queau, Charles Dumolin, Jean de Coras, François
Baudouin du Balduin, Berenger Fernand , Contius,
Hotmail, Jacques Cujas, Pierre Faber, Barnabé
Briffon , Charles Loifeau,, Chenu , Loifel, Petrus
Gregorius , Evëillon, Pierre Pithon, Bouchelle, Co quille
, Pafquier , Pierre Ayrault, Charles Labbé,
•Maran, Lelchafîier, Brodeau , Antoine Faber, Janus
Acofta, Didier Hérault , Heraldus, Edmond
Merille, Charles-Annibal Fabrot.
On doit aufli compter entre les modernes Jean
Dcujat, Jean Domat, Henrys, Corbin, Baluze, Pin-
fon,Bengÿ,Gerbâis,Ferrer, Grimaudet, deLauriere,
de la Marre , Pierre le Merre, Du p u y , Bardet, le
Prêtre , Dupineau, Boucheul, Ricard, le Brun , le
Grand , Hevin, Poquet de Livonieres, Claude de
Ferrieres , de Boutarie, Bouhier, Cochin, de Heri-
court, & plufieurs autres, dont l’énumération fe-
roit trop longue.
: Nous ne parlons point ici des jurifconfultes vivans,
dans la crainte d’omettre quelqu’un de ceux qui mé-
riterbient d’être nommés.
, Les Jurifconfultes romains, françois, & autres,
ont toûjours été en grande confidération ;• plufieurs
ont été honorés des titres de chevalier, de comte ,
de patrice, & élevés aux premières dignités de
l ’état.
: Bernardin Rettilius de Vicenfe a écrit les vies des
anciens jurifconfultes qui ont paru depuis 2000 ans.
GuyPancirol a écrit quatre livres des illuftres interprètes
des lois. Taifand’ a aufli écrit les vies des'
jurifconfultes anciens & modernes ; on trouve
aufli dans l ’hiftoire de la Jurifprudence romaine de
M. Terraffon, une très-bonne notice de ceux qui
ont écrit fur le Droit romain. ( À j
JÜRISDICTION, f. f .(Jurifprud.) jurifdiclio, qua-
fipotejlas jus dicendi, eft le droit de rendre la juftice
à quelqu’un. ;
■ Quelquefois, le terme de jurifdiction eft pris pour
le tribunal où fe rend la juftice, ou pour les officiers
qui la compofent.
Quelquefois aufli ce terme lignifie le territoire
qui dépend du tribunal, ou bien l’étendue de fa compétence.
‘ r .
. La jurifdiclion prife en tant que juftice eft de plufieurs
fortes ; favoir, féculiere ou eccléfiaftique,
volontaire ou contentieule, ordinaire ou extraordinaire,
royale ou feigneuriale, fupérieure ou inférieure
ou fubalterne. Nous expliquerons ci-après ce
qui concerne chacune de ces efpeces de jurifdiclions,
& plufieurs autres qui ont encore d’autres dénominations
particulières.
Faire a&e de jurifdiclion, c’eft ufer du pouvoir
jurifdiâionnel.::
. On appelle degrés de jurifdiclion les différens tribunaux
dans lelquels on peut plaider fucceflive-
ment pour la même affaire, & l’ordre qui eft établi
pour procéder dans une jurifdiclion inférieure avant
de pouvoir porter l’ affaire à une jurifdiclion fupérieure.
Les Romains avoient trois fortes de jurifdiclions,
dont le pouvoir étoit différent ; favoir,. cellps. des
magiftrats du premier ordre qui avoient merutn &
mïxtum imperium , c’eft-à-dire l’entiere jurifdiclion,
o u , comme on diroit parmi nous, haute, moyenne
& baffe jüjlice. D ’autres, d’un ordre inférieur, qui
n’a voient que le mixtum imperium, dont le pouvoir
étôit moins.étendu, & refiembloit à peu-près à la
moycnne juflice. Enfin, il y avoit des jurifdijclions
fimples qui reflerabloient. affez à nos .baffes jufiices,
■ yoye^ ci-après Ju r isd ic t io n -SIMPLE : mais ces; di-
verfes jurifdiclions, quoique: de pouvoir différent,
■ ne formoient pas trois degrés de jurifdiclion pour
■l’appel ' • ‘ * ' vi \ . V J
Anciennement en France, quoiqu il y eut differéns
magiftrats qui avoient plus ou moins de pouv
o ir , on ne diftinguoit point les.degrés de junfdiction
; cependant du tems de Charlemagne le. comte
de chaque province conrioifloit d’affaires graves pri-
vativement aux premiers-juges àppellés centenarii3
fcabini, racembiirgi. Dès le tems dé Pépin, il n’étoit
pas permis d’aller au roi avant d’avoir plaidé devant
le comte ôc devant les'juges qui étoient fous lui ;
autrement fi c’étoit un homme du commun , on le
battoit de verges; fi c’étoit un homme qualifié, il
étoit puni à l ’arbitrage du roi.
Dans les jurifdiclions leculieres, il fe trouvoit eii
quelques endroits jufqu’à cinq degrés, de jurifdiclion.
Le premier degré, c’eft-à-dire l’ordre le plus inférieur,
eft celui de la baffe ou de la moyenne juftice :
on peut appeller de ces juftices :à la haute,,qui fait
le fécond degré ; de la haute juftice on peut appeller
à la juftice royale, qui fait le troifieme degré ;
& fi c’eft une. prévôté ou autre juftice du même ordre,
on peut en.appeller au bailliage ou fénéchauf-
fé e , qui fait en. ce cas le. quatrième degré. Enfin,
du bailliage ou. fénéchauflée, on appelle au parlement
, qui fait le cinquième degré.
Pour diminuer le nombre; des degrés de jurifdic*
dons , l’ordonnance. d’Orléans, art, J4. & celle de
Rouflillon, art. 24. avoient ordonné que toutes prévôtés
, vigueries ou autres jurifdiclions royales &
fubalternes qui étoient établies dans les villes où. il
y a bailliage ou fénéchàuffée auxquelles elles reffor-
tiffoient, feroient lupprimées. .
Mais comme cela ne dey.oit avoir^lieu qu’à me-
fure que les offices vaqueroient, l’exécution en fut
par-là fi long-tems. différée, qu’Henri III, .par Ton
ordonnance de Blois, art. z$8. fe contenta d’ordonner
que les^offices de ces fieges ifubalternes feroient
réduits au même nombre où ils étoient: fui y a nt la
première, création.
Cette loi n’ayant pas été mieux exécutée, le Roi
à prêtent régnant, aprèsavoir fupprimé par différens
édits partieuliers-plufieiirs: prevôtés , -p.ar un autre
édit du mois d’Avril 1749, ordonna que toutes
les prévôtés, châtellenies, prévôtés foraines, .vicomtés,
vigueries, & toutes. &\\tre$jurifdiclionsxG‘y?L-
les établies, fous quelque dénomination que ce fût,
dans les villes où il y a bailliage ou fénéchàuffée auxquels
elles étoient reffortiffantes, enfem.ble tous les
offices créés & établis pour fervir à l’adminiftration
de la juftice dans cesjuPifdictions.demeureroient fug-
primées..
Çet édit a laiffé fubfifter .les jurifdiclions royales
reffortiffantes, aux bailliages &c fénéchauffées, lorf-
qu’elles ne, font pas dans, la même ville.
En quelques endroits l ’appel de la haute juftice
eft .porté .direâemènt au bailliage ou fénéchàuffée,
auquel cas.il n’y a que trois, degrés de jurifdiclions;
Dans -les: affaires qui font portées reclâ au bailliage
royal, il ne peut y avoir;que deux degrés .de
jurifdiclion. >
Il en.eft de même des affaires qui font du reffort
des cours des aides, il n’ÿ a jamais que deux degrés
de jurifdiclions. En effet,, des. élections,, greniers à
fel & juges des traites, qn va directement par. appel
à la cpur- des aides.,;-., :;;
En matière d’eaux & forêts il y a ordinairement
trois degrés, favoir les, greniers & maîtrifes, la table
de marbre & le parlement.
L’ordre des jurifdiclions eft de droit pubjiç., .tellement
qu’il n’eft permis à.perfoqne de l’interyertiri.
Il eft défendu en conféqueace aux juges d’entreprendre
fur la jurifdiclion les uns \ des ..autres... ■.
Il n’y a que le prince ou: les qqurs fouyeraines
dépofitaires de fon autorité, qui puiffent diftraire
quelqu’un de la jurifdiclion à laquelle il eft-naturellement
fpumis.
Une
Une partie qui n’eft pas aflîgnée devant fon juge
naturel, ou autre juge compérent, peut décliner la
jurifdiclion. Voyez C om p é t e n c e & D é c l in a to
ir e .
Les particuliers ne peuvent pas non plus déroger
à l’ordre naturel des jurifdiclions ni l’intervertir,
quelque foumiffion qui ait été faite à une ju r ifdiclion
à l’exclufion d’une autre, quand même cette
foumiffion feroit une des claufes du contrat ; il n’eft
pas permis aux parties, même d’un commun accord,
de porter une affaire à un autre juge que celui auquel
la connoiffance en appartient naturellement;
autrement le miniftere public peut revendiquer l’affaire
pour le juge qui en doit-être faifi.
Il n’eft pas non plus permis en matière civile d’intervertir
l’ordre des jurifdiclions pour porter l’appel
d’une fentence à un autre juge que celui qui eft le
fupérieur immédiat du juge dont eft appel, fi ce
n’ eft dans les appels comme de déni de renvoi, ou
comme de juge incompétent, dans lefquels l’appel
eft porté reclâ au parlement.
En matière criminelle, l’appel va aufli toujours
au parlement, omiffo medio.
Dans la jurifdiclion eccléfiaftique, il n’y a que
quatre degrés.
L’official de l’évêque eft le premier degré ; on appelle
de-là à l’official du métropolitain, qui eft le
fécond degré ; de celui-ci, au primat qui fait le troifieme
degré, & du primat au pape qui eft le quatrième’.
Quand l’évêque ou l’archevêque eft fournis immédiatement
au faint-fiege, il n’y a que deux ou
trois degrés de jurifdiclion.
Il peut arriver, dans la jurifdiclion eccléfiaftique,
que l’on foit obligé d’effuyer cinq ou fix degrés de
jurifdiclion, parce que .le pape étant tenu de déléguer
des cômmiffaires fur les lieux, on peut encore
appellér de ces cômmiffaires au pape, lèquel commet
de nouveaux cômmiffaires jufqu’à ce qu’il y
ait trois fentences conformes, ainfi que cela a été
limité par le concordat.
On né doit pas confondre le détroit, cliftrift Ou
territoire d’une jurifdiclion inférieure, avec fon ref-
fort ; le détroit ou territoire d’une jurifdiclion inférieure
• eft le territoire qui eft fournis immédiatement
à cette jurifdiclion y au lieu que le reffort de
cette même jurifdiclion eft le territoire de celles qui
y viennent par appel.
Ainfi la jurifdiclion des premiers juges, qui n’ont
pçûnt d’a lit res juges aü-deffous d’eu x, n’a point de
réfforf, mais feulementTon détroit ou territoire;
cependant on confond quelquefois ces termes dans
l’üfage, fur-tout en parlant des cours fouveraines;
dont le terrritoirë & le reffort font la même étendue.
( j i )
^ Ju r isd ic t io n dès Abbés eft le pouyoir que
lès abbés réguliers ont d’ofdônner le fervice divin,
& de donner la bénédiftiôn. dans leurs églifes. Ils
ont droit de côrre&ion fur leurs religieux en ce qui
regardé, là difeipline intérieure & les fautes par eux
commifes dans le cloître. ; car la punition & correction
dé celles qu’ils cômmetfènt au dehors appartient
à-L’évêque pour le délit commun, & au juge
royal pour lès cas privilégiés. Quelques abbés ont
aufli le pouvoir de donner à leurs religièux la toh-
fure Sc iés ordres mineurs. Les abbés commendatai-
res exercent la jurifdictioh fpirituelle de même que
les réguliers, mais ils n’ont pas la jurifdiclion^correctionnelle
fur les religièux ;' car ce n’èft pas à eux à
faire obferver une réglé qu’ils ne profeffent pas: le
droit dé. corredion en ce cas eft dévolu au prieur
clauftral. Voyelle traité des matières blnèf. de Fuet,
liv. II. chap.j. des abbés. (A )
fc Ju risd ict ion basse ou plutôt basse Ju ris-
Torne IX ,
Di c t io n , comme elle eft appellée dans la coutume
de Poitou , art. 21. qui la qualifie aufli de jurifdic-
tion foncière, eft une efpece particulière de baffe juftice
qui ne donne pas connoiffance de toutes les
matières réelles & perfonnelles qui font de la compétence
du bas-jufticier, mais feulement la connoif
fance du fonds qui releve du fief ou de Y étroit-fonds t
comme dit Y art. 18. de la coutume de Poitou , c’eft-
à-dire des caufes réelles qui regardent le fonds du
fief & le s droits qui peuvent en venir au feigneur,
comme le payement des lods & ventes , la notification
& exhibition des contrats & autres caufes concernant
fon fief. Voye{ Boucheul fur l ’art. 18. de la
coutume dePoitou, & ci-après au mot JUSTICE FONCIERE.
('A )
Ju r isd ic t io n du premier C hirurgien du
R oi eft une efpece de jurifdiclion économique que
le premier chirurgien du ro i, en fa qualité de chef
de la Chirurgie & garde des chartes, ftatuts & privilèges
de cet art, exerce fur tous les chirurgiens,
fage-femmes, & autres exerçans quelque partie que
ce foit de la Chirurgie ou de la Barberie.
Elle confifte dans le droit d’inlpeâion & vifita-
tion fur toutes les perfonneS foumifes à fa jurifdic-
tion, défaire affembler les communautés de Chirurgiens
& de Perruquiers pour leurs affaires & autres
néceffaires à la réception des afpirans, de préfider
dans ces affemblées, d’y porter le premier la parole,
de recueillir les v o ix , de prononcer les délibérations
, recevoir lés fermens, entendre & arrêter définitivement
les comptes , & enfin de faire obferver
la difeipline, le bon ordre & les ftatuts & réglemens
donnés fur le fait de la Chirurgie & Barberie, & de
prendre toute connoiffance de ce qui concerne ces
profeflions.
Comme on a omis de parler de cette jurifdiUion
à Y article C h ir u r g ie n , nous croyons devoir fup-*
pléer ici ce qui a rapport à cet objet.
Le premier chirurgien du roi n’a commencé à
jouir de cette juridiction qu’en 1668 f.en conféquen-
ce de la réunion qui fut faite pour lors de la charge
de premier valet-de-chambre barbier du roi à celle
de premier chirurgien, en la perfonne du fieur Félix
qui rempliffoit cette derniere place.
Long-tems avant cette époque, le premier barbier
du roi étoit en poffeffion de cette même ju r if
diction à Paris & dans les villes des provinces, mais
fur les Barbiers-Chirurgiens feulement, qui faifoient
alors un corps féparé des maîtres en l’art ôcfcience
de Chirurgie. Voye^ C hirurgien.
Il paroît que l’original des droits du premier barbier
à cet égard remonte à l’ancienne coutume des
Francs, Ijuivant laquelle chacun avoit droit d’être
jugé ou réglé par fes pairs y c’eft-à-dire, par des
perfonnes du même état.
On voit par les ftatuts que Charles V . donna aux
Chirurgiens-Barbiers de Paris , au mois de Décembre
13 7 1 , que de tems immémorial ils étoient gardés
& gouvernés par le maître barbier & valet de
chambre du roi qu’il confirme dans ce droit, ainfii
que dans celui de fe choifir.un lieutenant.
Henri III. par des lèttres du mois de Mai 1375,'
ordonna également que le premier barbier valet-de-
chambre du roi feroit maître & garde de l’état de
maître barbier-chirurgien dans tout le royaume.
A l’égard des Chirurgiens non-Barbiers, ils n’é-
toient point fournis à cette..infpe&ion ; ils étoient
régies par ‘des ftatuts particuliers. On voit que dès
le tems de Philippe, le Bel, il fut ordonné par un
édit du mois de Novembre 1311, que dans la ville
& vicomté de Paris aucun chirurgien ni fage-fem-
me ( chirurgien ) ne pourroit exercer l’art de Chirurgie
qu’il n’eût été examiné & approuvé par les maîtres
chirurgiens demeurant à Paris, affemblés par