelle & de la Sarre ; la Champagne,
l’Alfa c e , duché & comté de Bourgogne , le Lyon-
nois, Breffe & Bugey ; Dauphiné & Provence, Languedoc
&Rouffillon ; Guyenne, N avarre, Bifcaye,
Béarn,pays d’Aunis & Angoumois ; Bretagne,Toui-
raine, Anjou & Maine ; là Normandie : ce. qui fait
en tout treize départemens pour toute l’étendue de
la France.
L ieutenant g én ér a l , {Art milit.') C’eft dans
le militaire de France un officier qui eft immédiatement
fubordonné au maréchal dè France. Le licuter
nant général eft le premier entre ceux qu’on appelle
officiers généraux : c’eft un grade où l’on parvient
après être monté à celui de brigadier & enfuite à celui
de maréchal de camp.
Les ordonnances de Louis XIV. données en 1703,
confidérant l’armée comme, partagée en trois gros
corps , favoir, de l’infanterie àu centre & des deux
aîles de cavalprie, de la droite & de la gauche, portent
que trois lieutenans généraux auront le commandement
de ces trois corps , c’eft-à-dire qu’il y en aura
un pour f infanterie, & les deux autres pour les aîles
de la cavalerie.
Il y a ordinairement trois autres lieutenans généraux
pour la fécondé ligne , mais ils font fubordonnés à
ceux de la première. S’il y a un plus grand nombre
de lieutenans généraux dans une armée , ils fervent
fous les premiers , ou bien ils commandent des re-
ferves ou des camps vblans.
La garde d’un lieutenant g é n é r a l de trente foldats
avec un fergent, commandés par Un Lieutenant, Ses
appointemens montent à quatre mille livres par mois
de quarante-cinq jours, y compris» le pain de munition
, deux aides de camp & fes gardes.
Dans un fiége, le lieutenant général de fervice eft
à la droite des attaqués , &; le maréchal de camp à
la gauche.
En campagne , les lleutenàrîs généraux ont alternativement
un fervice ou un commandement qui dure
un jour : c ’eft ce qu’on appelle parmi eux être dejoùry
ce qui veut dire le jour de fervice de ces officiers.
Celui qui eft de jour commandé ou a le pas fur tous
les aurrès lieutenans généraux de l’armée , quoique
leur gradé foit plus ancien.
Pour qu’un lieutenant général jouiffe des droits &
des prérogatives de fa place en campagne, il faut
qu’il ait pour cet effet des lettres du r o i, qu’on appelle
lettres de fervice.
Pour fervir avec diftinftion dans le grade de lieutenant
général, il faut beaucoup d’expérience & de
capacité. Les fon&ions bien ou mal remplies de cet
emploi , décident fouvent du gain ou de la perte
d’une bataille : le général ne pouvant point être partout
ni remédier à tout, c’eft aux lieutenans généraux
à prendre leur parti fuivant que les circonftances
l’exigent. Un lieutenant général intelligent qui verra
un momentdécififpour battre l’ennemi, ne manquera
pas d’en profiter ; s’il a moins de connoiffancé, il
attendra les ordres du général, & il manquera l’oc-
cafion.
L i e u t e n a n t g é n ÉR a l , ( Hiß. milit. de France,)
Ce fut en 163 3 , fous le regne de Louis XlII.qu’oii
commença à connoître enFrance le titre de lieutenant
général dans les armées, n’y ayant auparavant que
des maréchaux de camp, 6c même en fort petit nombre
, fous les maréchaux de France. Melchior-Mitte
de Chevriéres, marquis de Sàînt-Chamond , eft le
premier pour qui on trouve des pouvoirs de Heute-
nant général, en date du 6 Fé vrier de l’année 1633.
Le P. Daniel ne l’ a pas connu.
Leur nombre fut augmenté fous Louis X IV. à la
guerre dé 1667, & bien multiplié depuis la guerré
de 1672. Cette inftitution étoit utile , i°. pour mettre
lin grade entre le maréchal de camp & le maréchal
de France, comme on en mit auffi parle grade
de brigadier entre le colonel & le maréchal de camp,
& pour foutenir l’ambition dés officiers , en leur
faifant voir de plus près les différens degrés d’honneur
qui les attendent : 20. parce que chacun dè ces
grades augmentant les fonâiônsJde l ’officier j le rend
plus capable du commandement : 30. parce que les
armées étant devenues plüs nombreufes ,i;il falloic
plus d’officiers généraux à leurs divifions. Henault.
( D . T. ) 1 .
L i e u t e n a n t d e r o i , ( Art milit. ) c ’è ft im o ffic
ie r q u i com m a n d e dan s u n e 'p l a c e de g ï i ê f r e e n
l ’a b fe n c e d u g o u v e r n e u r , & iin in éd ia tem en t a v a n t
l e m a jo r .
L i e u t e n a n t c o l o n e l , { A rt ) c’eft le
fécond officier d’un régiment ; il eft avant toiïs^les
capitaines , & commande le régiment eri'Tabfénce
'du colonel.
C’eft le roi qui choifit ordinairement les lieutenans
colonels parmi les officiers de fervice qui ont donné
en plufîeurs occafions des marques de valeur & d%