Ç Q Î L, I E
climats tempérés & fc:cs, 6c qui habite <Jans ces climats
les lieux éleves ; mais non pas c<îpendant les
montagnés propremeiat dites, qui font fi•oides 6c luimides
dans tous les <:limats. Ceux qui vivent fur
les côteNiux , dans h2s provinces meri diônaies du
royaume font des pluis parfaits. Ceux cles environs
de Pari:s ne fon t1pasrnême foupçonner ce que peut
être un bon lievr■e de Languedoc.
La fi;ule qualite particuliere & vraiment médicamcntcufe
de 1;1 chair de lievre , qui 1(oit démontrée
pa:r l’expérience ; c’eft qu’elle lâche allez conftament
le ventre , & purge meme efhca[cernent plufleurs
fujets. Cette qualité eft confirmée par l'expérience
; & c’eft fans fondement que quelques auteurs
, entre autresle continuateur de la Cynofure
d’Herman, avancent que cette chair reflèrre le ven-
tre.
Il n’eft point d’animal chez qui on ait trouve tant
de parties médicamenteufes,quc dans cclui-ci.Schroe-
der en compte quatorze , 6c lé continuateur de la
Cynofure d'Herman en groffit encore la lifte. Mais
tontes ces drogues font abfolnment hors d’ufage,
excepté les poils qui entrent dans une efpece'd’cm-
plâtr’e agglutinatif , qui eft de Galien , & qui cft
d’ailleurs'compofé d’aloës, de myrrhe & d’encens.
Cet emplâtre eft vanté comme un fpécifique pour
arrêter le fang après l’artériotomie ; mais on peut
affurer que les poils de lièvre , l'oit entiers , foit brûlés
, félon l’ancienne recette , font l'ingrédient le
moins utile de cette compofition , ou pour mieux
dire, enfontun ingrédient abfolnment inutile. D ’ailleurs
, on n’applique plus d’emplâtre pour arrêter le
fang, dans l’opération de l’artériotomie; la compref-
fton fuffit, 6c ce n’eft prefque que ce moyen , ou
l’agaric de Broflart qu’on emploie dans ce cas. Voye^
A r t é r io t o m i e . { B j . , , ' . .' .V.. '
L i e v r e , ( Pelleterie. ) Le lievre fournit outre fa
chair, deux fortes de marchandifes dans le commerce
; lavoir, fa peau 6c fon poil.
Les Pelletiers fourreurs préparent les peaux de Ite-
vre toutes chargées de leur p o il, Sc en font plùfieurs
fortes de fourrures qui font très-chaùdes , & qu’on
croit même fort bonnes pour la guerifon de toutes
fortes de rhumatifmes.
Le poil du lievre eft d’une couleur rougeâtre; mais
il vient de mofeovie des peaux de lierres toutes
blanches, qui font beaucoup plus eftimées que celles
de France.
Le poil.de lievre, détaché de la peau, étoit autrefois
d’un grand ufage en France pour la chapellerie;
mais par un arrêt du confeil de l’année 1700, il eft
défendu expreffément aux Chapelliers de s’en lervir.
Avant que de couper le poil de defîiis la peau
pour en faire des chapeaux ; on en arrache le plus
gros qui eft fur la fuperficie , parce qu’il n’y a que
celui du fond , dont on puilie taire ulage.
L i e v r e DÉ MER, lepus marinus. (Hijï. nat. ) Animal
qui n’a point de lang Sc qui eft mis au rang des
animaux mous, comme la féche, le polype, &c. Rondelet
fait mention de trois efpeces de lierres de mer,
très-différens du poiflon que l’on appelle en Languedoc
lebre de mar. Voye{ SCORPIOIDES.
Le lievre de mer des anciens eft donc , félon Rondelet
, un poiflon mou que Diofcoride a compare à
un calemar Sc Ælien à un limaçon , tire hors de fa
coquille : Pline le défigne comme une mafle ou une
piece de chair fans forme. On a donne à cet animal
le nom de Lierre , parce qu’il a une couleur rouge
fort obfçure qui approche de celle du lievre. Les anciens
difent que le lievre de mtr eft venimeux, que
lorfqu’on en a mangé , on enfle , on piffe le fang, le
poumon s’ulcere, &c. Diofcoride donne pour re-
mede, le lait d’ânefle, la décodion de mauve , &c.
La première efpece de lievre de mer, félon Ron-
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deîet; eft la plus venimeufe Cet animal à ûn os
comme la féche fous le dos , & deux nageoires recourbées
aux côtés ; fa queue eft menue d’un côté,
6c recoquillée : il a entre la queue 6c le dos deux
petites cornes , molles & charnues, comme celles
des limaçons. La tête refl'emble à celle du poiflon
appelle marteau ; il y a de l’autre côté une ouverture
qui lai (le palier une mafle de chair que l’animal
avance & retire à fon gré. La bouche eft placée entre
les deux côtés de la tête. Les parties internes
reflemblent à celles de la lèche ; il a aufli une 'liqueur
noire.
Le lievre de mer de la fécondé efpece ne diffère
de celui de la première , que par l’extérieur qui eft:
fymétrique , & non pas irrégulier, comme dans la
première efpece. La bouche eft placée entre deux
larges exeroiflatices charnues ; il n’y a point d’osi
comme la féche fous le dos, mais au-dehors ; il y a
deux petites cornes molles , plus petites & plus poin-»
tues que dans le premier lievre de mer : le lecond eft:
le plus grand. • ;
La troifieme efpece de lievre de mer eft très-différente
des deux premières ; Rondelet ne lui a donné
le même nom, qu’à caufe qu’elle a la même propriété
venimeufe ; cependant c’eft aufli un animal
mou , de figure très-informe. Voyes' Rond. Hiß. des
poißons , liv. XVI I .
Lievre , bec det ( Phyßolog. ) divifion difforme de
l’une ou de l’autre des deux levres. Vous en trouverez
la méthode curative au mot Bec de lievre.
Comme il y a plufieurs accidens qui dépendent de
la fituation & de la compreflion du corps de l’enfant
dans l’utérus, peut-être , dit un homme d’efprit,
qu’on pourroit expliquer celui-ci par cette caufe.
Il peut arriver qu’un doigt de l’enfant appliqué fur
la levre la prefle trop dans un point : cette compref-
fton en gênera les vaiffeaux , 6c empêchera que la
nourriture y foit portée. Cette partie trop mince 6c
trop foible en proportion des parties latérales qui
reçoivent tout leur accroiflement, le déchirera au
moindre effort, la levre fera divifée.
Il eft vrai, continue-t-il, que fi on ne fait attention
qu’à l’effort néceflaire pour divifer avec quelqu’inf-
trumentla levre d’un enfant nouveau n é , on a peine
à croire que la preflion d’un de fes doigts puifle caufer
cette divifion tandis qu’il eft dans le fein de fa mere;
mais on eft moins furpris du phénomène, on en comprend
mieux la pofîibilité , quand on fe rappelle
qu’une foie qui lie la branche d’un arbrifleau, devenant
fupérieure à tout l’effort de la fe v e , l’empêche
de croître ou occafionne la divifion de l’écorce & des
fibres ligneufes.
Cette fupériorité de force qui fe trouve dans les
liquides, dont l’impulfion donne l’accroiflement aux
animaux , aux végétaux , confifte principalement
dans la continuité de fon adion ; mais cette adion
confidérée dans chaque inftant eft fi foible, que le
moindre obftacle peut la furmonter. En appliquant
ce principe à un enfant nouvellement formé , dont
les chairs n’ont prefque aucune confiftance , & en
quil’adion des liquides eft proportionnée àcettefoi-
blefle, l’on reconnoîtra avec combien de facilité la
levre d’un enfant peut être divifée par la compref-'
fion continuelle faite par l’adion de fes doigts, dont
la folidité & la réfiftance furpaflent de beaucoup
celle de la levre. La divifion de la levre fupérieure
eft quelquefois petite , quelquefois eonfidérable ,
quelquefois double; & toutes ces différences s’expliquent
encore aifément par le même principe. Je conviens
de tout cela, mais j’ajoute que cette hypothèfe
qu’on nomme principe , n’eft qu’un roman de l’imagination
, une de ces, licences ingénieufes, de ces fictions
de l’efprit humain qui, voulant tout expliquer,
tout deviner, ne tendent qu’à nous égarer au lieu de
répandre la lumière dans le méchanifme de là nature. H | . I , . I Lievre ou faijine de b'eaupre, ( Marine. ) ce font
plufieurs tours de corde qui tiennent l’aiguille de l’é peron
avec le mât de beaupré.
Lie v r e , lepns, ( AJlronomie. ) conftellation dans
l’hémifphere méridional, dont les étoiles font dans
le catalogue de Ptolomée au,nombre de douze, dans
celui deTycho au nombre de treize, 6c dans le catalogue
anglois au nombre de dix-neuf.
LIEUTENANT, f. m. ( JuriJ'prud.) eft un officier
dejudicature lequel tient la place du premier officier
de la jurifdidion en fon abfence.
Un magiftrat ou un autre juge ne peut régulièrement
fe créer à lui-même un lieutenant ; car la puif-
lance publique que donne l’office eft un caraderc
imprimé dans la perfonne qui eft pourvue de l’office,
6c qu’elle ne peut tranfmettre , foit à une perfonne
privée, foit même à quelqu’un qui auroit pareil ferment
à jufticc; le pouvoir de chaque officier étant limité
au fait de fa charge , hors laquelle il n’eft plus
qu’homme privé, à moins que par le titre de fon office
il n’ait aufli le pouvoir de faire les fondions d’un
autre officier en fon abfence.
Chez les Romains les magiftrats, même ceux qui
avoient l ’adminiftration de la juftice, avoient la liberté
de commettre en tout ou en partie , à une ou
plufieurs perfonnes, les fondions dépendantes de leur
office.
Les proconfuls qui avoient le gouvernement des
provinces , tant pour les armes que pour la juftice
& les finances , avoient ordinairement des elpeces
de lieutenans diftindspour chacune de ces trois fonctions
; favoir, pour les armes, legatum, c’cfl-à-dire
un député ou commis, lequel ne fe mêloit point de
la juftice , à moins que le proconful ne le luÜeût
mandé expreflement. Pour la juftice , ils avoient un
aflefleur, ajfejforem ; 6c pour les finances , un quef-
teur. Quelquefois pour ces trois fondions ils n’a-
voient qu’un même lieutenant, lequel, fous les derniers
empereurs, s’appelloiteît'nrpMVw9roo& quelquefois
vicarius ; mais ce dernier titre fe donnoit plus ordinairement
à ceux que l’empereur envoyoit dans les
provinces où il n’y avoit point de gouverneur , Ief-
quels en ce cas en étoient gouverneurs en chef,
étant vicaires, non du gouverneur , mais de l ’empereur
même.'
Les légats des proconfuls étoient choifis par le fé-
n a t, mais les aflefleurs étoient choifis par les gouverneurs
de provinces ; &lor-fque les légats avoient
outre les armes l’adminiftration de la juftice, ils te-
noient cette derniere fondion de la volonté du gouverneur.
Les gouverneurs des provinces 6c plufieurs autres
des principaux officiers de l’empire , avoient aufli
coutume d’envoyer par les villes de leur département
des commis appelles 'mroT»ipji,Ta/, ce que Julian,
interprète des novelles, traduit par locum tenentes ,
d’où nous avons fans doute tiré le terme de lieutenant.
Mais Juftinien , en fa novelle 134 , fupprima ces
fortes d’officiers, voulant que les défenfeurs des cités
, choifis par les habitans, fiffent la charge des
gouverneurs des provinces en leur abfence.
Mais cela n’empêcha pas qu’il ne fût toujours libre
à; l’officier de commettre & de léguer quelqu’un
pour faire fa charge ; les fondions même de la juftice,
quoique les plus importantes 6c leslplus difficiles,
pou voient prefque toutes être déléguées même à des
perfonnes privées.
D ’abord pour ce qui eft de la fimple jurifdidion,
il eft certain qu’elle pouvoit être déléguée : celui auquel
elle étoit entièrement commife pouvoit même
fubdéléguer 6c commettrez diverfes perfonnes des
procès à Juger.
Tome IX .
L’appel du commis ou délégué général fe relevoit
devant le fupérieur du magiftrat qui l’avoit commis,
parce que ce délégué étoit comme nos Lieutenans ; il
n’exerçoit d’autre jurifdidion que celle de fon commettant
& en fon nom. .11 y a même lieu de croire
que les fentcnces de ce délégué général étoient intitulées
du nom du magiftrat qui l’avoit commis, de
même qu’en France les fentences rendues par le lieutenant
ne laiflènt pas d’être intitulées du nom du
bailli. . ••
Il y avoit pourtant un cas où l ’on appelloit du
légat au proconful ; mais apparemment que dans ce
cas le légat avoit quelque jurifdidion qui lui étoit
propre.
Du fimple juge délégué on fe pourvoyoit devant
le délégué général qui l’avoit commis, mais ce n’é-
toit pas par voie d’appel proprement dit ; car le fimple
délégué n’avoit pas proprement de jurifdidion ,
il ne donnoit qu’un av is , lequel n’avoit de foi aucune
autorité jufqu’à ce que le déléguant l’eût ap*
prouvé.
Le pouvoir appellé chez les Romains mixium imperium
, ne pouvoit pas être délégué indiftindement,
car il comprenoit deux parties.
L’une attachée à la jurifdidion 6c pour la manutention
d’icelle , qui emportoit feulement droit de
legere corredion : cette première partie étoit toujours
cenfée déléguée à celui auquel on commettoit
l’entiere jurifdidion , mais non pas au délégué par-,
ticulier.
La fécondé partie du mixtum imperium, qui con-
fiftoit à décerner des decrets, à accorder des refti-
tutions en entier , recevoir des adoptions , manu-
miflions, faire des émancipations , mifes en poffef-
fion & autres ades femblables, n’étoit pas transférée-
à celui auquel la jurifdidion étoit commife , parce
que ces ades légitimes tenoient plus du commandement
que de la jurifdiftion ; le mandataire de jurif*
didion ou délégué général n’avoit pas droit dé monter
au tribunal & d’occuper le fiége du magiftrat ,
comme font préfentement les lieutenans en l’abfence
du premier officier du fiége ; 6c c’eft encore une
raifon pour laquelle le délégué général ne pouvoit
faire les ades qui dévoient être faitspro irïbunali. On
pouvoit néanmoins déléguer quelques-uns de ces
ades légitimes, pourvu que ce fût par une commifi-
fion exprefle & fpéciale.
L ’ufage de ces commiflions ou délégations avoit
commencé à Rome pendant l’état populaire ; les
magiftrats étant en petit nombre & le peuple no
pouvant s’aflembler aufli fouvent qu’il auroit fallu
pour donner lui-même toutes les commiflions nécef-
faires , il falloir néceflairement que les magiftrats
fùbftituaflent des perfonnes pour exercer en leuc
place les moindres fondions de leur charge. Les
grands officiers avoient même le pouvoir d’en infti-
tuer d’autres au-deflous d’ eux.
Mais toutes ces délégations & commiflions étant
abufives , furent peu-à peu fupprimées fous les empereurs.
Le titre du code de officio ejus qui vicëprceji-
dis administrât, ne doit pas s’entendre d’un juge dé-r
légué ou commis par le préfident, mais de celui qui
étoit envoyé au lieu du préfident pour gouverner la
province , foit par l’empereur ou par le préfet du
prétoire.
Il fut donc défendu par le droit du code de com^
mettre l’entiere jurifdidion , du-moins ^ d autres
qu’aux légats ou aux lieutenans en titre d’office ; il
fut même défendu aux magiftrats de commettre les
procès à juger, à moins que ce ne fuflent des affaires
légères. C ’eft pourquoi les juges, délégués n’étant
plus mandataires de jurifdidion , furent appellés
juges pédantes, comme on appelloit auparavant tous