«on «[ue les ftatuts le règlent ainfi ; maïs d’autres
■ ftatuts .plus éclairés réformeroient ceux des tems
•d’ignorance, & feroient fleurir l’induftrie. ( Z?. J. )
Lettres de marque ou de représailles,
font des lettres qu’un fouverain accorde pour reprendre
fur les ennemis l’équivalent de ce qu’ils ont pris
■ à fes fujets, & dont le fouverain ennemi n’a pas
voulu faire juftice ; elles font appellées lettres de marques
ou plutôt de marchet quafijus conceffumin akerius
principis marchas feu limites tranfeundi f bique ju s fa-
ciendi.
Il fut ordonné en 1443 , que ces fortes de lettres
ne feroient accordées qu’à ceux à qui le prince étranger
auroit refufé la juftice par trois fois ; c ’eft principalement
pour les prifes fur mer que ces fortes de
lettres s’accordent» Voye^ Représailles. (A')
Lettres de mer, font des lettres patentes qu’on
obtient pOitr naviguer fur mer. ( A )
Lettre missive, on appelle ainft les lettres privées
que l’on envoyé d’un lieu dans un autre, foit
par le courier ou par voie d’ami, ou que l’on fait
porter à quelqu’un dans le même lieu par une autre
perfonne.
On ne doit point abufer de ces fortes de lettres
pour rendre public ce quia été écrit confidemment;
il eft fur-tout odieux de les remettre à un tiers qui
peut en abufer ; c’eft un abus de confiance.
Une reconnoiffance d’une dette faite par une lettre
mijjîve, eft valable; il en feroit autrement s’il s’agif-
foit d’un atte qui de fa nature dût être fynallagmati-
que, & conféquemment fait double , à moins qu’il
ne foit pafle par^devant notaire.
L ’ordonnance des teftamens déclare nulles les dif-
pofitions faites par des lettres mijjives. Voye{ Cicéron
D . Philipp. 2. & le Journal des audiences 3 au 9 Mars
1645. ( A )
Lettres de mixtion : la coutume de Normandie
, art. 4 , appelle ainfi les lettres de chancellerie,
que l ’on appelle communément lettres d'attribution de
jurifdiclion pour criées, lefquelles s’accordent quand
il y a des héritages faifis réellement en différentes
jurifdiftions du reflort d’un même parlement, pour
attribuer au juge, dans le reffort duquel eft la plus
grande partie des héritages, le droit de procéder à
l’adjudication du total après que les criées ont été
certifiées par les juges des lieux. La coutume de
Normandie, en parlant du bailli ou de fon lieutenant
, dit qu’il a aufîi la connoifîance des lettres de
mixtion, quand les terres contentieufes font aflifes
en deux vicomtés royales, en cas que l’une foit dans
le reflort d’un haut jufticier : on obtient aufli des lettres
de mixtion pour attribuer au vicomte le droit de
vendre par decret les biens roturiers fitués en diver-
fes fergenteries ou en une ou plufieurs hautes jufti-
ces de la vicomté. Voye{ les art. 4 & 8 de la coutume.
( - 0
Lettres monito-ires o u monitoriales ,
étoient des lettres par lefquelles le pape prioit autrefois
les ordinaires de ne pas conférer certains bénéfices
; ils envoyèrent enfuite des lettres précepto-
riales , pour les obliger fous quelque peine à obéir ;
& comme les lettres ne fuffifoient pas pour rendre
la collation des ordinaires nulle , ils renvoyoient
des lettres exécutoires non feulement pour punir la
coutumace de l’ordinaire , mais encore pour annul-
ler fa collation.
Lettres de Naturalité , font des lettres du
grand fceau , par lefquelles le roi ordonne qu’un
etranger fera réputé naturel, fujet & régnicole, à
l’effet de jouir de tous les droits , privilèges, fran-
chifes & libertés dont jouiflent les vrais originaires
françois , & qu’il foit capable d’afpirer à tous les
honneurs civils. Voye{ Naturalité.
Lettres de Noblesse font la même choie que j
les lettres d’annoblifîement. Voye^ ci-devant L et-»
TRES d’AnNOBL1£SEMENT.
L ettres p ac if iq u e s -, on appelloit ainfi autrefois
des lettres que les évêques ou les chorévêquei
donnaient aux prêtres qui étoient obligés de faire
quelques voyages : c’étoient proprement des lettres
de recommandation, ou, comme on dit aujourd’hui,
des lettres tefiimoniales, par lefquelles on atteftoit
que celui auquel on les donnoit, étoit catholique &:
uni avec le chef de l’Eglife ; on les nommoit aufli
lettres canoniques , lettres communie atoires , lettres ec-
cléjjajliques, lettres formées. La vie du pape Sixte ï.
tirée du pontificat du pape Damafe , dit que ce fut
ce faint pontife qui établit l’ufage de ces lettres.
Voye£ les remarques de Dinius fur cette vie , tome I.
des conciles , édit, du P. Labbe, p. J J j & SSkl
Le concile d’Antioche de l’an 341 défend de recevoir
aucun étranger, s’il n’a dès lettres pacifiques ;
il défend aufli aux prêtres de la campagne d’en donner
ni d’autres lettres canoniques, finon aux évêques
voifins , mais il permet aux évêques de donner des
lettres pacifiques. Voye.1 Let tre s COMMENDa t i -
c e s , L ettres formées & L e t tre s t e s t im o n
iale s .
L ettres de Pardon , font une efpece de lettres
de grâce que l’on obtient en chancellerie dans les
cas où il n’cchet pas peine de mort naturelle ou civ
ile , ni aucune autre peine corporelle, & qui néanmoins
ne peuvent être exeufés.
Elles ont beaucoup de rapport avec ce que les
Romains appelloient purgation, laquelle s’obtenoit
de l’autorité des magiftrats & juges inférieurs.
On les intitule à tous ceux qui ces préfentes lettres
verront, & on les date du jour de l’expédition ,
& elles font fcellées en cire jaune, au lieu que celles
de remifîion fe datent du mois feulement, & font
fcellées en cire verte & intitulées à tous prèfens &
à venir, parce qu’elles font ad perpetuam rei inefno-
riam. Voyc[ Gr â c e , L ettres D’Abo l it io n &
de Grâ ce , & ci-après L ettres de Rémission , &
au mot R émission.
L ettres de Paréatis font des lettres du grand
ou du petit fceau , qui ont pour objet de faire mettre
un jugement à exécution. Voyei Pa r é a t is .
L ettres Paten te s font des lettres émanées du
ro i, fcellées du grand fceau & contrefignées par un
fecrétaire d’état.
On les appelle patentes, parce qu’elles font toutes
ouvertes,n’ayant qu’un Ample repli au bas , lequel
n’empeche pas de lire ce qui eft contenu dans ces
lettres, à la différence des lettres clofes ou de cachet,
que l’on ne peut lire fans les ouvrir.
On comprend en général fous le terme de lettres
patentes toutes les lettres fcellées du grand fceau ,
telles que les ordonnances , édits & déclarations ,
qui forment des lois générales ; mais on entend plus
ordinairement par le terme de lettres patentes celles
qui font données à une province , ville ou communauté
, ou à quelque particulier, à l’effet de leur accorder
quelque grâce, privilège ou autre droit.
Ces fortes de lettres n’étoient défignées anciennement
que fous le terme de lettrés royaux ; ce qui
peut venir de ce qu’alors l’ufage des lettres clofes ou
de cachet étoit plus rare , & aufli de ce qu’il n’y
avoit point alors de petites chancelleries.
Préfentement le terme des lettresroyaux comprend
toutes fortes de lettres, foit de grandes ou de petites
chancelleries , toutes lettres de chancellerie en aé-
néral font des lettres royaux, mais toutes ne font pas
des lettres patentes ; car quoique les lettres qu’on expédie
dans les petites chancelleries foient ouvertes*
de même que celles du grand fceau , il n’eft pas
d’ufage de les appeller lettres patentes.
On appelloit anciennement charte ce que nous
appelions préfentement lettres patentes , & les premières
lettres qui foient ainfi qualifiées dans la table
des ordonnances par Blanchard, font des lettres de
l’an 993 , portant confirmation de l’abbaye de faint
Pierre de Bourgueil, données à Paris la huitième année
du régné de Hugues & de Robert, rois de France.
Mais le plus ancien exemple que j’ai trouvé dans
les ordonnances même de la dénomination de lettres
patentes & de la diftinttion de ces fortes de lettres
d’avec les lettres clofes ou de ca chet, eft dans des
lettre}, de Charles V . alors lieutenant du roi.Jean,
datées le 10 Avril 13 5 7 , par lefquelles il défend de
payer aucune des dettes du r o i , nonobflant quelconques
lettres patentes ou clofes de monfieur , de nous,
des lieutenans de monfieur & de nous , & c .
Ce même prince, par une ordonnance du 14 Mai
13 58 , défendit de fceller aucunes lettres patentes du
feel fecret du r o i , mais feulement les lettres clofes
4 moins que ce ne fût en cas de néceflité.
Ainfi lorfque nos rois commencèrent à ufer de
différens fceaux ou cachets , le grand fceau fut ré-
fervé pour les lettres patentes , 6c l’on ne fe fervit
du feel fecret qui depuis eft appellé contrefcel, qu’au
défaut du grand fceau , & même en Fabfence de
celui-ci au défaut du feel de châtelet ; c’eft ce que
nous apprend une ordonnance du 17 Janvier 1359 ,
donnée par Charles V. alors régent du royaume,
dans laquelle on peut aufli remarquer que les lettres
patentes étoient aufli appellées cédules ouvertes ; il
ordonne en effet que l’on ne fcellera nulles lettres ou
cédules ouvertes de notre feel fecre t, fi ce ne font
lettres très-hâtives touchant monfieur ou nous , &
en l’abfence du grand feel & du feel du châtelet,
non autrement, ni en autre ca s, & que fi aucunes
font autrement fcellées, l’on n’y obéira pas.
Les lettres patentes commencent par ces mots :
» A tous préfens & avenir, parce qu’elles font adper-
>> petuam rei memoriam ; elles font fignees du r o i , &
en commandement par un fecrétaire d’état ; elles
font fcellées du grand fceau de cire verte.
Aucunes lettres patentes n’ont leur effet qu’elles
n’ayent été enregiftrées au parlement ; voye^ ce qui
a été dit ci-devant au mot En r eg istrem en t,
Celles qui font accordées à des corps ou particuliers
font lufceptibles d’oppofition, Iorfqu’elles préjudicient
à un tiers. Voyeç ci-devant L et tre s de
c a c h e t .
. L e t tr e s de l a Pén itencerie de Rome font
celles qu’on obtient du tribunal de la pénitencerie,
dans le cas où l’on doit s’adrefler à ce tribunal pour
des difpenfes fur les empêchemens de mariage, pour
des àbfolutions de cenfures, &c.
L ettres perpétuelles , la coûtume de Bour-
bonnois, art, y8. appelle ainfi les teftamens , contrats
de mariage, conftitutions de rente foncière,
• ventes, donations, échanges, & autres attes tranf-
latifs de propriété , .& qui font faits pour avoir lieu
à perpétuité , à la différence des obligations, quittances
, baux & autres attes femblables, dont l’effet
n’eft néeeflaire que pour un certain tems, & defquels
par cette raifon on ne garde fouvent point de minute.
L et tre s préc epto riales , ce mot eft expliqué
ci-devant à Y article L e t tre s m o n it o ir e s .
L et tre s de Prê tr ise font Patte par lequel un
évêque conféré à un diacre l’ordre de prêtrife. Voye^
Prêtre & Pr ê t r is e .
L ettres de Pr iv ilèg e font des lettres patentes
du grand fceau , qui accordent à l’impétrant quelque
droit, comme de faire imprimer un ouvrage ,
d ’établir un coche , une manufacture , &c. Voyeç
Pr iv il è g e .
Le t tr e s de Rappel de Ban , appellées en
droit remeatus, comme on voit à la loi Relegati jf, de
pcènis , font parmi nous des lettres de grande chancellerie
, par lefquelles le roi rappelle & décharge
celui qui avoit été condamné .au banniflement à
tems ou perpétuel, du banniflement perpétuel, ou
pour le tems qui reftoit à écouler, & remet & refti-
tue l’impétrant en fa bonne renommée & en fes biens
qui ne font pas d’ailleurs confifqués ; à la charge par
lui de fatisfaire aux autres condamnations portées
par le jugement. Ces lettres doivent être enthérinées
par les juges à qui l’adrefle en eft faite , fans examiner
fi elles font conformes aux charges & informations,
fauf à faire des remontrances, fuivant l ’article
7 du tit. 16 de Y Ordonnance de t6yo. '
L et tre s de Rappel des G aleres font des /cr-
très de grande chancellerie , par lefquelles le roi rappelle
& décharge des galeres celui qui y eft, ou de la
peine des galeres , à laquelle il avoit été condamné,
s’il n’y eft pas effectivement, & le remet & reftitue
en fa bonne renommée; Ces lettres .font fujettes aux
mêmes réglés que celles de rappel de ban. Voye^
ci-devant LETTRES DE RAPPEL DE Ba n .
L e t tre s de Ra t if ic a t io n font des lettres du
grand fceau que l’acquéreur d’un contrat de rente
conftitué fur le domaine du ro i, fur les tailles, fur les
aydes & gabelles, ôc fur le clergé , obtient à l ’effet
de purger les hypotéques qui pourroient procéder
duchet de fon vendeur. Voye^ci -devant C onservateur
des Hypo teq ue s & Ra t if ic a t io n .
L e t tre s de R ecom m an da t ion font des lettres
miflives , ou lettres écrites par un particulier à
un autre en faveur d’un tiers, par lefquelles celui
qui écrit recommande à l’autre celui dont il lui
parle , prie de lui faire plaifir & de lui rendre fer-
vice : ces fortes de lettres ne produifent aucune obligation
de la part de celui qui les a écrites , quand
même il affûreroit que celui dont il parle eft homme
d’honneur ôc de probité , qu’il eft bon & folvable,
ou en état de s’acquitter d’un tel e m p lo i i l en feroit
autrement, fi celui qui écrit ces lettres marquoit
qu’il répond des faits de celui qu’il recommande ,
& des fommes qu’on pourroit lui confier. Alors ce
n’eft plus une fimple recommandation, mais un cautionnement.
J'oyeç Papon, liv. X . ch. iv. n°. .12, &
Bouvot , tome I. part. I I . verbo lettres de recommandation.
Maynard, liv. VIII. ch. 29. Leprêtre,
cent. IV . çh.xlij. Bouchel-, en fa Bibliothèque, verbo
preuves. Boniface, tome I I . liv. IV , tit, 2, Voyeç
R e com m an d a t io n .
L ettres en R églement de JuGEs font des
lettres du grand fceau, par lefquelles le roi réglé en
laquelle de deux jurifdittions l’on doit procéder,
lorfqu’il y a conflit entre deux cours , ou autres ju*
rifdittions inférieures indépendantes l’une de l ’autre.
Voyei C o n f lit & RÉGLEMENT DE JUGES.
L ettres de R éh a b il it a t io n du C ondamné,
s’obtiennnent en la grande chancellerie , 'pour remettre
le condamné en fa bonne renommée, & biens
non d’ailleurs confiqués. Voye{ YOrdonnance de
iGyo. ùt. 16. art. 5. & R éh a b il it a t io n .
On obtient aufli des Lettres de réhabilitation de no-
bleffe. Voyei Noblesse.
Enfin il y a des lettres .de réhabilitation de cejfion,
que l’on accorde à celui qui a fait cefliôn , lorfqu’il
a entièrement payé fes créanciers, ou qu’il s’eft accordé
avec eux : ces lettres le rétabliffent en fa bonne
renommée. Voyc{ C ession.
L et tr e s de relief de laps de tems , font des
lettres de grande chancellerie, par lefquelles l’impë •
trant eft relevé du,tems qu’il a laifle écouler à fon
préjudice, à l ’effet de pouvoir obtenir des lettres de
requête c iv ile , quoique le délai preferit par l’or-
.donnance foit écoulé. Voye[ R elief De laps de
t em s . (-4)
L et tre s de,r ém ission , font des lettres degtace