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lifation du juge ro ya l, dont le fceaü eft connu partout.
A l’égard des a&es émanés d’officiers publics fé-
culiers-, anciennemnnt lorfqu’on vouloit les faire
légalifer, on s’adreflbità l’évêque , fon official ou fes
grands-vicaires, plutôt qu’au juge royal ; ou fi l’on
faifoit d’abord légalifer l’a&c par le juge royal du-
lieu , on y ajoutoit, pour plus grande authenticité ,
\a lègalifation de l’évêque, ou de fon official ou grand-
.vicaire.
C eft ainfî, par exemple, que font légalifés les fta-
tuts des tailleurs de Montpellier, dont j’ai déjà
parlé ; ces ftatuts font d’abord légalifés par le juge
royal de Montpellier , & enfuite eft une fécondé
lègalifation donnée par l ’offisial de Maguelonne ( à
préfentMauguio) , ville où étoit autrefois le fiége
des évêques du bas Languedoc, qui eft présentement
à Montpellier ; cette lègalifation eft conçue en ces
termes : Et ad majorent omnern firmitatem , videlicet
■ perdiclus magijler Simon de Tornaforti, fit notarius
publicus regius pro ut fie fubfcripfit, & infirumentis per
eum confecüs plena fides adhibeatur in judicio & extra ,
& ad ipfum recurratur, pro conficiendis publicis infirumentis
tanquam ad perfonam publicam : nos Hugo Au-
gerii ,juris utriufque profeffor, ojficialis Magalonenfis,
figillum authenticum nofirce ojficialitatis huic injirumen-
to publico duximus appontndurn , anno domini 1323,
quarto nonas Âugufii.
Ce qui-avoit introduit l’ufage de faire ainfî légalifer
, par les officiaux ou autres officiers eccléfiafti-
ques , toutes fortes d’a&es, même ceux reçus par
des officiers royaux , c’eft que les cccléfiaftiques,
profitant de l’ignorance de ces tems-là , s’étoient attribué
la connoiffance de prefque toutes fortes d’affaires
civiles, fous prétexte que la religion ou l’églife
y étoit intérefféé, foit par la qualité des perfonnes
ou des chofes dont elles difpofoient, foit par la fo-
lemnité du ferment que l’on inféroit dans tous les
a&es ; en forte que la fignature & le fceau des évêques
j leurs grands-vicaires ou official étoient réellement
plus connus 6c plus authentiques que ceux des
officiers royaux, parce que le pouvoir des premiers
étoit plus étendu.
Mais depuis que les chofes ont été rétablies en
France dans leur ordre naturel par Varticle x de l’ordonnance
de 1539, les évêques, leurs grands-vicaires
ou official ne legalifent plus que les a êtes reçus
par des officiers eccléfiaftiques, encore ces mêmes
attes,peuvent-ils auffi être légalifés par le jugé royal,
& l’on a le choix de s’adreffer à l’un ou à l’autre, 6c
même leurs légalifations ne fervent point en cour
laie fi elles ne font atteftées par les juges laïcs ordinaires.
Pour ce qui eft des a£les émanés d’officiers publics
féculiers , il faut diftinguer ceux qui font reçus par
des officiers des feigneurs , de ceux qui font reçus
par des officiers royaux.
Les attes reçus par des officiers de juftices feigneu-
riales , teltTque les greffiers, notaires, procureurs ,
huifliers 6c autres officiers fifcaux, peuvent être lé-
galifes par le juge feigneurial de la juftice en laquelle
ces officiers font immatriculés , & cette lègalifation
eft fuffifante pour étendre l’authenticité de l’aûe dans
le refl'ort de la juftice fupérieure, foit royale ou fei-
gneuriale, du-moins à l’égard du juge fupérieur qui
doit connoître la fignature 6c le fceau des juges de
fon refl'ort ; mais s’il s’agit de faire valoir l’adte auprès
d’autres officiers que le juge fu p é rieu ren ce
cas il faut une fécondé lègalifation donnée par le juge
fupérieur, qui attefte que le juge inférieur qui a lé-
galifè eft réellement juge , 6c que ce font fa fignature
& fon fceau qui font appofés à la première légali-
jiition.
Si cette fécondé lègalifation n’eft donnée que par
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un juge de feigneur , elle ne rend l’aôe authentique'
que dans fon refl'ort, parce que l’on n’eft pas obligé
ailleurs de connoître la fignature ni le fceau de tous
les juges de feigneurs ; mais fi cette fécondé lègalifation
eft donnée par un juge ro y a l, l’afte devient authentique
dans tout le royaume, & même dans les
pays étrangers , parce que le fceau royal eft connu
par-tout.
Quant aux aâes émanés d’officiers publics royaux,
lorfqu’on veut les rendre authentiques hors du lieu
de la réfidence des officiers qui les ont reçus, on les
fait légalifer par le juge royal du lieu oii ces officiers
font leur réfidence, lequel y appofe le fceau de la
jurifdiâion.
On peut auffi les faire lègatfer par les officiers municipaux
des villes où ces officiers royaux font leur
réfidence, auquel cas ces officiers municipaux op-
pofent le fceau de la ville & non le fceau royal : ces
fortes de légalifations font les plus authentiques, fur-
tout pour faire valoir un atte en pays étranger, parce
que les fceaux des villes ne changeant jamais,
lont plus connus que les fceaux particuliers de chaque
jurifdiftion, & que d’ailleurs le fceau de la ville
eft en quelque forte plus général 6c plus étendu que
celui de la jurifdittion , puifque la jurifdiftion eft:
dans la ville & même qu’il y a fouvent plufieurs ju-
rifdiâions royales dans une même ville.
L’ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine, du
mois de Novembre 1707 ( réglement touchant les
officiers, article 20. ) , dit que la lègalifation des a êtes
des notaires & tabellions fera faite par le lieutenant
général fèul qui y appofera le petit fceau des fenten-
ces dont il a la garde ; que dans les lieux oii il y aura
prévôté ayant jurifdiûion avec le baillage, le droit
de lègalifation appartiendra au prévôt. A l’égard des
aôes des notaires 6c tabellions établis dans l’étendue
de fa prévôté, 6c qui auront été reçus devant lu i, à
la referve néanmoins de ceux qui feront réfidens
dans le lieu de l’établiflement du bailliage dont la
lègalifation appartiendra au lieutenant général quoiqu’il
y ait un prévôt établi, l’article 2 J ajoute que
la lègalifation des aftes des greffiers appartiendra au
chef de la compagnie oit fervirale greffier dont l’a â e
devra être lègalifè.
Les aftes émanés d’officiers publics des finances ,
comme les certificats , quittances, procès-verbaux
des commis, receveurs, directeurs & prépofés dans
les bureaux du r o i , doivent être légalifés par les officiers
fupérieurs des finances, tels que(les receveurs
généraux , treforiers généraux , payeurs des rentes
& autres femblables officiers , félon la nature des
aftes qu’il s’agit de rendre authentiques hors du lieu
de la réfidence des officiers qui les ont reçus.
Les a£tes émanés des officiers militaires , comme
les quittances, congés , &c. donnés par les capitaines
, lieutenans, majors, doivent, pour faire foi ,
être légalifés par les officiers généraux leurs fupérieurs
, & enfuite l’on fait légalifer par le miniftre de
la guerre la lègalifation donnée par ces officiers fupérieurs.
II en eft de même pour ce qui concerne la Marine,
le Commerce , les univerfites, 6c toutes les autres
affaires civiles : ce font les officiers fupérieurs qui
lègalifent les aftes émanés des officiers fubalternes.
Lorfqu’on veut faire connoître l’authenticité d’un
afte dans les pays étrangers , outre les légalifations
ordinaires que l’on y appofe pour le rendre authentique
par tout le royaume , on le fait encore légalifer
pour plus grande fureté par l’ambaffadeur, envoyé ,
conful, réfident, agent, ou autre miniftre de l’état
dans lequel on veut faire valoir l’aâe.
L’ordonnance de la Marine, titre des confuls, article
23 , porte que tous aôes expédiés dans les pays
étrangers
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étrangers Où il y |vifa des confuls, ne feront aucune
foi èn France s’ils ne font par eux légalifés.
Lorfqu’on produit en France des aétes reçus en
pays étranger par des officiers publics , 6c légalifés
dans le pays par l’ambaffadeur ou autre miniftre de
France, on légalife au bureau des affaires étrangères
la lègalifation donnée par l’ambaffadeur envoyé ou
autre perfonne ayant caraûere public. Le miniftre
du roi qui a le département des affaires étrangères ,
attefte que celui qui a lègalifè l’afte en pays étranger
a réellement le carattere mentionné en la lègalifation,
que c’eft fa fignature 6c le fceau dont il a coutume
d’ufer.
Quand on veut faire valoir en France un afte reçu
dans certains pays étrangers ou le roi n’a point dé
miniftres , on peut le faire légalifer par quelque fran-
çois qui s’y rencontre fortuitement, pourvu que ce
foit une perfonne attachée à la France par quelque
dignité connue , auquel cas cette perfonne, à defaut
de miniftre de France, a caraâtere repréfentatif pour
légalifer ; il y en a un exemple tout récent. Un fran-
çois étant dans les états de Mofcovie fur les côtes de
la mer de Lenskogo, y paffa une procuration pour
toucher des rentes à lui dues fur l’hôtel-de-ville de
Paris. N’y ayant point de miniftre du roi dans ces
pays fi éloignés , il fit légalifer fa procuration par
un chef d’efcadre des vaiffeaux du roi qui fe rencontra
fur les côtes de cette mer. La lègalifation fut faite
dans le bord de cet officier ; lorfqu’on la préfenta au
payeur, il fit d’abord difficulté de déférer à une telle
lègalifation, néanmoins il fut décidé par les officiers
fupérieurs qu’elle étoit valable.
Tout ce que l’on vient de dire des légalifations ne
doit s’appliquer qu’aux a&es extrajudiciaires: car
ordinairement on ne légalife point les jugemens quand
il s’agit de les mettre à exécution hors du refl'ort de
la jurifdiôion de laquelle ils font émanés , mais dans
l’intérieur du royaume ; le juge qui les a rendus délivre
une commiflion rogatoire adreffée au juge du
lieu où on veut faire l’exécution, lequel délivre de
fa part un paréatis ou commiflion exécutoire en vertu
de laquelle on met le jugement à exécution.
Ces paréatis ne font pas proprement des lègalifa-
tions , mais ils équivalent à une lègalifation, puif-
qu’ils mettent en état d’exécuter le jugement dans un
pays où fon authenticité ne feroit pas connue fans
paréatis, 6c ils renferment une lègalifation tacite en
ce qu’ordinairement le juge à qui l’on s ’adreffe pour
les obtenir ne les accorde qu’autant qu’il reconnoît
pour authentiques la fignature 6c le fceau dont le jugement
eft revêtu.
A l’égard des jugemens rendus dans une fouverai-
neté étrangère, que l’on veut faire valoir dans une
autre fouveraineté, on ne prend ni commiflion rogatoire,
ni paréatis, parce qu’on ne peut pas les mettre
à exécution ; ils ne produifent que l’a&ion per-
fonnelle ex judicato., en vertu de laquelle il faut obtenir
un jugement dans le lieu où on veut faire l’exécution
, &; dans ce. cas je crois que dans la réglé les
jugemens auroient befoin d’être légalifés comme les
aftes extra judiciaires , pour devenir authentiques
dans le lieu où l’on- s’en fert comme d’un titre pour
fe pourvoir par aâion ex judicato , mais je n’ai point
vu de telles légalifations.
Il y a quelques états , tels que les Pays-bas , la
Lorraine , 6c la principauté fouveraine de Dombes,
qui ont avec la France un droit réciproque d’entrecours
de jurifdi&ion , c’eft-à-dire que les jugemens
émanés de ces états étant revêtus d’une commiflion
rogatoire du juge qui les a rendus, s’exécutent dans
les autres états où ce droit d’entre-cours a lieu,pourvu
qu’ils foient revêtus d’un paréatis du juge du
lieu où on veut mettre le jugement à exécution.
Comme les paréatis qui s’obtiennent foit dans le
Tome IX «
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royaume, foit dans les pays étrangers n’onf été in?
rroduits que pour pouvoir mettre le jugement à exécution
, je crois que lorfqu’on les produit foit dans
le royaume, foit ailleurs, non pas pour les mettre à
exécution, mais feulement pour la preuve de certains
faits qui en réfultent, que ce feroit plutôt le
cas de les faire légalifer que de prendre un paréatis^
En effet, outre que le paréatis n’eft pas une v é ritable
atteftation de l’authenticité du jugement , il
peut arriver que l’on ne pùiffe pas accorder de paréatis
, foit parce que le jugement dont il s’agit auroit
déjà été exécuté 6c qu?ôh ne le produit que pour la
preuve de certains faits qui en réfultent, foit parce
qu’il ne feroit pas exécutoire au profit de la perfonne
qui le produit, foit enfin parce que l’expéditio'n que
l ’on en repréfente n’eft pas dans une forme exécu?
toire : dans tous ces cas où il s’agit de faire conopîr
tre l’authenticité du jugement, 6c où l’on ne peut
pas prendre de paréatis , la lègalifation me paroîtroit
néceffaire , foit à l’égard des jugemens rendus dans
les juftices feigneuriales lorfqu’on veut qu’ils faffent
foi hors de leur refl'ort, parce que le fceau du feigneur
jufticier n’eft pas cenfé connu hors de fon
refl'ort, foit à l’égard des jugemens émanés de juges
royaux pour en conftatet l’authenticité dans les pays
étrangers ; j’avoue néanmoins que je n’ai point vu
de telles légalifations.
Voye{ l’édit du mois d’Oftobre 1706, concernant
le contrôle des regiftres des baptêmes, mariages 6c
fépultures , article 2 ; l’arrêt du confeil, du 30 Novembre
fuivant ; l’édit du mois d’Aoîit 1717 , articles
6 & y ; l’arrêt du confeil du 16 Mai 1720, articles
y & 9 ; l’édit du mois de Juillet 1723 , portant
création de rentes viagères, articles 4. & G ; l’arrêt
du confeil du 29 Août 1724 , au fujet des droits de
péages & antres femblables la déclaration du 27
Décembre 1727, pour la perception des rentes viagères
; l’édit de création de rentes de tontines de Novembre
1733, article 1 3 , 6c autres édits & déclarations
concernant les rentes viagères & de tontine,
dans lefquels il eft parlé de lègalifation des procurations
, certificats de v i e , &c. (Ä )
LÉGALISER ( Jurifprud. ) c’eil certifier l’authenticité
d’un afte public, afin que l’on y ajoùte fo i ,
même hors le diftriâ: des officiers dont il eft émané.
P^oyei ci-devant L É G A L IS A T IO N . (^ )
L É G A T , legatus , f. m. ( Jurifprud. ) légat du
pape ou du faint fiege , eft un eccléfiaftique qui fait
les fondions de vicaire du pape, 6c qui exerce fa
jurifdi&ion dans les lieux où le pape ne peut fe
trouver.
Le pape donne quelquefois le pouvoir de légat
fans en conférer le titre ni la dignité.
Le titre de légat paroît emprunté du droit romain,-
fuivant lequel on appelloit légats les perfonnes que
l ’empereur ou les premiers magiftrats envoyoient
dans les provinces -pour y exercer eii leur nom la
jurifdiûion. Quand ces légats ou vicaires étoient tirés
de la cour de l’empereur, on les nommoit mifit
de latere , d’où il paroît que l’on a auffi emprunté le
titre de légats a latere.
Les premiers légats du, pape dont l’hiftoire ecelé-
fiaftique faffe mention, font ceux que les papes envoyèrent
, dès le iv. fiecle, aux conciles généraux ;
Vitus 6c Vincent, p rêtres, affifterent au concile de
Nicée comme légats du pape Sylveftre. Le pape Jules
ne pouvant affifter en perfonne au concile de Sardi-
que, y envoya à fa place deux prêtres 6c un diacre.
Au concile de Milan le pape Tibere envoya trois légats;
Lucifer, évêque de Cagliarij Pancrace,prêtre;
6c Hilaire , diacre.
Au fixieme concile de Carthage, tenu en 419 fous
le pape Boniface, affifterent les légats qui avoient
été envoyés dès l’année précédente par le pape Zq-
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