
1479 CharlesDubus fleur de Lardy eft qualifié Amplement
lieutenant du prévôt de Paris ; & en 1481
Nicolas Chapelle examinateur, fe difoit commis du
prévôt de Paris à tenir le fiege de l’audience.
Les noms de ceux que l’on trouve avoir rempli
cette place en 1378, 139 1 , 1407, 1413» 14 17 ,
1411, 1417 , 1431 & 1433 » prouvent qu’infèrifible-
ment les lieutenans du prévôt de Paris étoient devenus
ordinaires, & que l’on reconnut la néceflité
de les rendre tels pour l’expédition des affaires qui
fe multiplioient de jour ën jour.
<*e fut par ce motif que l’ordonnance du mois
d’Avril 1454, art.lxxxvij. permit au prévôt deParis
de commettre des lieutenans, non plus à tems feulement
comme autrefois, mais indéfiniment, pourvu
que ce fut par le confeil des officiers de fon fiege.
Ce pouvoir donné au prévôt de Paris, fut confirmé
par l’ordonnance du mois de Juillet 1493 , art.
Ixxiij. laquelle défend en même tems au prévôt de
Paris de révoquer fes lieutenans après qu’ils auront
été une fois commis, fauf au cas qu’il y eût caufe
raifonnable à la remontrer au ro i, qui s’en eft ré-
fervé la connoiffance.
Cette ordçnnance doit être regardée comme l’époque
de l’éreâion des lieutenans en titre d’office,
au lieu de Amples commiflions qu’ils étoient auparavant.
La difpofitionde l’ordonnance de 1493 fut renou-
vellée par celle du mois de Mars 1498, art. 47.
Le pouvoir d’élire & commettre des lieutenans
fut ôté au prévôt deParis par l’ordonnance de 1510,
art. 4/. & il ne lui refte plus que celui de choifir &
nommer au Roi, par forme d’éleâ ion, trois fujets
fuffifans & capables, pour être l’un deux pourvu par
S. iMj vacation avenant de cet office.
Enfin, le prévôt de Paris a perdu jufqu’à ce droit
de nomination par la vénalité des charges qui a été
introduite fous François I.
Jean Alligret Ait le premier lieutenant civil élu en
titre, en conféquenee de l’ordonnance de 1493. II
fut reçu au châtelet le 6 Mai 1496.
Cette place reçut alors un nouvel éclat ; & depuis
ce tems a toujours été remplie par des perfon-
nes également diftinguées par leur naiffance 6c par
leurs vertus, tels que les de Mefmes, les Miron, lés
Seguier, les le Jay, les JBailleul, les le Camus 6c les
d’Argouges.
L’office de lieutenant civil fouffrit pendant quelque
tems un démembrement par l’éreâion qui fut faite
en 1521 d’un bailliage à Paris, ou confervation des
privilèges royaux de l’univerfité, compofé entr’au-
tres officiers d’un lieutenant général ; mais ce nouveau
tribunal ayant été fupprimé en 1526, & réuni
à la prévôté de Paris, l’office de lieutenant général
de la confervation fut depuis éteint 6c réuni à celui
de lieutenant civil par édit du mois de Juillet 1564.
Sous François I. cet office eut le même fort que
tous les autres par rapport à la vénalité ; on failoit
cependant encore prêter ferment aux officiers à leur
réception , de n’avoir rien donné pour leur office.
Le parlement en ufa ainfi à la réception de Jacques
Aubery, lieutenant civil, le 28 Août 1551.
Mais bien-tôt après, dans des lettres de juffion qui
furent données en 1556 pour la réception de Jean
Moulnier ou Mefnier, il eft dit qu’il a voit payé
10000 écus d’or fol au Roi pour l’office de lieutenant
civ ilj ce qui, en évaluant l’écu à 46 fols, feroit
2.3000 livres, fomme confidérable pour ce tems-là.
L'office de préfident au préfldial qui avoit été créé
au mois de Juin 1557, fut réuni à celui de lieutenant
civil par lettres patentes 6c édit des 14 & 22 Juillet
1558. | '
Ceux qui remplirent la place de lieutenant civil,
depuis 1596 jufqu’en 1609, & depuis 1613 jufqu’en
1637, furent en même tems prévôts des marchands;
Après la mort du dernier, le Roi donna le 9 Novembre
1637 une déclaration portant que dorénavant
la charge de lieutenant civil ne feroit plus exercée
que par commiffion de trois ans , fauf à proroger
, 6c qu’elle ne pourroit plus être exercée avec
celle de prévôt des marchands par une feule & même
perfonne. La veuve du dernier titulaire reçut du
Roi 360000 livres pour le rembourfement de cet
office.
Le 10 Novembre 1637, ^ aac de 1* Affermes, maitre
des requêtes, fut commis à l’exercice de la charge
de lieutenant cm/pour trois ans ; fa commiffion étant
finie, fut renouvellée d’abord pour deux ans, en-
fuite pour deux autres années , puis pour trois ans,
mais le 8 Avril 1643 la commiffion fut révoquée. '
Dès le mois de Janvier 1643, le Roi avoit par un
edit rétabli la charge de lieutenant civil; Dreux d’Au-
b ray, maître des requêtes, y fut reçu le 8 Mai fui-
van t, & l’exerça jufqu’à fa mort, arrivée le 12 Septembre
1666 ; le prix de fa charge fut de 5 50000 liv.
Au mois de Mars 1667 , l’office de lieutenant civil
fut de nouveau fupprimé, & en fon lieu & place furent
créés deux autres offices, l’un de lieutenant civil,
6c l’autre de lieutenant de police.
Le Roi ayant par édit du mois de Mars 1674, créé
un nouveau châtelet qu’il démembra de l’ancien , y
créa un lieutenant civil ; mais ce nouveau châtelet
ayant été fupprimé au mois de Septembre 1684,
l’office de lieutenant civil du nouveau châtelet fut
auffi fupprimé 6c réuni à celui de l’ancien châtelet.
Pour jouir du bénéfice de cette réunion, le Roi, par
arrêt de fon confeil du 14 Oâobre 1684, ordonna
que Jean le Camus, reflé feul lieutenant civil ? paye-
roit au tréforier des revenus cafuels une fomme de
100000 livres, au moyen de quoi la charge de lieutenant
civil demeureroit fixée à 400000 liv.En 1710
elle a été fixée à 500000 livres. M. d’Argougés ,
maître des requêtes honoraire, a rempli dignement
cette charge jufqu’en 1762, queM. d’Argouges fon
fils, maître des requêtes, qui en avoit déjà la furvi-
vance, lui a fuccédé.
Le lieutenant civil eft donc le fécond officier du
châlelet, & le premier des lieutenans de la prévôté
& vicomté de Paris. C’eft lui qui préfide à toutes les
affemblées du châtelet, foit pour réceptions d’officiers
, enregiftrement, & autres affaires de la compagnie.
C ’eft lui qui préfide à l’audience du parc c ivil,
qui recueille les opinions, & prononce les jugemens,
lors même que le prévôt de Paris y vient prendre
place:. :
Il donne auffi audience les mercredi & famedi en
la chambre civile, oii il n’eft affifté que du plus ancien
des avocats duRofi
Toutes les requêtes en matières civiles font adrefl
fées au prévôt de Paris on au lieutenant civil.
Il répond en fon hotel les requêtes à fin de per-
miffion d’affigner dans un délai plus bref que celui
de l’ordonnance, ou à fin de permiffion de faifir, 6c
autres femblables, ou pour être reçu appellant def-
dites fentences des juges reffortiffans au préfldial ;
c’eft auffi lui qui fait les rôles des caufes d’appel qui
fe plaident le jeudi au préfldial.
11 regie pareillement en fon hotel les contefta-
tions qui s’élèvent à l’occafion des fcellés, inven-
taires4_& Ie rapport qui lui en eft fait par .les officiers,
s’appelle référé.• >
Les procès-verbaux d’affemblée de parèns pour
les affaires des mineurs, ou de ceux que l ’on fait interdire
, &C les procès-verbaux tendans au jugement
d’une demande 6c féparation feî font auffi en fon
hotel..
On lui porte auffi en fon hotel les teftamens trou-
Ves cachetés après la mort des teftàtèurs, à l’effet
d’être ouverts en fa préfep.ce, 6ç en celle dés parties
intéreffées, pour être enfuite le teftament dépofé
chez le notaire qui l’avoit en dépôt, ou au cas qu’il
n’y en eût point , chez le ppt^jre qu’il lui plaît de
commettre. (-4.)
L ieu tenant c r im in ç l , eft vui magiftrat établi
dans un fiege royal pour çonnoîtré de toutes les affaires
crimihglfeç.
Le preipier liéutenane cnnfinel fu.t établi au châ-
’ telet de Paris.
On a déjà.obfervc dans. l’article précédent,^ ’anciennement
le prevôt.de Paris n’a,voit pbint de lieutenant
ÿ que çela.Iui étoit défendu, finpn en cas d’ab-
fence, de’maladie, ou autre empêchement, ôcqûe
dans ces cas mêmes, il n’en poiivoit commettre que
pour le tems oii.cela étoit neceffaire.
Il ne commettoit d’abord qu’un feul lieutenant qui
expédioit en fon abfence toutes les affaires tant,civiles
que.criminelles. Dans la fuite il eq commit un
pour le c iv il, 6c un pour je criminel. Il paroît que
cela fe pratiquait déjà ainfi dès 1337 , puifque l’on
trouve dès-lprs un lieutenant du prévôt de Paris,
diftingué par le titre de lieutenant civil.
Le premier lieutenant criminel connu eft Pierre d.è
Lieuvits en 1343. II y en avoit en 1366 ? 1395,
1405, 1407, 1418 ; celui qui l’étoit en 1432, l’étoit
encore en 1436, ce qui fait connoître que.ces lieutenans
étoient devenus ordinaires, ce qui a été par
rapport à l’office de lieutenant civil.
L ’ordonnance de 1454, art. 8.7, ayant permis au
prévôt de Paris.de commettre des lieutenans indéfiniment
, pourvu que ce fût par le confeil de fon flege
, il eft à croire que cela fut obfervé ainfi pour
l ’office de lieutenant criminel.
Il fut enfuite défendu au prévôt de Paris, par
l’oj-donnance. de 1493, art. 7 3 , de révoquer fes lieutenans
, fans caufe raifonnable, dont le roi fe réferva
la connoiffance, au moyen de quoi depuis ce tems
ces lieutenans.à\x prévôt de Paris ne furent plus de
Amples commis du prévôt, mais des officiers eu
titre.
Le premier lieutenant criminel qui fut pourvu en
titre, en conféquenee de ce réglement, fut Jean de
la Porte, en 1494.
En 1529, Jean Morin qui poffédoit l’office de lieutenant
général en la confervation, fut pourvu de la
charge de lieutenant criminel, &C obtint des lettres de
compatibilité.
La chambre ordonnée par François I. en 1533,
pour la police de Paris, & obvier au danger de la
pefte, coniulta entr’autres perfonnes le lieutenant
■ criminel de la prévôté de Paris, pour faire un réglement.
Jacques Tardieu dont l’hiftoire eft connue , fut
reçû lieutenant, criminel le 31 Mars 1635, &C exerça
jufqu’au 24 Août 1665, que ce magiftrat 6c fa femme
furent affaffinés dans leur hôtel, rue deHarlay, par
deux voleurs.
Le roi ayant par édit du mois de Février 1674 ,
divifé le châtelet en deux fieges difféçens , l’un appelle
l'ancien châtelet, l’autre le nouveau; il créa
pour le nouveau châtelet un office de lieutenant criminel
qui fubfifta jufqu’au mois de Septembre 1684,
que le nouveau châtelet ayant été fupprimé & incorporé
à l’ancien, l’office de lieutenant criminel du nouveau
châtelet fut auffi réuni à l’ancien , moyennant
une finance de 50000 liv. au moyen de quoi l’office
de lieutenant criminel fut fixé à 200000 liv. par arrêt
du Confeil du 14 Oûobre 1684; il avoit depuis
été fixé à 250ooo,liv. par un autre arrêt du conlëil,
du 24 Novembre 1699, & lettres fur ledit arrêt, en
forme d’édit des mêmes mois 6c .an., regiftrées au
parlement le 15 Décembre fuivant; 6c en çonféïjtieïic'è
MM. le Conte & Negre l’avoiefit acquis fuf
ie pié de 2'5oÔôo liv. mais par arrêt du cônfeil du
18 Mars 1755, revêtu depuis de lettres-patenteà ait
29 Novembre 1 7 5 6 ,’ le roi pour faciliter l’acquifi-
tion de cette charge à M. de Sartine, depuis lieutenant
général de policé, 6c maîtredes requêtes , a réduit
& modéré à la fomme de roooôo liv. toutes les
finances qui pouvoient en avoir été payées ci-devant
, 6c s’eft chargé de rembourfer le fufplus montant
à 1 50000 liv.
Le lieutenant criminel du châtelet eft le juge de
tousdes crimes 6c délits qui fè commettent dans la
ville 6c faubourgs, prévôté &c vicomté de Paris ,
même par concurrence & prévention avec le Heu*
tenant criminel de robe-courte, des cas qui font de
la compétence de cet officier.
Dans le cas oîi le Lieutenant criminel eft juge én
dernier 'reffort, il doit avant de procéder à l’inftru-
âion , faire juger fa compétence en la chambre du
confeil.
Il donne audience deux fois la femaine, les mardi
& vendredi, dans la chambre criminelle, oîi i!
n’eft affifté d’aucuns confeillers, mais feulement d’itn
des avocats du roi; on y plaide les matières de petit
criminel, c’eft-à-dire celles où il s’agit feulement
d’injures, rixes 6c autres matières légères qui ne
méritent pas d’inftruâion.
Il préfide auffi en la chambre criminelle au rapport
des procès criminels qui y font jugés avec les
'confeillers de la colonne qui eft de fer vice au criminel.
Le lieutenant criminel a toujours un exempt de la
compagnie de robe-courte, avec 10 archers qui font
le fervice auprès de lui én habit d’ordonnance, dans
l’intérieur de là jurifdiâion , pour être à portée
d’exécuter fur-Ie-champ fës ordres, cet exempt ne
devant point quitter le magiftrat. Il y en a un autre
auffi'à fes ordres, pour exécuter les decrets ; ce dernier
exempt réunit ordinairement la qualité d’huil-
fier, afin de' pouvoir écrouer.
Outre l’huiffier audiencier qui eft de fervice auprès
du lieutenant criminel, ce magiftrat a encore
trois autres huiffiers, l’un'à cheval, 6c les deux autres
à verge, qui dans l’inftitution dévoient le venir
prendre en fon hôtel, 6c l’accompagner en fon hôtel;
mais dans l’ufage préfent ils le trouvent feulement
à l’entrée du tribunal oii ils accompagnent le
lieutenant criminel jufqu’à fon cabinet, & reftent auprès
de lui pour prendre fes ordres.
Il paroît par l’édit de François I. du 14 Janvier
Ï522, portant création des lieutenans criminels, en
titre d’office ; qu’avant cette création il y avoit déjà
des lieutenans criminels dans quelques fieges autres
que la prévôté de Paris ; le motif que cet édit donne
de la création des lieutenans criminels, eft que Te
roi avoit reçu de grandes plaintes du défaut d’expédition
des procès criminels ; l’édit créa donc un
Lieutenant criminel dans chaque bailliage, fénéchauf-
fé e , prévôté 6c baillie, & autres jurifdiâiôns du
royaume , pour connoître de tous cas, crimes, délits
& offenfes qui feroient commis dans le fiege oîi
il feroit établi, & dans fon reffort.
Cet édit n’eut pas d’abord fa pleine & entière exécution
; quelqifes-uns de ces offices furent remplis
du tems de François I. & d’Henri II. ce dernier défendit
même aux lieutenans criminels, par l’édit des
préfidiaux, d’alfifter au jugement des procès civils.
•Mais plufieurs lieutenans généraux trouvèrent la
moyen de fe faire pourvoir de l’office de lieutenant
criminel, pour l’exercer avec leur office de lieutenant,
général, civil & particulier, & obtinrent des dif-
penfes à cet effet ; d’autres firent fupprimer pour
leur fiege l’office de lieutenant criminel, pour connoître
de toutes matières civiles 6c criminelles ; jil